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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.2 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal on inadmissibility and legal error grounds regarding insult charges and driving penalties.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal, declaring the first ground inadmissible for raising it for the first time and the second ground lacking legal basis. The appellant argued that insulting 'the magistrates of the Charleroi Prosecutor's Office' violated his defense rights due to non-identification of targets and that a driving disqualification should have cited specific traffic laws. The court held that sufficient designation of insult targets is possible without naming individuals and that the lower court correctly applied the relevant statutes without needing to cite the specific disqualification article.

Regeste Legislator

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Articles 444 and 448 of the Penal Code; Article 39 of the Road Traffic Police Law: Insults are valid if targets are sufficiently identifiable without naming, and driving disqualification applies to combined offenses without requiring explicit citation of the disqualification article.

Mots-clés

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insult charges sufficient designation presumption of innocence driving disqualification combined offenses inadmissibility legal citation rectification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 444 and 448, paragraph 2, of the Penal Code
Article 39 of the Road Traffic Police Law
Il ne devait pas, en outre, mentionner l'article 39 précité.
Article 149 of the Constitution
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
En vertu de l'article 619, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les condamnations à des peines de police sont effacées après un délai de trois ans à compter de la décision judiciaire définitive qui les prononce.
Articles 195, paragraphs 1 and 2, of the Code of Criminal Investigation
article 444 du Code pénal
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Texte complet

N° P.16.0627.F

T. S.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Santa Ranieri, avocat au barreau de Charleroi.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 444 et 448, alinéa 2, du Code pénal, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution, et de la méconnaissance des droits de la défense et de la présomption d'innocence.

Quant à la première branche :

La cour d'appel a déclaré établie la prévention d'avoir, à une date déterminée, « injurié, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, par paroles, en leur qualité ou en raison de leur fonction, les magistrats du parquet de Charleroi, personnes dépositaires de l'autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère public ».

Le demandeur soutient qu'en étant prévenu d'avoir injurié « les magistrats du parquet de Charleroi », il lui est reproché d'avoir commis le délit d'injure envers des personnes qui ne sont pas identifiées, ni identifiables. Considérant qu'il lui est impossible de démontrer qu'il n'a pas eu l'intention d'injurier pareilles personnes, ni de contester qu'elles avaient, à la date des faits, la qualité requise par le deuxième alinéa de l'article 448 précité, le demandeur allègue qu'il ne peut se défendre de manière équitable et que sa présomption d'innocence est violée.

Le juge du fond apprécie en fait si les personnes contre lesquelles les injures ont été dirigées ont été suffisamment désignées. Il ne ressort d'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le demandeur, qui n'a pas déposé de conclusions devant la cour d'appel, ait soutenu devant elle que les termes « les magistrats du parquet de Charleroi », figurant à la prévention, ne permettaient pas d'identifier les magistrats concernés, et qu'il en ait déduit une violation des dispositions légales ou une méconnaissance des principes généraux du droit visés au moyen. En soulevant ce moyen pour la première fois en instance de cassation, le demandeur oblige la Cour de procéder à un examen des faits de la cause, lequel échappe à son pouvoir.

A cet égard, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, la personne injuriée ne doit pas nécessairement avoir été nominativement désignée par l'auteur de l'injure. Il suffit que, dans les injures proférées, la personne ou les personnes injuriées soient désignées de manière suffisante pour qu'elles-mêmes et les tiers ne puissent se méprendre sur leur identité.

Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Dès lors que la prévention ne vise pas, selon lui, les personnes qui étaient magistrats au parquet de Charleroi à la date des faits mais tout magistrat de ce parquet, en ce compris les personnes qui le sont devenues après cette date, le demandeur fait valoir qu'en déclarant la prévention établie, l'arrêt attaqué viole le caractère instantané du délit d'injure.

Selon les termes de la prévention reprise à l'arrêt, le demandeur n'est pas prévenu d'avoir injurié ces deux catégories de personnes, mais uniquement la première.

Procédant d'une lecture erronée de l'arrêt, le moyen, à cet égard, manque en fait.

Le moyen soutient également qu'en se contentant de déclarer la prévention établie telle que libellée et d'indiquer qu'elle l'est « par les pièces de l'enquête répressive et par l'instruction de la cause faite à l'audience », sans contenir la moindre précision quant aux personnes injuriées, l'arrêt ne permet pas à la Cour de vérifier s'il a constaté que les personnes injuriées avaient, à la date de l'infraction, la qualité requise par l'article 448, alinéa 2, du Code pénal et, partant, ne motive pas régulièrement sa décision.

La prévention reprochée au demandeur mentionne la date des faits, la qualité des personnes dépositaires de l'autorité ou de la force publique, le corps auquel elles appartiennent et le lieu où celui-ci se situe.

