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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161017.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161017.1 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal on medical malpractice and procedural fee reimbursement claims regarding failed abortion.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161017.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Cour de cassation rejected the appellant's challenge to a lower court ruling denying her claim for damages and legal fees. The appellant argued that a hospital failed to inform her of a failed abortion procedure, violating her rights and statutory indemnification laws, while also contesting the calculation of her defense costs. The court found the lower court's reasoning sufficient to reject the malpractice claim and correctly applied the new procedural fee law to the case, thus upholding the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 149 Constitution; Articles 6, 1101, 1131, 1134, 1135, 1142, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382, 1383 Code civil; Article 350 Code pénal; Law of 15 May 2007 on health care damages; Article 1022 Code judiciaire; Law of 21 April 2007 on lawyer fees: The court held that a hospital's failure to inform a patient of a failed medical intervention constitutes a fault, but the lower court's decision stands if the reasoning is sufficient; furthermore, the new procedural fee law applies to pending appeals even if the first instance judgment preceded its entry into force.

Mots-clés

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medical malpractice failed abortion duty to inform procedural fees lawyer costs cassation appeal healthcare indemnity régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
- article 149 de la Constitution ;
Articles 6, 1101, 1131, 1134, 1135, 1142, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382 and 1383 of the Civil Code
Articles 17 and 1138, 2° and 4° of the Judicial Code
Article 350 of the Penal Code
- article 350 du Code pénal, tel qu'il a été modifié par la loi du 3 avril 1990 ;
Articles 5, § 2, first paragraph, and 35, § 1er of the Law of 15 May 2007 on the indemnification of damages resulting from health care
L'article 5, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé dispose que « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ».
Article 1022, first paragraph, of the Judicial Code
Article 14 of the Law of 21 April 2007 on the repeatability of lawyer fees and costs
- article 149 de la Constitution ;
article 350 du Code pénal
- article 350 du Code pénal, tel qu'il a été modifié par la loi du 3 avril 1990 ;
article 1382 du Code civil
La seule circonstance qu'une prestation est effectuée volontairement n'empêche pas nécessairement que cette prestation puisse être constitutive d'un dommage au sens de l'article 1382 du Code civil ou au sens des règles relatives à la responsabilité contractuelle.
articles 6 du Code civil
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Texte complet

N° C.09.0414.F

I. K.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

1. ETHIAS, société anonyme dont le siège social est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,

2. ETHIAS DROIT COMMUN, association d'assurances mutuelles, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,

3. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIÈGE, établissement public dont le siège est établi à Liège, Domaine universitaire du Sart-Tilman, avenue de l'Hôpital, 13, bâtiment 35,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2009 par la cour d'appel de Liège.

Par ordonnance du 26 septembre 2016, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le président de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- articles 6, 1101, 1131, 1134, 1135, 1142, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 17 et 1138, 2° et 4°, du Code judiciaire ;

- article 350 du Code pénal, tel qu'il a été modifié par la loi du 3 avril 1990 ;

- articles 5, § 2, alinéa 1er, et 35, § 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, l'article 35, § 1er, tel qu'il a été modifié par les articles 3, 1°, de la loi du 21 décembre 2007 et 97 de la loi du 22 décembre 2008 ;

- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;

- principe général du droit dit principe dispositif.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté en substance les faits suivants : 1. le 26 août 2004, la demanderesse a subi une intervention ayant pour but une interruption volontaire de grossesse, intervention qui fut pratiquée par deux médecins attachés au troisième défendeur ; 2. le 30 août 2004, le laboratoire chargé d'effectuer l'analyse anatomopathologique a averti le service gynécologique du troisième défendeur de l'absence de tissu fœtal dans les prélèvements et donc de l'échec de l'intervention ; 3. ni les médecins qui ont pratiqué l'intervention ni l'hôpital n'ont informé la demanderesse ou son médecin traitant de l'échec de l'intervention ; 4. ce n'est que le 6 octobre 2004, soit après l'expiration du délai légal permettant de recourir à une interruption volontaire de grossesse, que la demanderesse a, à la suite d'une échographie, appris qu'elle était toujours enceinte ; 5. le 3 mars 2005, la demanderesse a accouché d'une fille,

