Belgian court dismisses divorce appeal regarding provisional measures timing and summary statement requirements under Judicial Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a divorce judgment, ruling that the trial president has the authority to order provisional measures from the date of citation. The appellant argued that the judgment lacked specific objects and failed to address prior defenses not included in the final summary statement. The court held that the legal basis for provisional measures was correctly applied and that the summary statement does not restrict the judge's ability to rule on previously raised issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1280 and 780, paragraph 1, number 3, of the Judicial Code; The trial president may order provisional measures from the date of citation, and the summary statement does not preclude the judge from ruling on points not explicitly restated therein.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.12.0368.N
P. V.,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
C. M.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 mars 2012 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente cinq moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
(...)
Sur le deuxième moyen :
2. Le président du tribunal est compétent pour ordonner des mesures provisoires sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire à partir du jour de la citation en divorce.
3. Cette règle ne s'oppose pas à ce que le président du tribunal ordonne des mesures pour une période antérieure à la citation en divorce, pour autant que ces mesures présentent un lien avec la demande en divorce et qu'aucune mesure n'ait encore été ordonnée pour cette période.
Le moyen, qui repose sur un soutènement juridique différent, manque en droit.
Sur le troisième moyen :
4. En vertu de l'article 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, tel qu'il est applicable en l'espèce, le jugement contient, à peine de nullité, notamment l'objet de la demande et la réponse aux conclusions ou aux moyens des parties.
5. L'article 748bis du Code judiciaire, tel qu'il est applicable en l'espèce, dispose que, sans préjudice de l'article 748, § 2, sauf le cas de conclusions ayant pour unique objet de demander une ou plusieurs des mesures visées à l'article 19, alinéa 2, de soulever un incident de procédure n'étant pas de nature à mettre fin à l'instance ou de répondre à l'avis du ministère public, les dernières conclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthèse. Pour l'application de l'article 780, alinéa 1er, 3°, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l'acte introductif d'instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse.
6. Il suit de ces dispositions que l'objet de la demande est exclusivement déterminé par les conclusions de synthèse et que le juge ne peut statuer sur un point de la demande qui n'est pas repris dans les conclusions de synthèse.
Il s'ensuit également que la partie qui ne reprend pas dans ses conclusions de synthèse une défense formulée dans des conclusions antérieures, est censée renoncer à cette défense.
Le moyen, qui repose sur un soutènement juridique contraire, manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille seize par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161007.1