Dans la mesure où il est fondé sur l'affirmation inexacte que la prévention déclarée établie ne contient pas la moindre précision quant aux personnes injuriées, le moyen manque en fait.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen soutient qu'en se référant aux articles 34 et 38 « de l'arrêté royal du 16 mars 1968 », l'arrêt ne motive pas régulièrement sa décision de condamnation.

Pour l'appréciation d'un moyen de cassation, la Cour a le pouvoir de rectifier une erreur matérielle de la décision attaquée qui apparaît à l'évidence du texte même de celle-ci.

Il ressort manifestement de l'arrêt que les dispositions légales visées par la cour d'appel sont les articles 34 et 38 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen :

Pris de la violation des articles 195, alinéas 1er et 2, 619 et 620 du Code d'instruction criminelle, et des articles 3 et 5 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, le moyen reproche à l'arrêt de fonder le refus du bénéfice de la suspension simple du prononcé, ainsi que le choix et le taux de la peine, sur une décision judiciaire qui est effacée.

En vertu de l'article 619, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les condamnations à des peines de police sont effacées après un délai de trois ans à compter de la décision judiciaire définitive qui les prononce.

La cour d'appel a constaté que le demandeur avait déjà bénéficié, par un arrêt du 21 mars 2011, de la suspension du prononcé de la condamnation pour des faits en partie identiques à ceux qu'elle a déclarés établis, à savoir la conduite d'un véhicule en état d'imprégnation alcoolique.

Cet arrêt ne portant pas condamnation à une peine de police, le moyen manque en fait.

Le moyen ajoute que les décisions qui ordonnent la suspension du prononcé sont également effacées lorsqu'elles concernent des faits qui, en l'absence de suspension, auraient donné lieu à une peine de police.

L'article 629, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ne contenant pas la règle que le demandeur en déduit, le moyen manque en droit.

Le demandeur soutient également qu'en se référant à l'arrêt précité, la cour d'appel a lu dans l'extrait de son casier judiciaire une mention qui n'y figure pas et, partant, a violé la foi due à cet acte.

Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère et à reprocher à celle-ci d'en donner une interprétation inconciliable avec ses termes.

Ne se référant pas audit extrait du casier judiciaire, l'arrêt ne saurait violer la foi qui lui est due.

A cet égard, le moyen manque en fait.

Sur le quatrième moyen :

Le demandeur fait valoir qu'en se référant, pour la détermination du taux de l'amende, à la circonstance que son véhicule a heurté un autre véhicule, et qu'en mentionnant le fait que la conductrice de ce dernier a été blessée et a subi une incapacité de travail, la cour d'appel a pris en considération des faits dont elle n'était pas saisie et qui n'ont pas été déclarés établis, violant ainsi l'article 195, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle.

Pour motiver le choix et le taux de la peine qu'il veut infliger, le juge peut retenir tout élément de fait, soumis à la contradiction des parties, qui révèle la gravité de l'infraction ou l'éclaire sur la personnalité de l'auteur. La circonstance que cet élément pourrait constituer une infraction pénale distincte dont le juge n'est pas saisi, n'y fait pas obstacle, pourvu qu'il ne statue pas sur son caractère infractionnel.

L'arrêt fixe le montant de l'amende en tenant compte de la gravité intrinsèque des faits tels qu'ils sont survenus, eu égard au danger que le demandeur, circulant en état d'intoxication alcoolique, a fait courir aux autres usagers de la route, et en relevant à ce propos la circonstance qu'il a percuté un autre véhicule dont la conductrice a été blessée et a subi une incapacité de travail temporaire.

En ayant eu égard à cette circonstance révélatrice de la gravité du comportement du demandeur, sans avoir statué sur son caractère infractionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'infliger au demandeur l'amende fixée au dispositif de l'arrêt.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le cinquième moyen :

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, 63, 65, 444 et 448, alinéa 2, du Code pénal, et 34, 38 et 39 de la loi relative à la police de la circulation routière, le moyen fait grief à l'arrêt de prononcer une peine de déchéance temporaire du droit de conduire sans mentionner, parmi les dispositions légales appliquées, l'article 39 précité. Selon le demandeur, en l'absence de cette mention, la cour d'appel ne pouvait légalement prononcer ladite déchéance, la loi ne punissant pas de cette peine le délit d'injure qui, formant, selon la cour d'appel, une infraction collective avec le délit de conduite en état d'imprégnation alcoolique, est assorti du régime répressif le plus sévère.

Les décisions de condamnation doivent indiquer les dispositions légales qui énoncent les éléments constitutifs des infractions déclarées établies et édictent la peine.

L'article 39 de la loi relative à la police de la circulation routière dispose que, si par suite de concours d'infractions les peines privatives de liberté et les amendes prévues par ladite loi ne sont pas prononcées, la déchéance du droit de conduire l'est néanmoins dans les conditions qui y sont déterminées.

L'arrêt mentionne les dispositions légales qui énoncent les éléments constitutifs des infractions déclarées établies et établissent la peine applicable à chacune d'elles.

Il ne devait pas, en outre, mentionner l'article 39 précité.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.2