et après avoir décidé 1. que l'absence de communication à la demanderesse ou à son médecin traitant de l'échec de l'interruption volontaire de grossesse « résulte d'un manquement fautif imputable à l'établissement hospitalier », ici troisième défendeur ; 2. que, sans « la faute qui a été commise dans le suivi post-opératoire, [la demanderesse] aurait été informée en temps utile de l'échec de l'intervention et aurait pu en subir une seconde en vue de mettre un terme à sa grossesse dans le délai légal » ; 3. que, « s'agissant d'une seconde intervention nécessitée par un échec préalable, il n'est pas douteux que les médecins auraient redoublé de prudence lors de celle-ci et mis tout en œuvre pour s'assurer, avant le départ de la patiente, par exemple [par] une échographie, que le but recherché avait été atteint » ; 4. que, « dans ce contexte, il peut être affirmé avec certitude que le dommage indemnisable ne se serait pas produit en l'absence de la faute imputée au corps médical »,

l'arrêt décide que la demanderesse « n'est pas fondée à réclamer une indemnisation pour les frais de garde, d'entretien et d'équipement pas plus qu'une indemnisation à titre de dommage moral consécutivement à la naissance de son enfant » et, par voie de conséquence, confirme la décision par laquelle le premier juge avait condamné la deuxième défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité limitée au montant en principal de dix mille euros, « sous la seule précision que la somme de dix mille euros est allouée à titre de dommages matériel et moral confondus durant la grossesse ».

Ces décisions se fondent sur les motifs suivants :

« [La demanderesse], ayant pris conscience du fait que sa grossesse continuait à évoluer après l'échéance du délai légal de douze semaines, a été contrainte de la mener à son terme alors qu'il doit être admis que, conformément à l'article 350 du Code pénal, cet état de grossesse la plaçait dans une situation de détresse ;

[La demanderesse] est fondée à demander une indemnisation des dommages moral et matériel liés au fait de devoir subir cette grossesse. À défaut d'évaluation précise par [la demanderesse], près de trois ans après les faits, du dommage matériel qu'elle a subi, il y a lieu de lui allouer à titre de dommages matériel et moral confondus la somme de dix mille euros en principal ;

Par contre, même après une tentative d'interruption volontaire de grossesse, la naissance d'un enfant normal et en bonne santé dont il n'est en outre pas contesté qu'il est issu de relations consenties n'entraîne pas comme tel un dommage faisant naître un droit à réparation pour la mère ;

Surabondamment, et en tout état de cause, [...] [la demanderesse] avait, après l'accouchement, la possibilité de confirmer sa volonté de ne pas garder l'enfant et de 'l'abandonner' à la naissance en vue de son adoption par un tiers. Le fait [pour la demanderesse] d'avoir pris en définitive la décision d'élever son enfant a interrompu la relation causale entre la faute retenue et l'existence d'un éventuel préjudice pour la période postérieure à la naissance de son enfant ».

Griefs

Première branche

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse décrivait le dommage dont elle poursuivait la réparation et réfutait les arguments invoqués par les deuxième et troisième défendeurs à l'appui de la thèse selon laquelle il ne s'agissait pas d'un dommage réparable et ce, dans les termes suivants :

« Entretien de l'enfant

Dans son arrêt du 10 décembre 2001, la Cour de cassation considère que 'l'existence d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n'exclut pas qu'il y ait dommage au sens de l'article 1382 du Code civil, sauf lorsqu'il ressort du contenu ou de la portée de la convention, de la loi ou du règlement que la dépense ou la prestation à intervenir doit définitivement rester à la charge de celui qui s'y est obligé ou qui doit l'exécuter en vertu de la loi ou du règlement'. Le jugement entrepris constate à bon droit que 'les dispositions du Code civil qui concernent la contribution des parents aux frais d'entretien et d'éducation de leurs enfants n'interdisent pas d'en poursuivre le remboursement auprès d'un tiers' ;

