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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161018.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161018.4 Généré par l'IA

Belgian court allows prosecutor appeal on penalty for illegal stay when prosecutor follows defendant's appeal.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161018.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially overturned the Brussels Court of Appeal's dismissal of the prosecutor's appeal regarding the defendant's illegal stay. The defendant argued the prosecutor's appeal was inadmissible because it merely followed the defendant's appeal without specifying distinct grounds, while the prosecutor contended that following an appeal and appealing the penalty constitutes a precise indication of grievances under Article 204 of the Code of Criminal Instruction. The court held that when a prosecutor states they follow the defendant's appeal and appeal the penalty, they have precisely indicated their grievances, making the appeal admissible without further justification of public interest.

Regeste Legislator

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Article 204 du Code d'instruction criminelle; Lorsqu'un ministère public indique dans son formulaire de griefs qu'il suit l'appel du prévenu et qu'il interjette appel de la peine, il indique précisément ses griefs, rendant l'appel recevable sans démonstration de l'intérêt général.

Mots-clés

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prosecutor appeal admissibility Code of Criminal Instruction indication of grievances illegal stay penalty following defendant appeal public interest requirement partial cassation droits de la défense

Dispositions légales citées

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Article 204 du Code d'instruction criminelle
L'article 204 du Code d'instruction criminelle dispose :
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Texte complet

N° P.16.0818.N

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

M. T.,

prévenu,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 10 octobre 2016, l'avocat général délégué Alain Winants a déposé des conclusions au greffe.

À l'audience du 18 octobre 2016, le conseiller Erwin Francis a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle : c'est à tort que l'arrêt déclare irrecevable l'appel du ministère public ; il constate que le ministère public a indiqué ce qui suit sur le formulaire de griefs : « 1.12 autres : vu l'appel interjeté et les formulaires de griefs déposés par [le défendeur], le ministère public suit l'appel (les appels) formé(s) et, s'agissant de cette/ces partie(s), interjette également appel des peines prononcées contre elle(s) »; il considère ensuite que la requête du ministère public n'indique pas avec précision les griefs élevés contre le jugement dont appel car : « Le fait, auquel il est fait allusion, que [le défendeur] lui-même ait interjeté appel ne constitue pas en soi un grief élevé contre la décision attaquée. En outre, si le ministère public précise bien qu'il dirige son appel contre les peines prononcées, il n'indique pas en quoi l'intérêt public requiert que la décision de la cour [d'appel] soit, à cet égard, différente de celle du premier juge »; en suivant l'appel du prévenu, le ministère public fait siens les griefs élevés par celui-ci et indique dès lors précisément ses griefs ; de plus, l'arrêt ajoute une condition à l'article 204 du Code d'instruction criminelle dans la mesure où il affirme que lorsqu'il interjette appel, le ministère public doit expressément démontrer qu'il intervient dans l'intérêt général, alors que le ministère public intervient toujours dans l'intérêt général et n'est pas tenu d'en faire la démonstration.

2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle dispose :

« À peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article 203. (...).

Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cette fin.

La présente disposition s'applique également au ministère public. »

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- le jugement dont appel déclare le défendeur coupable des préventions A (coups ou blessures volontaires avec circonstances aggravantes) et B (séjour illégal) et le condamne pour ces faits à des peines distinctes ;

- le défendeur a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement mais a, selon son formulaire de griefs, limité son appel, en tant qu'il est formé en matière pénale, à la déclaration de culpabilité et à la peine relatives à la prévention A ;

- le ministère public a ensuite interjeté appel de ce jugement et déposé un formulaire de griefs comportant les mentions dont il fait état dans le moyen.

Ainsi, l'appel du ministère public se rapportait à la décision, contenue dans le jugement dont appel, rendue sur l'ensemble de l'action publique pour ce qui est de la prévention A et à la décision rendue sur la seule peine pour ce qui est de la prévention B.

4. Après avoir considéré que leur saisine se limitait à la condamnation du défendeur du chef de la prévention A, les juges d'appel ont acquitté celui-ci de ladite prévention au motif que les faits n'étaient pas prouvés. Cette décision ne requérait pas l'existence d'un appel recevable du ministère public et ne pouvait dès lors pas porter préjudice au demandeur.

En tant qu'il vise la décision relative à la recevabilité de l'appel interjeté par le ministère public relativement à la prévention A, le moyen est irrecevable, à défaut d'intérêt.

5. Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement entrepris, dont il demande la réformation par le juge d'appel. Il n'est pas requis que, dans sa requête ou son formulaire de griefs, l'appelant énonce déjà les raisons pour lesquelles il demande cette réformation.

6. Lorsque, d'une part, le ministère public mentionne dans son formulaire de griefs qu'il suit l'appel du prévenu, il indique que, dans les limites de cet appel, il invoque contre le jugement dont appel les mêmes griefs que le prévenu.

Lorsque, d'autre part, il mentionne dans ce formulaire qu'il interjette appel de la peine infligée au prévenu, le ministère public indique qu'il demande au juge d'appel la réformation de la décision du jugement entrepris quant à la fixation de la peine à l'égard de ce prévenu.

Dans les deux cas, le formulaire indique précisément les griefs que le ministère public élève contre le jugement dont appel. L'appel fondé sur ces griefs est dès lors recevable, sans que le ministère public doive énoncer les moyens invoqués à l'appui de ces griefs. L'arrêt, qui statue autrement, ne justifie pas légalement sa décision.

En tant qu'il vise la décision relative à la recevabilité de l'appel interjeté par le ministère public relativement à la prévention B, le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il se rapporte à la décision relative à la recevabilité de l'appel interjeté par le ministère public relativement à la prévention B ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Laisse la moitié des frais à charge de l'État et réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161018.4