Belgian court dismisses appeal; heirs lack standing to contest presumed paternity under Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by heirs of a presumed father against a paternity contestation. The lower court held that only specific persons listed in the Civil Code may contest paternity, excluding third parties like heirs. The court affirmed that while such decisions may affect heirs in subsequent recognition proceedings, they lack standing to intervene or file third-party opposition in the initial contestation. Consequently, the appeal was dismissed as lacking legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 318, § 1er; 322, al. 1er; 332quater, al. 1er; 331decies du Code civil: Only persons expressly enumerated in the Civil Code may contest paternity; heirs of the presumed father lack standing to intervene or file third-party opposition in such proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.15.0533.N
1. E. D.,
2. E. D.,
3. C. D.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. I. D. W.,
2. J. D. W.,
3. L. D.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Gand.
L'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 5 juillet 2016.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Aux termes de l'article 318, § 1er, du Code civil, dans la version applicable avant le 1er septembre 2014, à moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard du mari, la présomption de paternité peut être contestée par la mère, l'enfant, l'homme à l'égard duquel la filiation est établie et par la personne qui revendique la paternité de l'enfant.
2. L'action en contestation de paternité est une action attitrée qui n'est ouverte qu'aux personnes énumérées à l'article 318, § 1er, du Code civil, de sorte que d'autres personnes ne peuvent pas intervenir dans ce litige, ni former tierce opposition.
La circonstance que la décision sur l'action en contestation de paternité pourrait, en vertu de l'article 331decies du Code civil, être opposée à d'autres personnes, dans une procédure consécutive en reconnaissance de paternité, n'y porte pas atteinte.
3. Il s'ensuit que les héritiers du père biologique présumé n'ont pas intérêt et qualité pour intervenir dans une procédure en contestation de paternité ou pour former tierce opposition.
Dans la mesure où il repose sur un soutènement juridique différent, le moyen manque en droit.
4. Aux termes de l'article 322, alinéa 1er, du Code civil, dans la version applicable avant le 1er septembre 2014, lorsque la paternité n'est établie, ni en vertu des articles 315 ou 317, ni par une reconnaissance, elle peut l'être par un jugement, aux conditions fixées à l'article 332quinquies.
Si l'un de ceux qui doivent être cités est décédé, l'action en réclamation d'état est, en vertu de l'article 332quater, alinéa 1er, du Code civil, intentée contre les autres et les héritiers du défunt.
5. Les héritiers de la personne décédée dont la paternité est examinée sont des parties à la procédure en reconnaissance de paternité et peuvent réfuter les preuves relatives à la paternité apportées par les autres parties.
6. Dans la mesure où il soutient que l'impossibilité pour les héritiers du père biologique présumé d'intervenir dans la procédure en contestation de paternité méconnaît les droits de défense, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille seize par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161007.3