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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161013.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161013.4 Généré par l'IA

Belgian court rejects expropriation compensation claim regarding tax liability on property value increase.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161013.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Constitutional Court rejected the government's appeal against a lower court ruling that awarded expropriation compensation net of taxes. The government argued that since expropriation compensation is taxable, the compensation must be increased to offset the tax burden and restore the owner's financial position. The court held that the tax liability on the compensation is a direct consequence of the expropriation and does not require an additional adjustment to the compensation amount.

Regeste Legislator

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Art. 16 Const.; Art. 149 Const.: The tax liability on expropriation compensation is a direct consequence of the expropriation; therefore, the compensation must be equivalent to the market value of the property without additional adjustments for the tax burden.

Mots-clés

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expropriation compensation property tax liability Constitutional property rights financial neutrality taxable income increase régularité de la procédure réserve de révision révision de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Art. 16 Const.
Pour le surplus, l'article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de sa propriété pour cause d'utilité publique que moyennant une juste et préalable indemnité.
Art. 149 Const.
En tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen manque en fait.
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Texte complet

N° C.14.0580.F

RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du vice-président et ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, dont les bureaux sont établis à Namur, chaussée de Louvain, 2,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

IMMOBILIÈRE DU PERRON, société anonyme dont le siège social est établi à Andenne, rue Stud, 54,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Johan Verbist et Maître Beatrix Vanlerberghe, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Liège.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.

Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

L'arrêt accorde à la défenderesse une indemnité couvrant le montant de l'impôt dû sur les indemnités d'expropriation aux motifs que « les indemnités d'expropriation sont susceptibles de constituer des revenus taxables à l'impôt des personnes physiques (IPP) ou à l'impôt des sociétés (ISoc) », qu'« en vertu de l'article 16 de la Constitution, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité », que « l'expropriation, dont les indemnités sont soumises à l'impôt, doit pouvoir intégrer cette incidence fiscale dans le calcul de l'indemnité d'expropriation pour permettre une neutralité financière de cet impact fiscal » et que, « en d'autres termes, l'indemnité nette d'impôt, soit après déduction de l'impôt afférent aux indemnités d'expropriation, doit rétablir l'exproprié dans un état patrimonial identique à celui qui était le sien avant l'expropriation ».

Par ces motifs, l'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse, qui, selon elle, soutenaient que la plus-value du terrain litigieux était le résultat d'une « augmentation progressive » de la valeur du terrain à compter du moment de son acquisition et qu'elle n'avait donc pas été causée par l'expropriation.

En tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, l'article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de sa propriété pour cause d'utilité publique que moyennant une juste et préalable indemnité.

Pour être juste, l'indemnité d'expropriation doit être équivalente à la somme à débourser pour se procurer un immeuble de la même valeur que celui dont l'exproprié est dépossédé.

L'impôt dû sur l'indemnité d'expropriation présente un lien de causalité avec l'expropriation.

Si l'indemnité d'expropriation est taxable à l'impôt sur les revenus dans le chef de son bénéficiaire à raison de la plus-value réalisée qui en résulte, cette indemnité doit être majorée de l'impôt dû sur celle-ci afin de permettre à l'exproprié de se procurer un bien de la même valeur.

En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de six cent un euros soixante-trois centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille seize par le président de section Martine Regout, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte

M. Lemal D. Batselé M. Regout

Requête

Requête : Version électronique non disponible.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161013.4