Court dismisses appeal on novelty grounds for non-publicized administrative act argument and rejects cost allocation rule.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed two linked appeals against a Brussels Court of Appeal judgment regarding expropriation costs. The appellant argued that the lower court erred in applying cost allocation rules to a revision procedure, while the respondent claimed the appeal was inadmissible because it raised a new argument regarding the adequacy of the expropriation order's motivation. The court held that the motivation argument was not raised before the lower court and relied on non-mandatory statutes, rendering it novel and inadmissible. Consequently, the appeal was rejected, and the original judgment stood.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; L'argumentation fondée sur des dispositions non impératives non soulevées devant le juge du fond est considérée comme nouvelle et inadmissible en cas de pourvoi en cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.14.0385.F
A. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, dont le cabinet est établi à Namur, place des Célestines, 1,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile.
N° C.15.0272.F
RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, dont le cabinet est établi à Namur, place des Célestines, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile.
contre
A. M.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro C.14.0385.F est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2012 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro C.15.0272.F est dirigé contre le même arrêt.
Le 27 août 2015, l'avocat général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions au greffe dans l'affaire inscrite au rôle général sous le n° C.14.0385.F.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et l'avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.14.0385.F, le demandeur présente trois moyens dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.15.0272.F, la demanderesse présente trois moyens dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
III. La décision de la Cour
Les deux pourvois sont dirigés contre le même arrêt.
Il y a lieu de les joindre.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.14.0385.F :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite de sa nouveauté :
Il ne ressort pas des pièces de la procédure que le demandeur ait fait valoir devant la cour d'appel que la motivation de l'arrêté d'expropriation n'était pas adéquate.
Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas des dispositions légales d'ordre public ou impératives.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur des dispositions légales qui ne sont ni d'ordre public ni impératives, qui n'a pas été soumis au juge du fond, dont celui-ci ne s'est pas saisi de sa propre initiative et dont il n'était pas tenu de se saisir, est nouveau.
La fin de non-recevoir est fondée.
Quant à la seconde branche :
L'arrêt considère que « la condition d'extrême urgence doit être appréciée au moment de l'adoption de l'arrêté qui la constate et [que] la circonstance que le projet ait déjà été évoqué antérieurement est sans pertinence, quand bien même la commune de ... considérait que la réalisation d'un échangeur présentait déjà, à cette époque, un caractère urgent », que « c'est par conséquent à tort que le [demandeur] invoque une prétendue négligence des pouvoirs publics qui aurait pour effet de supprimer le caractère urgent des mesures à prendre pour assurer, notamment, la sécurité des usagers de la route, le caractère urgent se trouvant au contraire renforcé en l'espèce par l'intensification de la circulation au lieu-dit des ‘...' », et que « le caractère persistant de la nécessité de remédier aux impératifs de la sécurité routière et donc de l'urgence de la situation justifient par conséquent le recours à l'expropriation décidée sur la base de la loi querellée ».
L'arrêt se fonde en outre sur une lettre de la commune de ..., invoquée par le demandeur, dont il reproduit l'extrait suivant : « le carrefour actuel, donnant accès à la sablière et au centre d'enfouissement est emprunté journellement par plus de 600 camions qui coupent les 4 bandes de circulation, soit 65 poids lourds/heure (...). Dans cet unique carrefour à niveau de la voie expresse, il faut déplorer, toutes les minutes, un risque majeur d'accident entre un véhicule roulant à grande vitesse et un camion manœuvrant ou redémarrant ».
Par ces énonciations, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision que l'autorité expropriante a valablement recouru à la procédure d'expropriation d'extrême urgence.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
L'arrêt, qui considère que « les emprises, au moment de l'expropriation, étaient régulièrement classées en zone d'activité agricole » et que les pouvoirs publics « n'ont pas affecté, lors de la modification du plan de secteur en 1992, les emprises destinées à la construction de l'échangeur projeté, en zone d'activité économique », répond aux conclusions du demandeur qui soutenaient que, lorsque l'expropriation tend à réaliser le plan, il n'est pas tenu compte des prescriptions du plan.
L'arrêt n'était pas tenu de répondre aux autres éléments des conclusions du demandeur qui ne constituaient pas des moyens distincts.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
L'arrêt constate que le demandeur demandait, dans ses conclusions d'appel, l'octroi d'une indemnité destinée à couvrir les frais exposés pour sa défense devant le juge de paix. La défenderesse a soutenu que pareille indemnité ne peut consister qu'en l'indemnité de procédure, allouée définitivement par le juge de paix.
L'arrêt ne viole pas l'article 774 du Code judiciaire ni ne méconnaît les droits de la défense du demandeur en rejetant la demande du demandeur au motif que celui-ci n'établit pas avoir formé, devant le juge de paix, d'autre demande que celle portant sur l'indemnité de procédure, de telle sorte qu'il ne pourrait lui être alloué d'autre somme que celle qui lui a été définitivement allouée à l'issue de cette instance.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
L'arrêt ne reproduit pas les termes du jugement du juge de paix et celui-ci n'est pas joint à la requête en cassation.