La [demanderesse] verse à son dossier un ensemble de pièces justificatives de débours tels que consultations chez le pédiatre, dépenses de pharmacie, notamment pour le lait, achat de vêtements et de tout le nécessaire pour un nouveau-né ;

Il y a lieu d'allouer ex aequo et bono une somme mensuelle de cinq cents euros, soit pour le passé, de mars 2005 à octobre 2008, 44 x 500 = 22.000 euros, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux depuis le 1er janvier 2007, date moyenne ;

Pour l'avenir, soit à partir du 1er novembre 2008, cette mensualité de cinq cents euros doit être payée à titre provisionnel jusqu'à modification en fonction des besoins de l'enfant, avec indexation annuelle le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2009 selon la formule suivante : 500 x index d'octobre 2009/ index de février 2005 ;

Frais de garde : la garde de l'enfant, compte tenu des obligations professionnelles combinées aux études de la [demanderesse], a dû être assumée par la grand-mère de manière intensive après le 11 mars 2005, date de la reprise d'activité de la [demanderesse]. Le coût peut en être évalué au tarif d'une main-d'œuvre spécialisée ;

Frais d'équipement : la maison d'habitation dont la [demanderesse] était propriétaire et qu'elle habitait à Ougrée ne comportait pas de chambre pour l'enfant. Le coût de la transformation pour l'aménagement d'une chambre supplémentaire au deuxième étage avec accès depuis la chambre située au premier étage, en façade avant, s'élevait, selon l'architecte Daubit, à 18.200 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise ; elle a préféré en acheter une plus vaste à Aywaille, à proximité du domicile de ses parents ;

Une estimation des travaux d'aménagement par les architectes Bonnesire et Deprez s'élève à 69.602,53 euros ;

Ces frais d'équipement relatifs à l'immeuble et à la voiture peuvent être évalués au total, vu les précisions fournies ci-avant, à 40.000 euros, ex aequo et bono, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux depuis le 15 novembre 2007, date moyenne ;

Dommage moral : [la deuxième défenderesse] estime que, dans son principe, ce poste ne peut être accueilli parce que la naissance d'un enfant ne peut être considérée en elle-même comme constitutive d'un préjudice ;

Le dommage de la [demanderesse] revêt des aspects multiples et incontestables ;

Placée en situation de détresse, la [demanderesse] avait pris la pénible décision de demander aux médecins d'interrompre sa grossesse ; sa vie durant, elle sera confrontée, face à l'enfant, au souvenir de ce choix qui eut des conséquences qu'elle n'avait pas décidées ;

Mère célibataire, la [demanderesse] doit faire face, seule, à la charge et aux responsabilités d'élever un enfant ;

Ayant eu précédemment un autre enfant, elle se trouve dans une situation où elle pourra plus difficilement refaire sa vie, étant mère de deux enfants en bas âge ;

Elle sera astreinte, jusqu'à ce que l'enfant quitte le foyer, à des efforts accrus d'éducation, de travaux ménagers, compte tenu de ses obligations professionnelles intenses, au détriment de ses loisirs ;

L'amour avec lequel la [demanderesse] supporte ses charges n'en supprime pas la réalité et ne peut délivrer le responsable de son obligation de réparation ».

Il ressort des extraits précités des conclusions d'appel de la demanderesse que les dommages dont cette partie poursuivait la réparation ne consistaient pas dans la naissance d'un enfant normal et en bonne santé mais étaient de trois ordres : 1. Les dépenses que la demanderesse avait déjà supportées et celles qu'elle devrait engager dans le futur pour subvenir aux besoins de l'enfant (nourriture, frais médicaux, vêtements, frais de garde et d'équipement) ; 2. le problème relationnel qui ne manquerait pas de surgir entre la mère et l'enfant dont elle avait pris la décision d'avorter ; 3. les efforts accrus imposés à une mère célibataire devant élever seule deux enfants en bas âge, compte tenu d'obligations professionnelles intenses.

