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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161014.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161014.4 Généré par l'IA

Civil perjury claim dismissed as issues concern mandate validity, not falsity, and date correction is superfluous.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161014.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against the appellate court's dismissal of a civil perjury claim. The appellant argued that the lower court erred by refusing to open a perjury procedure regarding a power of attorney's validity and date. The court held that questions of mandate validity do not constitute perjury means, and correcting a date error is unnecessary, thus the perjury claim was inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 895, 896, and 897 of the Judicial Code; A civil perjury claim is inadmissible if the alleged defect concerns the validity of a mandate rather than its falsity, and if the introduction of a perjury procedure is superfluous.

Mots-clés

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civil perjury claim mandate validity superfluous procedure Judicial Code appellate review créance contestée désistement d'action procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 895, paragraph 1 of the Judicial Code
Aux termes de l'article 895, alinéa 1er, du Code judiciaire, la demande en faux civil est principale ou incidente.
Article 896, paragraph 1 of the Judicial Code
L'article 896, alinéa 1er, du même code, dispose que la demande en faux civil doit énoncer avec précision les moyens de faux.
Article 897 of the Judicial Code
L'article 897 de ce code dispose qu'en cas de demande incidente en faux civil, le juge saisi de l'action principale sursoit à statuer sur cette action, s'il ne peut y être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
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Texte complet

N° F.15.0003.N

DE VRIENDEN VAN FLORI VAN ACKER, s.a.,

Me Fernand Moeykens et Me Samuel Debruyne, avocats au barreau de Bruges,

contre

1. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeshouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

2. CORMAFISK, société civile sous forme de s.a.

I. La procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Gand.

Le 1er mars 2016, l'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

Le procureur général faisant fonction Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Aux termes de l'article 895, alinéa 1er, du Code judiciaire, la demande en faux civil est principale ou incidente.

L'article 896, alinéa 1er, du même code, dispose que la demande en faux civil doit énoncer avec précision les moyens de faux.

L'article 897 de ce code dispose qu'en cas de demande incidente en faux civil, le juge saisi de l'action principale sursoit à statuer sur cette action, s'il ne peut y être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

2. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge décide que les moyens invoqués à l'appui du faux sont manifestement non fondés ou que l'introduction d'une procédure en faux est superflue et qu'il n'est donc pas nécessaire d'ouvrir une procédure en faux civil et de suspendre la décision sur la demande principale.

3. Les juges d'appel ont rejeté la demande en faux civil formée par la demanderesse relativement au mandat donné à la seconde défenderesse aux motifs que :

- la question de savoir si Charles Dumoulin était habilité à donner mandat à la seconde défenderesse au nom de la demanderesse n'est pas un moyen de faux suivant lequel le vice dénoncé entraînerait la fausseté du mandat, mais concerne un éventuel vice du mandat lui-même, susceptible d'entraîner sa nullité ; la demande en faux civil est dès lors irrecevable en tant qu'elle s'appuie sur le prétendu défaut de pouvoir de Charles Dumoulin ;

- s'agissant de la date du mandat, il est établi que la date du 9 mars 2005 figurant sur la convention est inexacte et qu'aucune date n'était initialement mentionnée lors de la signature ; l'introduction d'une procédure en faux civil à ce propos est dès lors superflue.

Les juges d'appel ont ensuite examiné la demande principale et ont considéré que le mandat conféré à la seconde défenderesse avait été valablement donné, ce qui impliquait également que celle-ci était habilitée à renoncer au nom de la demanderesse à la prescription déjà acquise.

4. Les juges d'appel ont ainsi légalement justifié leur décision de rejeter la demande en faux civil et n'ont violé aucune des dispositions légales précitées.

Le moyen ne peut être accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général faisant fonction Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161014.4