La Cour ne peut apprécier le bien-fondé du moyen qui invoque la violation de la foi due à ce jugement.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.15.0272.F :
Sur le premier moyen :
L'arrêt considère que le juge de paix a fixé l'indemnité d'expropriation « erronément à 21.641,10 euros, cette somme comprenant l'indemnité de remploi offerte par la [demanderesse] alors que l'indemnité d'expropriation est évaluée à 17.384,80 euros » et constate que la demanderesse a payé la somme de 21.641,10 euros au défendeur.
Il relève par ailleurs que le juge de paix a fixé l'indemnité de remploi à 6.682,46 euros et que la demanderesse a versé ce montant au défendeur.
L'arrêt décide toutefois de réduire cette dernière indemnité à la somme de 5.597,10 euros.
En décidant de condamner le défendeur à rembourser à la demanderesse la différence entre la somme de 6.682,46 euros et celle de 5.597,10 euros, soit 1.085,36 euros, alors que, suivant ses motifs, le défendeur, qui s'est vu verser 21.641,10 euros à titre d'indemnité d'expropriation au lieu des 17.384,80 euros dus à ce titre, serait redevable en outre de 4.256,30 euros envers la demanderesse, l'arrêt contient une contradiction entre les motifs et le dispositif.
Il viole, partant, l'article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur le deuxième moyen :
En conclusions d'appel, le défendeur demandait la condamnation de la demanderesse au paiement d'intérêts d'attente « au taux légal [de 1,75 p.c.] pendant une durée de trois mois » sur la somme de 243.282,71 euros allouée au titre d'indemnité d'expropriation, soit 4.257,45 euros.
L'arrêt, qui considère que les intérêts d'attente doivent être calculés sur la somme de 27.546,54 euros comprenant non seulement l'indemnité d'expropriation mais aussi les indemnités complémentaires et l'indemnité de remploi, qui détermine sur cette base le montant des intérêts d'attente à la somme de 482,06 euros et qui condamne le défendeur à rembourser à la demanderesse la différence entre la somme versée de 592,32 euros et celle de 482,06 euros, soit 110,26 euros, alloue au défendeur des intérêts calculés sur des indemnités à propos desquelles il ne les demandait pas.
Partant, l'arrêt, qui statue sur chose non demandée, viole l'article 1138, 2°, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.14.0385.F et C.15.0272.F ;
Statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.14.0385.F :
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.15.0272.F :
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le défendeur à rembourser à la demanderesse les sommes de 1.085,36 euros et 110,26 euros et en tant qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Les dépens taxés, dans la cause C.14.0385.F., à la somme de cent quatre-vingt-neuf euros quatre centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, le conseiller Didier Batselé, le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange et Michel Lemal, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille seize par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont M. Lemal M. Delange
M. Regout D. Batselé A. Fettweis
Requête
POURVOI EN CASSATION
POUR: A. M.,
demandeur en cassation,
assisté et représenté par Me Johan Verbist, avocat à la Cour de Cassation, dont les bureaux sont établis Amerikalei 187/302 à 2000 Anvers, chez qui il est fait élection de domicile,
CONTRE: La REGION WALLONNE, à la requête du Ministre Wallon de l'Equipment et des Transports, direction générale des autoroutes et des routes, division du réseau Ouest, direction des routes du Brabant, dont les bureaux sont situés à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue de Veszprem 3, à l'intervention du Président du 1er comité d'acquisition d'immeubles à Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50 bte 390 où domicile est élu, conformément à la loi du 18 décembre 1986 habilitant l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte des institutions communautaires et régionales et du décret du Conseil régional wallon du 23 juillet 1987 habilitant ladite administration à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte de la Région Wallonne et des organismes d'intérêt public qui en dépendent,
défenderesse en cassation.
*
* *
A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique,
Messieurs, Mesdames,
Le demandeur a l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement entre parties le 23 janvier 2012 par la 16ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles (RG 2008/AR/3018.
FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
Les faits de la cause et les antécédents de la procédure tels qu'ils ressortent des pièces de la procédure auxquelles votre Cour peut avoir égard, peuvent succinctement être exposés de la manière suivante.
1. Le litige se situe dans le cadre de l'expropriation de terrains sis à ... en zone agricole appartenant au demandeur en vue de la construction d'un échangeur routier.
L'expropriation de ces terrains a été autorisée par un arrêté ministériel du 7 novembre 2000, publié au Moniteur belge du 10 janvier 2001 et signifié au demandeur par exploit du 26 décembre 2001 en même temps que la citation à comparaître devant le juge de paix du deuxième canton de Wavre en vue d'entendre déclarée accomplie les formalités d'expropriation et de voir fixer l'indemnité provisionnelle revenant à l'exproprié.
