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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161010.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161010.1 Généré par l'IA

Court of Cassation allows appeal regarding labor contract claim prescription period under Article 15 of 1978 Act.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161010.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's decision that a claim for reimbursement of overpayments was time-barred under the specific labor contract prescription rule. The appellant argued that such a claim, based on general civil code provisions, should follow the general prescription period rather than the one-year limit for labor contract actions. The court agreed, ruling that the specific statute did not apply to this type of claim, thereby invalidating the dismissal based on the short labor prescription period.

Regeste Legislator

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Article 15 of the Act of 3 July 1978 on labor contracts; A claim by an employee for reimbursement of overpayments by an employer constitutes a general civil action subject to the general prescription period, not the one-year limit for labor contract actions.

Mots-clés

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labor contract prescription reimbursement of overpayments general civil action Article 15 1978 Act time bar dismissal délai raisonnable de la procédure retard du ministère public délais de recours

Dispositions légales citées

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Article 15, paragraph 1 of the Act of 3 July 1978 on labor contracts
Les juges d'appel, qui ont indiqué que la demande du demandeur tend à obtenir de la défenderesse le remboursement de paiements indus, n'ont pu légalement décider que cette demande est prescrite en vertu de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978.
Articles 1235, 1236 and 1376 to 1381 of the Civil Code
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Texte complet

N° S.14.0061.N

R.D.,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

M.V.M.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 mars 2009 par la cour du travail de Bruxelles.

L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites le 6 septembre 2016.

Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.

2. Une demande en justice fondée sur les articles 1235, 1236 et 1376 à 1381 inclus du Code civil tendant au remboursement par le travailleur salarié de ce qui a été payé indûment par l'employeur ne constitue pas une action naissant du contrat de travail. Cette demande est soumise au délai de prescription général.

3. Les juges d'appel, qui ont indiqué que la demande du demandeur tend à obtenir de la défenderesse le remboursement de paiements indus, n'ont pu légalement décider que cette demande est prescrite en vertu de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il décide que la demande en garantie du demandeur contre la défenderesse est prescrite et qu'il statue sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161010.1