Le motif précité selon lequel « la naissance d'un enfant normal et en bonne santé dont il n'est en outre pas contesté qu'il est issu de relations consenties n'entraîne pas comme tel un dommage faisant naître un droit à réparation pour la mère » ne rencontre pas les conclusions de la demanderesse décrivant la nature des préjudices dont elle poursuivait la réparation. En fondant sur cette considération le rejet des conclusions précitées de la demanderesse, l'arrêt ne motive pas régulièrement sa décision (violation de l'article 149 de la Constitution).

À tout le moins, en se fondant sur la considération que la demanderesse réclamait la réparation du préjudice consistant dans la naissance d'un enfant normal et en bonne santé, l'arrêt attribue aux conclusions d'appel de la demanderesse une énonciation que ces conclusions ne contiennent pas et fait abstraction des passages précités desdites conclusions décrivant la nature des préjudices dont la demanderesse poursuivait la réparation. L'arrêt viole ainsi la foi due à cet écrit de procédure (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Deuxième branche

Il est contradictoire de considérer, d'une part, que constitue un dommage réparable le fait pour une femme en situation de détresse de devoir mener sa grossesse à son terme et, d'autre part, que le fruit de cette grossesse menée à terme, c'est-à-dire la naissance d'un enfant normal et en bonne santé, ne constitue pas un dommage réparable. En fondant sa décision sur ces motifs contradictoires, qui équivalent à l'absence de motifs, l'arrêt viole l'article 149 de la Constitution.

L'arrêt, qui comporte des dispositions contraires, viole en outre l'article 1138, 4°, du Code judiciaire.

Troisième branche

La cour d'appel a décidé qu'il pouvait « être affirmé avec certitude » que, sans la faute commise par les médecins opérant au sein du service hospitalier assuré par la deuxième défenderesse, la demanderesse aurait subi avec succès une seconde interruption volontaire de grossesse et n'aurait donc pas mis au monde l'enfant née le 3 mars 2005.

L'auteur d'un acte fautif (faute aquilienne ou violation d'une obligation contractuelle) est tenu de réparer le dommage causé par cet acte dès lors que le dommage est certain et qu'il ne consiste pas en la privation d'un avantage illicite.

Aucune règle légale, aucun principe juridique ne limite, ni a fortiori n'exclut, l'obligation de réparation de l'auteur de la faute dans le cas particulier où le dommage est lié à la naissance d'un enfant normal et en bonne santé issu de relations consenties.

Dès lors, le motif déjà cité de l'arrêt selon lequel « la naissance d'un enfant normal et en bonne santé [...] issu de relations consenties n'entraîne pas comme tel [...] un droit à réparation pour la mère » ne justifie pas légalement le rejet de la demande par laquelle la demanderesse tendait à se voir indemniser des frais et charges financières engendrés par la naissance de son enfant (frais d'entretien, de garde et d'équipement). En fondant le rejet de cette demande sur le motif précité, l'arrêt viole la notion légale de dommage réparable, que ce soit en matière de responsabilité contractuelle (violation des articles 1101, 1134, 1135, 1142, 1147, 1149, 1150 et 1151 du Code civil) ou extracontractuelle (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).

Le motif précité ne justifie pas davantage le refus de l'arrêt d'allouer à la demanderesse la réparation du dommage moral lié aux difficultés relationnelles prévisibles avec son enfant ou du dommage résultant des efforts accrus imposés à cette mère célibataire pour élever seule deux enfants en bas âge. En fondant son refus d'accorder réparation des dommages ainsi décrits sur le motif précité, l'arrêt viole la notion légale de dommage réparable, que ce soit en matière de responsabilité contractuelle (violation des articles 1101, 1134, 1135, 1142, 1147, 1149, 1150 et 1151 du Code civil) ou extracontractuelle (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).