L'indemnité provisionnelle a été fixée par jugement du 9 janvier 2002 et l'indemnité provisoire par jugement du 8 juillet 2003.
2. Par citation du 23 octobre 2003, le demandeur a assigné la défenderesse devant le tribunal de première instance de Nivelles aux fins d'obtenir la révision du jugement provisoire du juge de paix du canton du 2ème canton de Wavre du 8 juillet 2003 lequel avait entériné le prix de 2,48 euro le m² offert par la défenderesse et accordé une indemnité complémentaire de 12.798,38 euro destinée à couvrir divers préjudices liés à l'expropriation.
Par un jugement rendu le 4 février 2008, le tribunal de première instance de Nivelles a déclaré l'action recevable. Après avoir décidé que la procédure d'expropriation avait été régulière, le jugement décide que les terres expropriées ont été illégalement écartées de la zone d'activité économique étendue lors de la modification du plan de secteur par arrêté du 6 août 1992 avec, pour conséquence, une dépréciation de la valeur des emprises.
Il désigne un expert afin de procéder à une nouvelle évaluation de la valeur des emprises.
3. La défenderesse a interjeté appel par requête déposée au greffe le 3 décembre 2008. Le demandeur a formé appel incident par voie de conclusions remettant en cause la régularité de la procédure d'expropriation.
L'arrêt attaqué, rendu le 23 janvier 2012 par la 16ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles déclare les appels recevables et l'appel principal seul fondé.
Il met à néant le jugement examiné en tant qu'il dit pour droit que les emprises doivent être évaluées par référence à une valeur fictive comme si lesdites emprises étaient classées en zone d'activité économique et institue une expertise pour procéder à cette évaluation.
Il dit également que la demande en révision de la défenderesse est partiellement fondée en ce qu'elle porte la réduction de l'indemnité de remploi, sur la suppression ou la réduction des intérêts alloués au client et sur l'octroi des intérêts dus sur les sommes à rembourser.
En conséquence, l'arrêt examiné réduit l'indemnité de remploi à la somme de 5.597,10 euro et condamne le demandeur à rembourser à la défenderesse la somme de 1.085,36 euro majorée des intérêts servis par la Caisse de Dépôts et Consignations du 17 août 2003 au 22 mars 2004 et ensuite au taux de refinancement de la Banque centrale européenne jusqu'à parfait paiement.
Il réduit les intérêts d'attente à la somme de 482,06 euro et condamne le demandeur à rembourser à la défenderesse la somme de 110,26 euro majorée des intérêts comme indiqué ci-dessus.
Il dit n'y avoir lieu à l'octroi des intérêts compensatoires et moratoires alloués du chef de retard dans le paiement des indemnités provisionnelles et provisoires et condamne le client à rembourser les sommes payées à ce titre, majorées des intérêts comme indiqué ci-dessus.
* *
*
A l'appui du pourvoi qu'elle forme contre l'arrêt attaqué, le demandeur croit pouvoir invoquer les moyens de cassation ci-après libellés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Dispositions légales violées
Articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs,
Article 1er de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique,
Décision critiquée
L'arrêt attaqué déclare l'appel incident du demandeur non fondé et confirme le jugement dont appel qui avait décidé que la procédure d'expropriation d'extrême urgence était régulière aux motifs que:
« M. fait grief au premier juge d'avoir considéré que la procédure d'expropriation en extrême urgence avait été valablement introduite et poursuivie, alors que le projet de construction d'un échangeur avait déjà été évoqué en 1987 et que la procédure d'expropriation, décidée par arrêté ministériel du 7 novembre 2000, n'a été initiée qu'en date du 13 décembre 2001.
La condition d'extrême urgence doit être appréciée au moment de l'adoption de l'arrêté qui la constate et la circonstance que le projet ait déjà été évoqué antérieurement est sans pertinence, quand bien même la Commune de ... considérait que la réalisation d'un échangeur présentait déjà, à cette époque, un caractère urgent (procès-verbal de délibération du 6 décembre 1993 du Collège échevinal et lettre de la Commune adressée le 9 décembre 1993 au Ministère de l'Equipement et des Transports du Brabant wallon - pièces III.1 du dossier de M.).
En effet, un laps de temps plus ou moins long peut s'écouler entre l'ébauche, l'élaboration d'un projet, son adoption et sa réalisation effective compte tenu des différentes contraintes techniques, budgétaires et administratives, comme la réalisation d'enquêtes publiques.
Il convient également de tenir compte du temps requis à l'intervention des différents niveaux de pouvoir qui sont impliqués dans le processus décisionnel et dont les avis et les autorisations sont requis quant à l'utilité, la faisabilité, les implications et le financement des projets.
