Belgian tax court dismisses appeal claiming management fees are always deductible without proof of real services.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal challenging the lower court's denial of tax deductions for management fees. The taxpayer argued that such expenses are automatically deductible, while the administration and lower court required proof that the fees corresponded to actual services rendered. The court ruled that the taxpayer failed to prove the reality of the prestations and that the appeal mischaracterized the lower court's reasoning regarding the link to social activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 49 du Code des impôts sur les revenus 1992; Le contribuable doit prouver la réalité des prestations pour déduire les frais professionnels, et l'absence de lien avec l'activité sociale n'est pas le seul motif de rejet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.14.0203.N
NUYTTENS FILIP, s.p.r.l.u.,
Me Filip Soetaert, avocat au barreau de Courtrai,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel de Gand.
Le 1er mars 2016, l'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le procureur général faisant fonction Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Aux termes de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont déductibles à titre de frais professionnels les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
Cette disposition, qui énonce les conditions générales de déductibilité, ne permet pas, en principe, de déduire des frais qui ne correspondent pas aux prestations réelles.
2. Dans cette mesure, le moyen qui, en cette branche, repose sur le soutènement que les frais exposés par une société pour accorder à son gérant un avantage de toute nature sont toujours déductibles, sans que l'administration fiscale ou le juge puisse examiner s'ils correspondent à des prestations réelles, manque en droit.
3. En tant qu'il critique la décision des juges d'appel suivant laquelle les dépenses litigieuses ne sont déductibles à titre de frais professionnels que si elles se rapportent à l'activité sociale de la demanderesse, le moyen, en cette branche, est dirigé contre un motif surabondant.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable.
Quant à la seconde branche :
4. Le contribuable doit apporter la preuve que les frais dont il demande la déduction correspondent à des prestations réelles.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.
5. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, les juges d'appel n'ont pas décidé que les dépenses n'étaient pas déductibles à titre de frais professionnels parce qu'elles étaient sans lien avec son activité sociale ; ils ont rejeté la déductibilité des rémunérations au motif qu'elles ne correspondaient pas à des prestations réelles.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, procède d'une lecture erronée de la décision des juges d'appel et manque, dès lors, en fait.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général faisant fonction Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161014.2