Quatrième branche

Il ressort de l'article 350 du Code pénal que le souhait d'une femme en situation de détresse d'interrompre sa grossesse dans les conditions prévues par la loi n'est pas illégitime. Le corollaire de la disposition légale précitée est que n'est pas davantage illégitime l'intérêt d'une femme enceinte à recevoir en temps utile l'information lui permettant de recourir à une interruption volontaire de grossesse dans les conditions autorisées par la loi.

Ces principes impliquent que le dommage matériel et moral subi par une mère à la suite d'une naissance dont il est jugé qu'elle est la conséquence certaine de l'absence fautive d'information adéquate concernant une interruption volontaire de grossesse doit être réparé comme n'importe quel autre dommage résultant d'une faute aquilienne ou contractuelle et que l'action tendant à la réparation de ce préjudice ne se fonde pas sur un intérêt illicite.

Dès lors, si le motif déjà cité de l'arrêt signifie que la cour d'appel a considéré comme illégitime l'intérêt de la demanderesse à obtenir réparation du dommage matériel et moral résultant de la naissance consécutive à la faute commise par les médecins opérant dans un centre hospitalier, l'arrêt viole l'article 350 du Code pénal, de même que la notion légale d'intérêt légitime (violation des articles 6 du Code civil, 17 du Code judiciaire et 350 du Code pénal et, en tant que de besoin, 1101, 1131, 1134, 1135, 1142, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382 et 1383 du Code civil).

Cinquième branche

L'article 5, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé dispose que « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ».

Cette disposition ne saurait exercer aucune influence sur la solution du litige soumis aux juges du fond, pour une double raison :

1. Il résulte de l'article 35, § 1er, de la loi, modifié par l'article 3, 1°, de la loi du 21 décembre 2007 et par l'article 97 de la loi du 22 décembre 2008, que l'article 5, § 2, alinéa 1er, précité, n'est pas entré en vigueur ;

2. L'article 5, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007 ne vise que l'action en réparation introduite par un être humain contre ceux qu'il considère comme responsables de sa propre naissance. Cet article est étranger à la réparation des préjudices résultant, pour certains tiers et notamment pour la mère, d'une naissance non désirée.

En conséquence, si elle a entendu faire application de la loi relative à l'indemnisation des dommages résultant des soins de santé, la cour d'appel, en rejetant la demande en réparation du préjudice personnel subi par la demanderesse en sa qualité de mère d'un enfant dont la naissance résulte de la faute prouvée d'un tiers, a violé l'article 5, § 2, alinéa 1er, de ladite loi du 15 mai 2007, qui ne vise que l'action en réparation du dommage résultant pour un être humain de sa propre venue au monde. Elle a violé en outre l'article 35, § 1er, de la loi du 15 mai 2007, modifié par l'article 3, 1°, de la loi du 21 décembre 2007 et par l'article 97 de la loi du 22 décembre 2008, dont il ressort que ledit article 5, § 2, alinéa 1er, de la même loi n'est pas en vigueur.

Sixième branche

Aucune des parties n'avait soutenu devant la cour d'appel que le lien causal entre la faute consistant à ne pas avoir informé en temps utile la demanderesse de l'échec de l'interruption volontaire de grossesse et le dommage dont la demanderesse demandait réparation aurait été rompu en raison de la possibilité qu'aurait eue la demanderesse d'abandonner son enfant, en vue de son adoption par un tiers, et de confirmer ainsi sa volonté de ne pas le garder.