C'est pas conséquent à tort que M. invoque une prétendue négligence des pouvoirs publics qui aurait pour effet de supprimer le caractère urgent des mesures à prendre pour assurer, notamment, la sécurité des usagers de la route, le caractère urgent se trouvant au contraire renforcé en l'espèce par l'intensification de la circulation au lieu dit des ‘...'.
Cet élément se déduit de la lettre précitée, invoquée par M., de la Commune en ce qu'elle visait que :
‘(...) Il est en effet établi que le carrefour actuel, donnant accès à la sablière et au centre d'enfouissement, est emprunté journellement par plus de 600 camions qui coupent les 4 bandes de circulation, soit 65 poids lourds/heure et une moyenne de 3.600 tonnes par jour. En d'autres termes, dans cet unique carrefour à niveau de la voie express, il faut déplorer, toutes les minutes, un risque majeur d'accident entre un véhicule roulant à grande vitesse et un camion manoeuvrant ou redémarrant (...)'.
Le caractère persistant de la nécessité de remédier aux impératifs de la sécurité routière et donc de l'urgence de la situation justifient par conséquence le recours à l'expropriation décidée sur la base de la loi quarellée.
L'arrêté d'expropriation est motivé comme il suit :
‘(...)
a) considérant qu'il est d'utilité publique de construire l'échangeur dit des ‘...' en vue de permettre l'accès à la décharge et à la carrière de ... sans tourne-à-gauche sur la route N25 eu égard au développement de la circulation sur cette route qui assure la liaison entre les autoroutes E19 (A7) et E411 (A4) ;
b) considérant que le but de ces expropriations est de créer un accès direct aisé aux installations industrielles ;
c) considérant que la prise de possession immédiate est indispensable. (...)'.
L'article 1er de la loi du 26 juillet 1962 énonce que :
‘Lorsqu'il est constaté par le Roi que la prise de possession immédiate d'un ou plusieurs immeubles est indispensable pour cause d'utilité publique, l'expropriation de ces immeubles est poursuivie conformément aux règles ci-après.'.
L'arrêté ministériel a donc été pris conformément à la loi puisqu'il constate que la prise de possession immédiate est indispensable, de sorte que la légalité externe de l'acte est incontestable.
Il ne peut, en outre, être soutenu que l'urgence aurait disparu entre le 7 novembre 2000, date de l'arrêté, et la mise en œuvre, par requête du 13 décembre 2001, de la procédure d'expropriation par la Région wallonne.
En effet, la situation à laquelle il convenait de remédier, principalement pour des raisons de sécurité, à conservé ce caractère d'urgence, celui-ci se renforçant, comme il a été vu ci-dessus, par l'intensification de la circulation.
Il apparaît que l'objectif de la loi, qui est de permettre la mise à exécution de l'arrêté le plus rapidement possible, est en l'espèce rencontré et que les droits de l'exproprié, tant en sa qualité de propriétaire que de justiciable, ont été respectés, que ce soit dans le cadre de la procédure d'expropriation mue devant le juge de paix ou dans le cadre de la présente procédure en révisions. ».
Griefs
Première branche
En vertu de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les actes administratifs de certaines autorités administratives doivent faire l'objet d'une motivation formelle.
En vertu de l'article 3 de la même loi, la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, de considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et doit être adéquate; il y a lieu d'entendre par le terme "adéquate", le fait que la motivation fonde suffisamment la décision.
Les arrêtés d'expropriation sont des actes administratifs individuels et, comme tels, ils doivent être motivés formellement. En particulier, la motivation doit indiquer pourquoi l'expropriation est nécessaire et, lorsqu'elle est réalisée dans le cadre de la procédure d'extrême urgence, pourquoi la prise de possession immédiate est nécessaire ce qui implique que la motivation doit être fondée sur des éléments concrets dont doivent pouvoir se déduire le recours à cette procédure.
La simple affirmation faite par l'arrêté d'expropriation que « la présente expropriation est indispensable » ne constitue pas une motivation adéquate au sens de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.
Il en résulte que l'arrêt attaqué ne pouvait pas légalement décider que l'autorité expropriante a valablement recouru à la procédure d'expropriation prévue par la loi du 26 juillet 1962 (violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs).
Seconde branche
Il résulte de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'il est recouru à cette procédure « lorsqu'il est constaté (...) que la prise de possession immédiate d'un ou plusieurs immeubles est indispensable pour cause d'utilité publique ».
Les cours et tribunaux ont le pouvoir de contrôler non seulement la légalité externe mais également la légalité interne de l'arrêté d'expropriation et, en particulier, si les circonstances de la cause justifient le recours à la procédure d'extrême urgence.
La condition d'extrême urgence doit être appréciée au moment de l'arrêté d'expropriation qui la constate et ne peut être démentie par les faits.
Le demandeur faisait valoir que tel était le cas en l'espèce (conclusions d'appel, pages 15 à 17 16): le projet d'échangeur routier pour lequel l a réalisation duquel existait depuis 1987 ; la commune considérait déjà en 1993 que la réalisation de cet échangeur présentait un caractère urgent ; l'arrêté d'expropriation a été pris le 7 décembre 2000 et le juge de paix a été saisi le 13 décembre 2001.
