Court of Cassation quashes appeal ruling on liability for fire damage due to abnormal shop characteristics.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation joined two appeals challenging a lower court's finding of liability for fire damage based on an abnormal shop characteristic. The appellants argued that the fire was merely an event, not a permanent defect, and that the lower court failed to exclude other causes before attributing liability. The court held that an event like a fire does not constitute a characteristic of a thing and reversed the decision because the appellate judges did not legally justify their conclusion by excluding all other potential causes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1384, alinéa 1er du Code civil; A thing is only liable for damage if it possesses an abnormal characteristic, not if it merely undergoes an event like a fire, which the court cannot deduce without excluding all other causes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.15.0314.N
1. BLOKKER, s.a.,
2. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY AG, société de droit allemand,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ZÜRICH VERSICHERUNG AG,
2. IARD GENERALI ASSURANCE AG,
3. MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO (EUROPE) Ltd,
4. AXA BELGIUM, s.a.,
5. SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI TRANSPORTI - SIAT, s.a.,
6. GREAT LAKES REINSURANCE (UK) Plc.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
7. GENERALI BELGIUM, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
AMLIN EUROPE, société de droit néerlandais.
II
N° C.16.0060.N
AMLIN INSURANCE UK Plc.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
GENERALI BELGIUM, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
1. ZÜRICH VERSICHERUNG AG,
2. IARD GENERALI ASSURANCE AG,
3. MITSUI SUMITOMO INSURANCE CE (EUROPE) Ltd,
4. AXA BELGIUM, s.a.,
5. SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI TRANSPORTI - SIAT, s.a.,
6. GREAT LAKES REINSURANCE (UK) Plc.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
1. BLOKKER, s.a.,
2. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY AG, société de droit allemand.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
En la cause C.15.0314.N, les demanderesses présentent un moyen dans la requête jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
En la cause C.16.0060.N, la demanderesse présente un moyen dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
III. La décision de la Cour
A. Jonction :
1. Les pourvois en cassation dans les causes portant les numéros de rôle général C.15.0314.N et C.16.0060.N sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre.
B. Cause C.15.0314.N
2. Une chose est atteinte d'un vice au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, lorsqu'elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice.
3. L'incendie n'est qu'un comportement de la chose et non une caractéristique de celle-ci.
4. Le juge ne peut déduire l'existence d'un vice de la chose du comportement de celle-ci que lorsqu'il exclut toute autre cause qu'un vice pour justifier ce comportement.
5. Les juges d'appel ont considéré que :
- le 28 mai 2006, un grave incendie a ravagé une partie du centre commercial exploité par la demanderesse I, 1 :
- la demanderesse I, 1, était le gardien du fonds dans lequel le feu a été bouté ;
- un magasin n'a pas vocation à prendre feu ;
- dans le magasin, le feu a été bouté à une étagère contenant des ours en peluche et des jouets ;
- le feu s'est propagé de la marchandise au magasin même et le tout ainsi formé, magasin et marchandises qu'il contient, présentait, comparé à une caractéristique normale, un caractère anormal, lequel était non seulement de nature à causer un dommage mais l'a par ailleurs effectivement causé ;
- l'incendie est devenu une caractéristique de la chose ;
- il n'est pas question d'une cause étrangère ;
- le fait que le caractère anormal soit dû à l'acte d'un tiers demeuré inconnu, n'ôte rien au caractère anormal du fonds de commerce qui engage la responsabilité de la demanderesse I,1.
6. En considérant, par ces motifs, que le fonds de commerce était entaché d'une caractéristique anormale obligeant la demanderesse I.1 à indemniser le dommage causé par l'incendie en vertu de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
C. Cause C.16.0060.N
7. Le moyen est identique au moyen présenté en la cause C.15.0314.N et est, partant, fondé pour les mêmes motifs.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les causes C.15.0314.N et C.16.0060.N ;
Casse l'arrêt attaqué ;
Déclare l'arrêt commun aux parties appelées en déclaration d'arrêt commun ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille seize par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général André van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161007.4