Cassation court dismisses appeal regarding employer liability for third-party paid benefits under wage protection law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a limited partnership against the National Social Security Office. The plaintiffs argued that an employer remains liable for financial benefits paid by a third party if the employee has a right to claim them based on their engagement. The court held that the employer's liability depends solely on the employee's right to claim the benefit, rendering the third party's payment irrelevant. Consequently, the appeal was dismissed as lacking legal basis and inadmissible due to surplus reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs; An employer is liable for benefits paid by a third party if the employee has a right to claim them based on their engagement, regardless of who actually funds the payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.15.0118.N
1. KOINON, société en commandite par actions,
et consorts,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Aux termes de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, cette loi entend par « rémunération » :
1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement ;
2° le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage ;
3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.
2. La rémunération et les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit en raison de son engagement sont à charge de l'employeur au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs s'ils ont été octroyés par l'employeur aux travailleurs, si le travailleur individuel a le droit de se prévaloir de cet octroi à l'égard de son employeur dans les limites des conditions consenties et s'il puise ce droit dans son engagement.
La circonstance qu'un tiers prend en charge cet avantage financier et que l'employeur ne prend pas en charge cet avantage financier, ni directement, ni indirectement, est sans incidence à cet égard.
Dans la mesure où il repose sur un soutènement juridique différent, le moyen manque en droit.
3. Pour le surplus, le moyen est dirigé contre des motifs surabondants. Dans cette mesure il est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161010.3