Il faisait valoir également (conclusions d'appel, page 17) que c'est en tardant à prendre les mesures nécessaires à la sécurité routière que les pouvoirs publics ont été amenés à justifier, treize années après avoir étudié le projet, la réalisation de l'échangeur dit des « ... » sous le bénéfice de l'urgence, l'urgence invoquée étant dès lors la conséquence directe du traitement non diligent du dossier par les pouvoirs publics.
L'arrêt attaqué constate que :
« Un laps de temps plus ou moins long peut s'écouler entre l'ébauche, l'élaboration d'un projet, son adoption et sa réalisation effective compte tenu des différentes contraintes techniques.
Il convient également de tenir compte du temps requis à l'intervention des différents niveaux de pouvoir qui sont impliqués dans le processus décisionnel et dont les avis et les autorisations sont requis quant à l'utilité, la faisabilité, les implications et le financement des projets. »
L'arrêt attaqué qui justifie ainsi l'extrême urgence par des considérations abstraites sans lien avec les circonstances de la cause n'est pas légalement justifié (violation de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique).
Par ailleurs, de la seule circonstance que la réalisation de l'échangeur autoroutier pour la réalisation duquel l'expropriation devait être réalisée présentait déjà un caractère urgent en 1993, l'arrêt attaqué ne pouvait déduire la persistance de l'urgence au moment où l'arrêté d'expropriation a été pris le 7 décembre 2000 et dès lors pas légalement justifié (violation de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique). Ce faisant, il ne répond en tout cas pas à l'argumentation par lequel le demandeur faisait valoir que ce laps de temps était dû au traitement négligent du dossier de construction de l'échangeur par les pouvoirs publics qui ne pouvait en l'espèce justifier le recours à l'extrême urgence (violation de l'article 149 de la Constitution).
DEVELOPPEMENTS
Quant à la première branche
Les arrêtés d'expropriation sont des actes administratifs individuels et, comme tels, ils rentrent dans le champ d'application de la loi du 22 juillet 1991 relatifs à la motivation formelle des actes administratifs et doivent donc être formellement motivés (Pâques et Thiébaut, , Les procédures d'expropriation d'urgence, en particulier la procédure d'extrême urgence, in L'expropriation pour cause d'utilité publique, Bruylant, 2013, p.349 ; Lagasse, Les conditions de l'expropriation d'extrême urgence : l'utilité publique et l'extrême urgence, et leur contrôle juridictionnel, in L'expropriation pour cause d'utilité publique, La Charte, 1993, p.76).
Les notions d'utilité publique et d'extrême urgence ne se confondent pas : ce n'est pas parce qu'une acquisition est d'utilité publique qu'elle est nécessairement extrêmement urgente.
Comme le constate l'arrêt examiné la légalité externe de l'acte est incontestable puisqu'il constate que la prise de possession immédiate est indispensable.
Cependant, si l'utilité publique est motivée, l'urgence est simplement affirmée dans l'arrêté d'expropriation :
« c) considérant que la prise de possession immédiate est indispensable (...) »
L'arrêté d'expropriation ne contient aucun motif de fait ou de droit qui justifie que cette prise de possession immédiate ait été indispensable.
L'arrêté d'expropriation n'est donc pas adéquatement motivé au sens de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.
En s'en référant à l'arrêt rendu par votre Cour le 3 février 2000 (RG F-20000203-5), le demandeur faisait valoir :
« qu'en matière d'expropriations, la motivation doit indiquer pourquoi l'expropriation est nécessaire, ce qui implique que la motivation doit être fondée sur des faits réels, qu'un rapport raisonnable entre l'expropriation envisagée et le but visé doit pouvoir s'en déduire et que, suivant le cas, il doit en apparaître que les options politiques prises ont été évaluées. »
En toute hypothèse, Votre Cour considère que le contrôle de légalité interne de l'arrêté d'expropriation est une obligation pour le juge en telle sorte que, s'agissant d'une matière d'ordre public, il se doit de soulever d'office les moyens qu'il juge fondés (Cass., 8 mars 1979, Pas., I, 814 ; Pâques, Expropriation pour cause d'utilité publique, In Répertoire Notarial, Tome XIV, Livre 8, p.76, Lagasse, op.cit, p.73 note 64))
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Disposition légale violée
Article 149 de la Constitution
Décision critiquée
L'arrêt attaqué déclare l'appel principal de la défenderesse fondé, met à néant le jugement attaqué en tant qu'il dit pour droit que les emprises doivent être évaluées par référence à une valeur fictive comme si lesdites emprises étaient classées en zone d'activité et institue une expertise pour procéder à cette évaluation ainsi qu'en tant qu'il dit que la demande de révision de la défenderesse est partiellement fondée en ce qu'elle porte sur la réduction de l'indemnité de remploi, sur la suppression ou la réduction des intérêts alloués au demandeur et sur l'octroi des intérêts dus sur les sommes à rembourser aux motifs que :
« compte tenu des constats et considérations qui précèdent, (le demandeur) n'est pas fondé à réclamer une indemnité d'expropriation évaluée sur la base de la valeur de terres situées en zone économique (...)
