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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.1 Généré par l'IA

Court of Cassation allows public employer's claim for damages by overturning lower court's exclusive reliance on administrative medical report.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation allowed the public employer's appeal regarding the calculation of damages for lost wages due to an employee's work incapacity caused by a third party. The lower court had erroneously excluded judicial expert opinions and limited the assessment solely to an administrative medical report, thereby violating the principle of defense rights. The court ruled that the employer must prove the causal link between the third party's fault and the incapacity, which requires considering all evidence, including judicial expertise, rather than deferring exclusively to administrative conclusions.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; L'employeur public doit prouver le lien de causalité entre sa perte de rémunération et la faute d'un tiers, en tenant compte de l'expertise judiciaire et non en se fondant exclusivement sur un rapport administratif.

Mots-clés

Généré par l'IA
public employer liability lost wages damages causal link proof judicial expertise administrative report principle of defense work incapacity griefs de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1315, 1319, 1320, 1322, 1349, 1353, 1382 et 1383 du Code civil
Article 870 du Code judiciaire
Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
article 1382 du Code civil
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Texte complet

N° P.15.1667.F

1. L A

prévenue,

2. AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

partie intervenue volontairement,

demanderesses en cassation,

représentées par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Pascal Chevalier, avocat au barreau de Tournai,

contre

REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

partie civile,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 27 novembre 2015 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Tournai, statuant en degré d'appel.

Les demanderesses invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation des articles 1315, 1319, 1320, 1322, 1349, 1353, 1382 et 1383 du Code civil, 870 du Code judiciaire et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Quant à la première branche :

Le jugement attaqué alloue à la défenderesse des dommages-intérêts dont le montant est égal à la somme des rémunérations brutes qu'elle a payées à son agent durant la période, fixée par le service de santé administratif, devenu Medex, de l'incapacité temporaire totale consécutive à l'accident de la circulation causé par la faute de la première demanderesse, assurée de la seconde. Le moyen fait grief au juge d'appel d'avoir décidé que ce montant doit être arrêté uniquement sur la base des conclusions du rapport de ce service, sans pouvoir tenir compte de l'expertise judiciaire ni des arguments que les demanderesses en tiraient quant à la relation causale entre l'accident et l'incapacité.

L'employeur public qui, par la faute d'un tiers, est privé des prestations de travail d'un de ses agents et qui, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, doit continuer à payer à cet agent la rémunération correspondant aux prestations perdues et à supporter les charges grevant celle-ci, subit un dommage dont la réparation peut être demandée sur la base de l'article 1382 du Code civil, pour autant qu'il résulte des dispositions légales et réglementaires applicables que les sommes payées ne doivent pas rester définitivement à sa charge.

Cet employeur doit prouver le lien de causalité existant entre son dommage et la faute du tiers.

Il doit, dès lors, prouver non seulement le montant des rémunérations et des charges qu'il a déboursées, mais aussi qu'elles ont été payées durant une période où, par le fait du tiers, son agent était incapable de travailler alors qu'il restait tenu de les lui payer.

Ledit employeur peut en apporter la preuve par toutes voies de droit, notamment au moyen des conclusions du service de santé administratif relatives aux conséquences de l'accident du travail.

Les décisions de ce service valent à titre de présomptions de l'homme, soumises à l'appréciation du juge. En vertu des règles relatives à la charge de la preuve et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, les décisions du service de santé administratif ne s'imposent pas aux tiers, qui peuvent les contester, notamment sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demanderesses ont fait valoir dans leurs conclusions que, selon l'expert judiciaire, la victime de l'accident a subi une incapacité temporaire totale du 21 février 1997 au 31 juillet 1997, une incapacité partielle dégressive du 1er août 1997 au 31 décembre 1997 et, à partir de la consolidation fixée au 1er janvier 1998, une incapacité permanente de 10 %.

Le jugement accorde à la défenderesse le remboursement de la totalité des rémunérations versées à son agent pendant la période d'incapacité temporaire comprise entre le 22 février 1997 et le 21 août 1999, cette dernière date étant celle de la reprise du travail décidée par Medex.

A l'appui de sa décision, il considère que le dommage propre de la défenderesse ne peut être évalué qu'en se fondant sur le rapport médical établi par Medex.

Par cette considération, le tribunal correctionnel s'est refusé à examiner les critiques que les demanderesses formulaient, sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, à l'encontre du rapport du service de santé administratif quant au lien de causalité entre la période de l'incapacité de travail constatée par ce service et la faute commise par le responsable de l'accident.

Ainsi, le juge d'appel a donné au rapport de Medex une valeur probante supérieure à celle de simples présomptions de l'homme, et a dénié aux demanderesses le droit de contester les éléments dudit rapport en faisant valoir que les rémunérations et les charges n'auraient pas été payées durant une période où, par le fait du responsable de l'accident, l'agent était incapable de travailler.

Ce faisant, le tribunal a violé les dispositions légales et méconnu le principe général du droit visés au moyen.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande d'indemnisation relative à la rémunération payée pendant la période d'incapacité temporaire ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Condamne chacune des demanderesses à la moitié des frais de leur pourvoi et réserve l'autre moitié pour qu'il y soit statué par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Hainaut, autrement composé siégeant en degré d'appel ;

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent septante et un euros onze centimes dont cent nonante-six euros quarante centimes dus et trois cent septante-quatre euros septante et un centimes payés par ces demanderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.1