Court rejects appeal on procedural notification and recidivism affecting conditional release eligibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's two grounds of appeal regarding procedural notification and sentencing discrimination. The court held that the public prosecutor's appeal does not require notification to the defendant and that the constitutional issue regarding recidivism had already been settled by the Constitutional Court. Consequently, the appellate court's application of the recidivism rule to determine both the sentence and the conditional release timeline was deemed correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203, § 1er, 205 du Code d'instruction criminelle; Article 26, § 2, alinéa 2, 2° de la loi spéciale du 6 janvier 1989: The appeal by the public prosecutor is not subject to notification to the accused, and a court need not pose a preliminary question if the Constitutional Court has already ruled on an identical issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0837.F
I. S.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Guy Uerlings, avocat au barreau de Verviers, et Xavier Montiel Corte, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 13 octobre 2016, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe de la Cour.
A l'audience du 19 octobre 2016, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Pris de la violation de l'article 205 du Code d'instruction criminelle, le moyen soutient que l'arrêt aurait dû déclarer irrecevable l'appel formé par le ministère public dès lors que le procureur général l'a notifié au demandeur plus de quarante jours à compter de la prononciation du jugement.
La notification de l'appel, à peine de déchéance, dans les quarante jours à compter de la prononciation du jugement, n'est applicable que dans le cas où le recours émane du ministère public près la juridiction qui doit connaître de l'appel.
Interjeté dans les formes et les délais prévus par l'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle, l'appel du procureur du Roi ne doit pas être notifié à la partie contre laquelle il est dirigé.
Il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'acte d'appel a été signé au greffe du tribunal de première instance par un substitut du procureur du Roi.
Dès lors, en déclarant l'appel recevable, les juges d'appel n'ont pas violé la disposition invoquée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le demandeur a été condamné à un emprisonnement de dix-sept ans pour avoir commis, en état de récidive légale, un vol avec violences ou menaces avec, notamment, la circonstance aggravante que les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée.
Le moyen soutient que cette condamnation engendre une discrimination entre le prévenu, en état de récidive légale, renvoyé devant le tribunal correctionnel par admission des circonstances atténuantes, et l'accusé renvoyé pour le même crime devant la cour d'assises.
Le demandeur allègue qu'en vertu de l'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, l'état de récidive légale constaté par la juridiction correctionnelle implique qu'il ne pourra prétendre à une libération conditionnelle qu'après avoir subi les deux tiers de sa peine, soit onze ans et quatre mois. En revanche, s'il avait comparu devant la cour d'assises, il n'aurait pas été considéré en état de récidive légale de sorte qu'en cas de condamnation par cette juridiction au maximum de la peine applicable sans admission de circonstances atténuantes, soit une réclusion de trente ans, il aurait été admissible à la libération conditionnelle après avoir subi un tiers de la peine, soit avant l'expiration du délai prévu lorsque la peine est prononcée par un juge correctionnel.
Le demandeur invite la Cour à interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel concernant cette différence de traitement qu'il estime violer les articles 10 et 11 de la Constitution.
Par arrêt 185/2014 du 18 décembre 2014, répondant à une question préjudicielle similaire, la Cour constitutionnelle a dit pour droit :
« - L'article 56, alinéa 2, du Code pénal, lu en combinaison avec l'article 25 du même Code, avec l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes et avec l'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, mais uniquement en ce qu'il a pour conséquence d'exclure plus longtemps une personne qui, pour une tentative d'assassinat, a été condamnée par le tribunal correctionnel du chef d'un crime correctionnalisé commis moins de cinq ans après qu'elle a subi ou prescrit une peine d'emprisonnement d'au moins un an, de la possibilité d'une libération conditionnelle, que la personne qui est condamnée à une peine criminelle par la cour d'assises du chef du même crime commis dans la même circonstance.
- Les effets de cette disposition législative sont maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi qui met fin à cette discrimination et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2015 ».
A défaut de modification de la loi intervenue depuis le 31 juillet 2015, l'article 56, alinéa 2, du Code pénal doit être tenu comme contraire, dans les limites précitées, aux articles 10 et 11 de la Constitution.
La question proposée par le demandeur et relative à la situation du prévenu condamné pour le crime visé aux articles 471, 472 et 474 du Code pénal a le même objet que celle dont la Cour constitutionnelle a été saisie.
En application de l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, une juridiction n'est pas tenue de poser une question préjudicielle lorsque la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique.
Pour la solution du présent pourvoi, il y a dès lors lieu de se référer à la réponse donnée par cette Cour sans devoir poser une nouvelle question préjudicielle.
En application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'état de récidive légale constaté par l'arrêt attaqué ne pourra pas être pris en considération pour déterminer la durée de la détention du demandeur avant d'être accessible à la libération conditionnelle, comme le prévoit actuellement l'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées.
Il s'ensuit qu'en tenant compte de l'état de récidive légale du demandeur pour déterminer la peine à lui infliger, les juges d'appel ont appliqué une disposition qui n'a pas été, sur ce point, jugée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Par ailleurs, la peine d'emprisonnement de dix-sept ans prononcée n'excède pas celle que la cour d'assises aurait pu infliger après admission des circonstances atténuantes.
Toutefois, cet état ne pourra plus être pris en considération pour fixer la durée de la détention à subir avant d'être admis à saisir le tribunal de l'application des peines d'une demande de libération conditionnelle.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161019.7