et que :
« C'est encore à tort et pour les mêmes motifs que (le demandeur) prétend évaluer (l'indemnité de remploi) sur une base correspondant à une valeur d'expropriation si elles avaient été situées en zone d'activité économiques. »
l'arrêt faisant ainsi référence aux motifs en raison desquels il a précédemment décidé que l'expropriation n'était pas entachée d'excès de pouvoir (arrêt, point 1.2, pages 7 à 9) ni de détournement de pouvoir (arrêt, point 2, pages 9 à 12).
Griefs
Le demandeur faisait valoir en conclusions que (conclusions de synthèse d'appel, page 25-26):
« L'article 64 du CWATUP porte qu'il n'est pas tenu compte des plus-values ou moins-values subies par le bien exproprié du fait des prescriptions des plans (de secteur ou d'aménagement) lorsque l'expropriation a pour but de réaliser le plan. Lorsque l'expropriation n'a pas pour but de réaliser le plan, il est tenu compte de ces plus-values ou moins-values.
En l'espèce, seul le souci d'économie de la Région Wallonne justifie le maintien du terrain de Monsieur M. en zone agricole. Si le projet de construction d'un échangeur n'avait pas existé, le terrain aurait très logiquement été classé en zone d'activité économique, comme tous ceux qui l'entourent. (Voyez les pièces III. 1 et 2 qui établissent que le projet du MET est antérieur à la modification du plan de secteur et que les terrains de Monsieur M. ont été maintenus en zone agricole en vue de réaliser le projet du MET).
C'est donc bien parce que la Région wallonne entendait réaliser ces travaux que le terrain a été classé et est resté classée en zone agricole. Réaliser les travaux revient donc à réaliser le plan (F. HAUMONT, Le droit de l'urbanisme en Région wallonne, Répertoire Notarial, p. 426).
La conséquence de ce que l'expropriation a pour but de réaliser le plan est qu'il ne doit donc pas être tenu compte de l'affectation en zone agricole. C'est la valeur concrète du terrain qui doit être prise en compte.
Cette valeur tient compte des possibilités d'affectation du terrain sans tenir compte du zonage (F. HAUMONT, Le droit de l'urbanisme en Région wallonne, Répertoire Notarial, p. 426). La Cour d'Arbitrage, citant les travaux préparatoires de la loi organique de 1962, affirme que ‘la valeur dont il sera tenu compte sera celle au jour de l'expropriation comme s'il n'y avait pas de plans d'aménagement'. (C.A., 25 mars 1997, 16/97, M.B. 6 mai 1997).
A la lisière d'une zone d'activité économique, nul ne peut contester que le terrain pourrait être affecté, comme ceux qui le jouxtent, à des activités économiques, et qu'il l'aurait d'ailleurs été s'il n'y avait pas eu le projet d'expropriation.
Quant à la valeur à déterminer alors, il suffit de se référer à la valeur qui a été convenue pour les terrains de M. classés en zone agricole, autres que ceux qui font l'objet des emprises, et qui ont été acquis sous condition suspensive de modification de l'affectation au plan de secteur (voyez les actes de vente, sous-farde 2).
C'est donc de cette valeur concrète de 1400 francs le m² (34,70 EUR) qu'il faut tenir compte.
C'est ainsi à bon droit que le Tribunal de première instance de Nivelles a considéré que :
‘Il peut être ainsi retenu que l'arrêté modificatif du 6 août 1992 en ce qu'il est ici critiqué a réservé un sort particulier aux biens dont l'aménagement du carrefour en cause a nécessité l'expropriation, en les excluant pour cette seule raison de l'extension de la zone d'activité économique. Le Lien entre cette exclusion par l'arrêté du 6 août 1992 qui entraîne une dépréciation favorable aux pouvoirs publics et l'expropriation est donc établi.
L'expropriation litigieuse est ainsi responsable à la fois et dans une même perspective du gel à dessein par les pouvoirs publics d'un statut, agricole, dévalorisant des biens expropriés de la perte de leur propriété.
Ce concert des pouvoirs publics a pour conséquence que la juste indemnisation de cette perte est à opérer compensatoirement en prenant en compte la valeur concrète que ces biens auraient acquise le 9 janvier 2002, en ce compris la valeur d'avenir, s'ils n'avaient pas été délibérément et sélectivement contournés par l'arrêté modificatif du 6 août 1992. La diminution de valeur des biens dont question de par leur maintien en zone agricole trouve en effet sa cause immédiate et nécessaire dans l'expropriation'. ».
