Court of Cassation quashes judgment for failure to prove invincible error beyond mere bad advice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's judgment regarding the defendant's claim of invincible error. The defendant argued that following advice from a qualified garage and insurance broker placed him in an invincible error, while the prosecution contended that mere bad advice is insufficient without proof of reasonable conduct. The court ruled that the lower court failed to establish the defendant acted as a reasonable person would, thus invalidating the finding of invincible error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 71 of the Penal Code; An error is only invincible if it can be deduced that the person acted as a reasonable and prudent person would in the same situation, and mere bad advice, even from a qualified person, is insufficient without further proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.14.1969.N
LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FLANDRE OCCIDENTALE, DIVISION FURNES,
demandeur en cassation,
contre
A. V.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 novembre 2014 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Furnes, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le second moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 71 du Code pénal : le jugement attaqué considère illégalement que le défendeur se trouvait dans une situation d'erreur invincible ; la simple constatation que le prévenu a été mal conseillé, fût-ce par une personne qualifiée, ne suffit pas à cet effet ; il doit tout mettre en œuvre pour connaître le sens et la portée de la loi ; le demandeur n'a pas agi en bon père de famille étant donné qu'il a utilisé le véhicule sans avoir vérifié l'ensemble des documents de bord requis.
2. L'erreur peut, en raison de certaines circonstances, être considérée comme invincible, à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que celui qui s'en prévaut a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation.
La simple constatation que le prévenu a été mal conseillé, fût-ce par une personne qualifiée, ne suffit pas à cet effet et le juge décide en fait si cet avis a induit le prévenu dans un état d'erreur invincible, sous réserve du contrôle qu'exerce la Cour sur la notion d'erreur invincible.
3. Le jugement attaqué considère que :
- le défendeur présente des déclarations écrites par lesquelles son garagiste et son courtier d'assurances affirment que la manière de procéder qui a été suivie est conforme à la pratique habituelle lorsque la durée de la réparation à effectuer n'est pas excessive ;
- ces déclarations font apparaître que le défendeur a préalablement pris contact avec son courtier d'assurances en vue d'agir de cette manière et que son garagiste procède toujours ainsi ;
- le défendeur n'était pas non plus au fait de l'immatriculation du véhicule, s'est à tout le moins abstenu de la contrôler et a suivi les instructions du garagiste ;
- l'on peut en outre s'interroger sur le point de savoir s'il n'y a pas non-application généralisée de la loi dans des situations comparables à celle du défendeur, ainsi que le document rédigé par le courtier d'assurances du défendeur le laisse supposer.
Sur le fondement de ces motifs, par lesquels il n'est pas constaté que le défendeur a agi comme toute personne raisonnable et prudente l'aurait fait dans les mêmes circonstances, le jugement attaqué ne peut légalement décider que le défendeur se trouvait dans une situation d'erreur invincible.
Le moyen est fondé.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'État ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Flandre occidentale, autrement composé, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161018.1