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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161014.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161014.6 Généré par l'IA

Belgian tax court denies director expense deductions for private property costs lacking business nexus.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161014.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Cour de cassation rejected the appeal challenging the lower court's denial of tax deductions for company expenses related to director compensation. The appellant argued that benefits provided to directors constituted deductible professional expenses, but the court found no evidence that these funds covered actual business services rendered. Consequently, the court ruled that expenses for private property improvements and partial asset usage do not qualify as deductible professional costs under the Income Tax Code.

Regeste Legislator

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Articles 49, 52, 195, 32, 52, 6 of the Income Tax Code of 1992: Expenses are deductible as professional costs only if they correspond to real services performed for the company; partial business use of assets does not allow full deductibility of related depreciation.

Mots-clés

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Income Tax Code 1992 professional expenses deduction director remuneration business nexus requirement asset depreciation rules private property costs tax appeal dismissal régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 49, paragraph 1 of the Income Tax Code of 1992
Article 52, paragraph 3 of the Income Tax Code of 1992
Article 195, paragraph 1 of the Income Tax Code of 1992
Article 32, paragraph 1 of the Income Tax Code of 1992
Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont, conformément à l'article 32, alinéa 1er, du code précité, toutes les rétributions qui leur sont allouées ou attribuées.
Article 32, paragraph 2, item 2 of the Income Tax Code of 1992
Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont, conformément à l'article 32, alinéa 1er, du code précité, toutes les rétributions qui leur sont allouées ou attribuées.
Article 52, paragraph 6 of the Income Tax Code of 1992
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Texte complet

N° F.15.0103.N

EMS PRODUCTIONS, s.p.r.l.,

Me Guy Poppe, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel d'Anvers.

Le 1er mars 2016, l'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

Le procureur général faisant fonction Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la cour

(...)

Sur le deuxième moyen :

2. Suivant l'article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable aux sociétés en vertu de l'article 183, sont déductibles à titre de frais professionnels, moyennant preuve, les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir les revenus imposables.

L'article 52, 3°, du même code dispose que les rémunérations des membres du personnel constituent des frais professionnels pour leur employeur et l'article 195, § 1er, relatif aux frais professionnels des sociétés, que les dirigeants d'entreprise sont assimilés à des travailleurs pour l'application des dispositions en matière de frais professionnels et que leurs rémunérations sont considérées comme des frais professionnels des sociétés dont ils sont les dirigeants.

Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont, conformément à l'article 32, alinéa 1er, du code précité, toutes les rétributions qui leur sont allouées ou attribuées. Elles comprennent notamment, suivant l'article 32, alinéa 2, 2°, les avantages qui sont visés à l'article 31, alinéa 2, 2°, à savoir les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle.

Il suit de ces dispositions que les frais engagés par une société en vue d'allouer ou d'attribuer un avantage de toute nature à ses dirigeants en rémunération de l'exercice de leur activité en son sein constituent des frais professionnels déductibles sur la base de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992. À cet effet, il est requis que les avantages attribués correspondent à des prestations réelles effectuées au profit de la société.

3. Les juges d'appel ont considéré que :

- la circonstance que la fiche mentionne, dans le chef des gérants de la demanderesse, un avantage de toute nature d'un montant de 883,73 euros pour l'exercice d'imposition 2006 et de 899,56 euros pour l'exercice d'imposition 2007 n'a pas pour conséquence que les frais supportés par la société sont, de ce fait, en rapport avec ses activités professionnelles ;

- il n'est pas démontré en l'espèce que les frais ont été exposés en vue de rémunérer des prestations réelles que les gérants ont effectuées pour la société dans le cadre des activités sociales de celle-ci ;

- le premier juge a dès lors décidé à bon droit que la société ne prenait à sa charge que les frais privés des nus-propriétaires jusqu'à concurrence de 80 p. c. des frais exposés (amortissements, usufruit, travaux de rénovation).

En rejetant, sur la base de ces considérations, la déductibilité des frais exposés à titre de rémunération du gérant, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

4. Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen ne précise pas en quoi consiste ladite violation et est, dès lors, irrecevable à défaut de précision.

Sur le troisième moyen :

5. En vertu de l'article 52, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable aux sociétés en vertu de l'article 183, constituent notamment des frais professionnels, sous réserve des dispositions des articles 53 à 66bis, les amortissements relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps.

Il ne suit pas de cette disposition que les amortissements d'actifs qui ne sont utilisés que partiellement au profit de la société sont déductibles dans leur intégralité à titre de frais professionnels.

6. Le moyen, qui est fondé sur la prémisse que lorsque des actifs sont partiellement utilisés au profit de la société, les amortissements qui s'y rapportent sont toujours déductibles dans leur intégralité à titre de frais professionnels, repose sur un soutènement juridique erroné et manque, dès lors, en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général faisant fonction Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161014.6