L'arrêt attaqué ne répond, par aucun de ses motifs, à l'argumentation précitée par laquelle le demandeur faisait ainsi valoir subsidiairement qu'à supposer même l'arrêté d'expropriation légal, il réaliserait le plan et le zonage ne pourrait être pris en compte pour la détermination de la valeur de la parcelle et, partant, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
DEVELOPPEMENTS
Ce moyen n'appelle pas de développements.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Disposition légale violée
Article 774 du Code judiciaire
Articles 1318, 1319, 1320 et 1322 du Code civil
Décision critiquée
L'arrêt attaqué déclare l'appel incident du demandeur non fondé et rejette sa demande d'indemnité pour frais de défense aux motifs que :
«M. réclame une indemnité de procédure fixée ex aequo et bono à 2.500 euro au titre de frais de défense exposés devant le juge de l'expropriation, une indemnité de procédure de 7.000 euro pour l'instance en révision et une indemnité d'appel de 7.000 euro également.
Il fait valoir, quant à la somme réclamée pour frais de défense exposés devant le magistrat cantonal, que les frais et honoraires de l'avocat font partie intégrante de l'indemnité juste et équitable prévue par l'article 16 de la Constitution coordonnée et invoque également l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui garantit à chacun un procès équitable, ce qui implique que l'égalité des parties soit assurée notamment par l'égalité des armes qui suppose l'intervention d'un avocat pour assister l'exproprié dans un litige complexe, alors que l'autorité expropriante dispose de l'assistance de fonctionnaires spécialisés.
M. n'établit cependant pas avoir formé une telle demande devant ce magistrat, de telle sorte qu'il ne pourrait lui être alloué d'autre somme que celle qui lui a été définitivement allouée à l'issue de cette instance, conformément à la législation alors applicable ».
Griefs
Première branche
Aux termes de l'article 774 du Code judiciaire, le juge doit ordonner la réouverture des débats avant de rejeter la demande sur une exception que les parties n'avaient pas invoquée devant lui.
La défenderesse avait considéré en conclusions la demande d'indemnisation des frais de défense du demandeur comme tendant à la révision de l'indemnité de procédure à laquelle il ne pouvait être fait droit dès lors qu'elle avait été accordée par une décision rendue en dernier ressort.
L'arrêt jugement attaqué ne pouvait légalement rejeter cette demande au motif non invoqué par les parties qu'elle n'aurait pas été formée devant le juge de paix (violation de l'article 774 du Code judiciaire).
Seconde branche
Le jugement rendu par le juge de paix du second canton de Wavre en date du 8 juillet 2003 fixant les indemnités provisoires sous le point « e. » intitulé « Frais de défense en justice » constate que le demandeur invoque une jurisprudence et un article qui ont reconnu à l'exproprié le droit à être indemnisé pour les frais de défenses exposés lors d'une procédure d'expropriation et que la défenderesse répond que la Cour de cassation rejette pareille demande (jugement, page 11). S'en référant à l'avis émis par un auteur qu'il reprend in extenso, le jugement rejette ce chef de demande.
Le jugement attaqué qui rejette la demande d'indemnisation des frais de défense du demandeur devant le juge de paix au seul motif que le demandeur n'établit pas avoir formé une telle demande devant ce magistrat viole la foi due au jugement rendu le 8 juillet 2003 par le juge de paix du second canton qui rencontre la demande d'indemnisation des frais de défense portée devant lui (violation des articles 1318, 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
DEVELOPPEMENTS
Le moyen n'appelle guère de développements
*
* *
Par ces moyens et considérations, l'avocat à la Cour de cassation soussigné conclut, pour le demandeur, qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué, renvoyer la cause et les parties devant un autre cour d'appel et statuer sur les dépens comme de droit.
Anvers, le 21 août 2014
Johan Verbist
Avocat à la Cour de cassation
Requête en cassation
Pour
REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, dont les bureaux sont à 5100 Jambes, rue Mazy, 25 et 27, poursuites et diligence de son vice-président et ministre des travaux publics, de la santé, de l'action sociale et du patrimoine, dont les bureaux sont à 5000 Namur, place des Célestines, 1,
demanderesse en cassation,
assistée et représentée par Me François T'KINT, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est élu domicile.
Contre
M. A.,
défendeur en cassation.
A Messieurs les premier président et président, Mesdames et Messieurs les conseillers qui composent la Cour de cassation,
Messieurs,
Mesdames,
La demanderesse a l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt contradictoirement prononcé entre parties par la seizième chambre civile de la cour d'appel de Bruxelles, le 23 janvier 2012 (rôle général 2008 3018).
Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, tels qu'ils résultent des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, se résument comme suit.
La demanderesse a procédé, conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962, à l'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique d'une emprise de 70,10 ares dans un ensemble plus vaste appartenant au défendeur, situé à ..., par arrêté ministériel du 7 novembre 2000, en vue de la construction de l'échangeur dit des « ... » et d'un pont enjambant la RN 25 et la création de bretelles en boucle.