Dès lors, en décidant que le lien de causalité entre la faute et l'existence d'un éventuel préjudice pour la période postérieure à la naissance de l'enfant est rompu pour le motif, soulevé d'office, que la demanderesse avait la possibilité, après l'accouchement, de confirmer sa volonté de ne pas le garder en l'abandonnant à la naissance en vue de son adoption, l'arrêt viole le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense en ne permettant pas à la demanderesse de faire valoir ses moyens de défense ou ses observations à ce sujet. L'arrêt viole en outre le principe général du droit dit principe dispositif et l'article 1138, 2°, du Code judiciaire en élevant d'office une contestation dont les conclusions des parties excluaient l'existence.

Septième branche

Si le juge apprécie en fait l'existence ou l'inexistence du lien causal entre une faute et un dommage, il appartient cependant à la Cour de vérifier si, des faits qu'il a constatés, il a légalement déduit l'absence d'une telle relation causale. Le juge ne peut légalement exclure l'existence d'une relation causale que s'il constate que, sans la faute, le dommage se serait produit tel qu'il s'est réalisé in concreto, même si le dommage est également causé par d'autres facteurs.

L'arrêt constate « qu'il peut être affirmé avec certitude que le dommage indemnisable », c'est-à-dire l'accouchement de la demanderesse, « ne se serait pas produit en l'absence de la faute imputée au corps médical » dont doit répondre l'assuré de la deuxième défenderesse.

En décidant que le lien causal entre la faute et les éléments du dommage décrits dans les conclusions précitées de la demanderesse - soit les dépenses relatives à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, le dommage moral résultant des difficultés relationnelles entre la mère et l'enfant et les efforts accrus imposés à une mère célibataire devant élever seule deux enfants en bas âge, compte tenu d'occupations professionnelles intenses - était interrompu par la décision ultérieure de la demanderesse de ne pas abandonner son enfant en vue de son adoption par un tiers, sans constater que, même sans l'erreur médicale constatée, les éléments précités du dommage se seraient quand même produits tels qu'ils se sont réalisés in concreto, l'arrêt méconnaît la notion légale de lien de causalité entre la faute et le dommage dont la loi impose réparation, que ce soit dans le domaine de la responsabilité contractuelle (violation des articles 1101, 1134, 1135, 1142, 1147, 1149, 1150 et 1151 du Code civil) ou dans celui de la responsabilité aquilienne (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).

Huitième branche

La seule circonstance qu'une prestation est effectuée volontairement n'empêche pas nécessairement que cette prestation puisse être constitutive d'un dommage au sens de l'article 1382 du Code civil ou au sens des règles relatives à la responsabilité contractuelle. La personne qui effectue des prestations sur une base volontaire, ou des prestations qui lui sont imposées par la loi en raison d'un acte volontaire qu'elle a accompli ou d'un acte qu'elle s'est volontairement abstenue d'accomplir, a le droit d'être indemnisée s'il est établi que ces prestations n'auraient pas dû être accomplies en l'absence d'un acte fautif imputable à un tiers.

En conséquence, en fondant le rejet partiel de la demande de réparation de la demanderesse sur le motif que « le fait [pour la demanderesse] d'avoir pris en définitive la décision d'élever son enfant a interrompu la relation causale entre la faute retenue et l'existence d'un éventuel préjudice pour la période postérieure à la naissance », l'arrêt viole les notions légales de dommage réparable et de lien de causalité en matière de responsabilité contractuelle (violation des articles 1101, 1134, 1135, 1142, 1147, 1149, 1150 et 1151 du Code civil) et en matière de responsabilité aquilienne (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).

Au surplus, lors de l'évaluation du dommage dont réparation est due ensuite d'un acte illicite, le juge ne peut tenir compte d'événements postérieurs qui sont étrangers à l'acte illicite et au dommage et qui ont amélioré ou aggravé la situation de la personne lésée. Le fait qu'après la naissance de l'enfant, la demanderesse ne l'ait pas abandonné est un élément postérieur à la faute et étranger à celle-ci, qui ne peut légalement exercer aucune influence ni sur l'existence du lien causal ni sur l'étendue de la réparation. En conséquence, en fondant le rejet partiel de la demande de réparation de la demanderesse sur le motif que « le fait [pour la demanderesse] d'avoir pris en définitive la décision d'élever son enfant a interrompu la relation causale entre la faute retenue et l'existence d'un éventuel préjudice pour la période postérieure à la naissance », l'arrêt viole les notions légales de dommage réparable et de lien de causalité en matière de responsabilité contractuelle (violation des articles 1101, 1134, 1135, 1142, 1147, 1149, 1150 et 1151 du Code civil) et en matière de responsabilité aquilienne (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).

