Court dismisses appeal claiming irregular tribunal composition and missing statutory citations in driving disqualification judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the irregular composition of the tribunal and the omission of specific articles in the driving disqualification judgment. The appellant argued that the tribunal lacked a valid replacement for an absent judge and failed to cite Article 163 of the Criminal Procedure Code. The court held that the statutory requirements for replacing a judge were met and that the appellate judgment correctly relied on the special duty of motivation under Article 195 rather than Article 163.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 322 of the Judicial Code; Articles 163 and 195 of the Criminal Procedure Code: A tribunal composition is valid if the replacement of an absent judge complies with statutory conditions, and an appellate judgment imposing a driving disqualification need not cite Article 163 if it adequately motivates the penalty under Article 195.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.0713.N
J. D.T.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Gwendolyn Van Kerckvoorde, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 322 du Code judiciaire : le jugement attaqué est rendu et prononcé par le tribunal, dont deux des trois membres sont des juges effectifs ; en vertu de l'article 322 du Code judiciaire, le remplacement d'un juge par un juge suppléant ou effectif n'est autorisé qu'en cas d'empêchement ; à cet effet, le tribunal doit constater que le juge remplacé est effectivement empêché et qu'il est impossible de le remplacer par un autre juge du tribunal ; ni le jugement ni le procès-verbal d'audience ne comportent cette constatation ; la composition du tribunal était dès lors irrégulière.
2. En vertu de l'article 322 du Code judiciaire, dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre juge ou par un juge suppléant. Pour qu'un juge empêché soit replacé par un juge suppléant, il n'est pas requis qu'il n'y ait pas d'autre juge disponible pour le remplacer.
Aucune disposition légale ne requiert en outre que les pièces de la procédure doivent indiquer quel est le juge empêché, ni s'il est légalement empêché.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. Pour le surplus, le moyen est déduit de cette violation vainement alléguée et est, dès lors, irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
(...)
Quant à la deuxième branche :
6. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 163, alinéa 2, et 195 du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué prononce une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, mais ne fait pas mention de l'article 163, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
7. L'article 163 du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable au tribunal correctionnel qui statue sur l'appel interjeté contre un jugement rendu par le tribunal de police. Pour être régulièrement motivé, le jugement rendu en degré d'appel condamnant le prévenu à une déchéance du droit de conduire ne doit pas faire mention de l'article 163, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, mais il est seulement requis que ce jugement respecte l'obligation spéciale de motivation prescrite par l'article 195, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle et que, conformément à l'alinéa 1er de cet article, il mentionne les dispositions légales concernant les éléments constitutifs de l'infraction déclarée établie et la peine prononcée.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
Le contrôle d'office
12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161018.2