Second moyen

Dispositions légales violées

- articles 2, 1101, 1142, 1146 à 1151, 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 1017 à 1022 du Code judiciaire, tels qu'ils étaient en vigueur avant leur modification par la loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat ;

- articles 7, 13 et 14 de la loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat ;

- articles 1er, alinéa 2, et 10 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judicaire et fixant la date de l'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat ;

- principe général du droit de la non-rétroactivité des lois, consacré par l'article 2 du Code civil.

Décision et motifs critiqués

L'arrêt rejette la demande de la demanderesse tendant à la réformation de la décision du premier juge du 29 juin 2007 qui avait refusé à la demanderesse le remboursement de ses frais de défense en tant qu'élément de son préjudice, ladite demande tendant, en degré d'appel, au paiement d'un euro à titre provisionnel pour lesdits frais.

L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :

« Il ne peut [...] être fait droit à la demande de [la demanderesse] en condamnation [de la première défenderesse] à lui payer un euro provisionnel à titre de frais de défense. En effet, la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, consacre le principe selon lequel l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire sera la seule que pourra réclamer la partie qui gagne le procès du chef de l'intervention d'un avocat ».

Griefs

Sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, les frais d'avocat n'étaient pas des dépens au sens des articles 1017 à 1022 du Code judicaire mais constituaient un élément du dommage dont la victime d'une faute pouvait demander réparation, que ce soit dans le domaine de la responsabilité contractuelle, par application des articles 1101, 1142 et 1146 à 1151 du Code civil, ou dans celui de la responsabilité aquilienne, par application des articles 1382 et 1383 de ce code.

La loi du 21 avril 2007 a mis fin à ce régime en prévoyant en son article 7, qui modifie l'article 1022 du Code judiciaire, une indemnité forfaitaire de procédure dans les frais et honoraires d'avocat de la partie qui a obtenu gain de cause dont les montants minima et maxima sont fixés par le Roi, tout en précisant qu' « aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat au-delà du montant de l'indemnité de procédure ».

L'article 2 du Code civil, en vertu duquel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, consacre le principe général du droit de la non-rétroactivité des lois.

La loi du 21 avril 2007 est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (articles 13 et 14 de la loi du 21 avril 2007 et 10 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date de l'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat). L'article 13 de cette loi dispose que les articles 2 à 12 de la loi (et donc notamment son article 7, qui modifie l'article 1022 du Code judiciaire) sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur.

De plus, l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 précise que les montants de l'indemnité de procédure sont fixés par instance.

Il découle clairement de ces dispositions que, lorsque le juge d'appel doit statuer sur l'appel d'une décision rendue en première instance avant le 1er janvier 2008 (date d'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007) sur le remboursement des frais et des honoraires d'avocat de première instance, c'est le régime antérieur à la loi nouvelle du 21 avril 2007 qui s'applique.

Par conséquent en rejetant, par application de la nouvelle loi du 21 avril 2007, la demande de la demanderesse tendant à la réformation de la décision du premier juge relative au remboursement de ses frais de défense en tant qu'élément de son préjudice, sans avoir égard au régime antérieur à cette loi, l'arrêt viole l'ensemble des dispositions légales et méconnaît le principe général du droit visés en tête du moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

En énonçant que, « même après une tentative d'interruption volontaire de grossesse, la naissance d'un enfant normal et en bonne santé, dont il n'est en outre pas contesté qu'il est issu de relations consenties, n'entraîne pas comme tel[le] un dommage faisant naître un droit à réparation [pour] la mère », l'arrêt ne considère pas que la demanderesse réclamait la réparation d'un préjudice consistant dans la naissance de son enfant mais exclut que les dépenses liées à l'accueil, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le problème relationnel qui ne manquerait pas de surgir entre elle et cet enfant dont elle avait pris la décision d'avorter et les efforts accrus imposés à une mère célibataire devant élever seule deux enfants en bas âge puissent constituer un dommage réparable.

L'arrêt répond ainsi, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse décrivant la nature des préjudices dont elle se prévalait, sans d'ailleurs donner de ces conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche :

Eu égard à la différence de nature de ces préjudices, il n'est pas contradictoire de tenir, d'une part, pour réparable le fait pour une femme en situation de détresse de devoir mener sa grossesse à terme, d'autre part, pour non réparables les postes du dommage consécutifs à la naissance de l'enfant qu'elle a porté qu'invoquait la demanderesse.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant aux troisième et quatrième branches réunies :

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un dommage est tenu de le réparer.

Le dommage consiste en l'atteinte à tout intérêt ou en la perte de tout avantage légitime ; il suppose que la victime du fait illicite se trouve après celui-ci dans une situation moins favorable qu'avant.

L'arrêt considère que, sans la faute dont répond le troisième défendeur, la demanderesse aurait subi avec succès une seconde interruption volontaire de grossesse.

Il constate que l'enfant auquel la demanderesse a donné la vie au terme de la grossesse qu'elle a, en raison de cette faute, dû mener à terme, est « normal et en bonne santé ».

Dès lors que la naissance d'un enfant qu'elle a conçu ne peut, à elle seule, constituer pour sa mère un préjudice, même si la naissance est survenue après l'échec d'une intervention pratiquée en vue de l'interruption de la grossesse, la cour d'appel a pu, sans violer la notion légale de dommage ni dénier la légitimité de l'intérêt qu'invoquait la demanderesse, déduire de cette constatation que les charges financières, les difficultés relationnelles prévisibles et les efforts accrus entraînés par cette naissance ne la plaçaient pas dans une situation moins favorable que celle qu'elle connaissait avant la commission du fait illicite.

Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.

Quant à la cinquième branche :

Il ne ressort d'aucune de ses considérations que l'arrêt ferait application de l'article 5, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant aux sixième, septième et huitième branches réunies :

Dès lors que le motif vainement critiqué par les cinq premières branches du moyen suffit à fonder la décision de l'arrêt, le moyen, qui, en ces branches, est dirigé contre une considération surabondante de celui-ci, ne saurait en entraîner la cassation et est, partant, comme le soutiennent les défendeurs, irrecevable.

Sur le second moyen :

Aux termes de l'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Conformément à l'article 14 de la loi du 21 avril 2007, l'article 10 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date de l'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 dispose que les articles 1er à 13 de cette loi entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

En vertu de l'article 13 de la même loi, les articles 2 à 12 de celle-ci sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur.

Sont en cours au sens de cette disposition les affaires sur lesquelles il doit encore être statué, en première instance ou en degré d'appel, lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Il s'ensuit que, lorsque le juge d'appel doit statuer sur l'appel d'une décision rendue en première instance avant le 1er janvier 2008, le remboursement des frais et honoraires d'avocat engagés en première instance est régi par la loi nouvelle.

L'arrêt fait dès lors une exacte application des dispositions légales dont le moyen invoque la violation en rejetant la demande de la demanderesse tendant à la réformation de la décision du premier juge lui refusant le remboursement de ses frais de défense en tant qu'élément de son préjudice.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de huit cent cinquante-neuf euros quatre-vingt-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent trente-trois euros septante-trois centimes envers les parties défenderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body M.-Cl. Ernotte M. Lemal

M. Delange D. Batselé Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161017.1