L'emprise litigieuse était constituée de terres agricoles.
La demanderesse a proposé de fixer l'indemnité d'expropriation à la somme globale de 21.641,10 euros, comprenant le prix d'acquisition des emprises (17.384,80 euros) sur la base d'une estimation de 2,48 euros le m² et une indemnité de remploi de 4.251,37 euros, correspondant à 24,5% du prix, offre qui a été rejetée par le défendeur.
Dès lors, la demanderesse a introduit, le 19 décembre 2001, une requête en expropriation devant le juge de paix du canton de Wavre.
Par jugement du 9 janvier 2002 (rectifié le 6 février 2002), le juge de paix de Wavre a dit la demande d'expropriation recevable et a fixé l'indemnité provisionnelle globale due par la demanderesse à 21,641,10 euros, après avoir rejeté les moyens d'irrecevabilité de la demande soulevés par le défendeur, tirés, d'une part, du défaut d'extrême urgence et, d'autre part, de l'excès de pouvoir.
Et, par jugement provisoire du 8 juillet 2003, le juge de paix, en considération du rapport d'expertise et du prix au mètre carré offert par la demanderesse, a alloué une indemnité supplémentaire de 12.798,38 euros couvrant les divers préjudices du défendeur.
Celui-ci a assigné, le 23 octobre 2003, la demanderesse devant le tribunal de première instance de Nivelles, en révision, réitérant ses moyens de nullité de l'expropriation et réclamant le versement d'indemnités considérablement plus élevées que celles allouées par le magistrat cantonal.
Par jugement du 4 février 2008, le tribunal de première instance de Nivelles a tout d'abord rejeté les moyens de nullité des actes de la procédure d'expropriation.
Mais, ensuite, il a partiellement fait droit à la demande de révision du défendeur, estimant que les emprises, quoique situées en zone agricole par le plan de secteur du 28 mars 1979, avait été illégalement écartée de la zone d'activité économique, étendue lors d'un arrêté modificatif du 6 août 1992, en sorte que « l'expropriation litigieuse est ainsi responsable à la fois et dans la même perspective du gel à dessein par les pouvoirs publics d'un statut agricole, dévalorisant des biens expropriés et de la perte de leur propriété. Ce concert des pouvoirs publics a pour conséquence que la juste indemnisation de cette perte est à opérer compensatoirement en prenant en compte la valeur concrète que ces biens auraient acquise le 9 janvier 2002, en ce compris la valeur d'avenir, s'ils n'avaient pas été délibérément et sélectivement contournés par l'arrêté modificatif du 6 août 1992. La diminution de valeur des biens de valeur dont question de par leur maintien en zone agricole trouve en effet sa cause immédiate et nécessaire dans l'expropriation », le jugement ordonnant une nouvelle expertise afin de déterminer, dans cette perspective, la valeur de l'emprise, expertise qu'il a étendue aux indemnités locatives et d'exploitation et à l'indemnité pour dépréciation des parcelles restantes eu égard « aux accès ».
La demanderesse a interjeté appel de cette décision, le défendeur ayant formé appel incident.
L'arrêt attaqué, s'il déclare que l'appel principal de la demanderesse est fondé et s'il met à néant le jugement entrepris en tant qu'il a dit pour droit que les emprises doivent être évaluées par référence à une valeur fictive, comme si elles étaient classées en zone d'activité économique, et décrète une expertise pour procéder à cette évaluation, et dit que la demande reconventionnelle en révision de la demanderesse est fondée en ce qu'elle porte sur la réduction de l'indemnité de remploi, sur la suppression ou la réduction des intérêts d'attente alloués au défendeur et sur l'octroi des intérêts dus sur les sommes à rembourser, se borne à réduire l'indemnité de remploi à la somme de 5.597,10 euros, à réduire les intérêts d'attente à 482,06 euros, à rejeter toute demande d'intérêts compensatoires, déclare encore que l'appel incident du défendeur n'est pas fondé et condamne la demanderesse à payer au défendeur une somme de 14.700,00 euros, représentant les indemnités de procédure dans les deux instances.
Remarque préliminaire
Le défendeur a lui-même formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt ici attaqué, par requête signifiée le 25 août 2014 ; la cause est inscrite sous le numéro de rôle C 14 0385 F. Il y a lieu de joindre les causes du chef de connexité.
À l'appui du pourvoi qu'elle forme contre l'arrêt attaqué, la demanderesse croit pouvoir proposer les moyens de cassation suivants.
Premier moyen de cassation
Dispositions légales violées
Articles 16 et 149 de la Constitution ;
article 1138, 4°, du Code judiciaire.
Décision attaquée et motifs critiqués
L'arrêt attaqué qui déclare l'appel de la demanderesse fondé, met à néant le jugement entrepris, réduit l'indemnité de remploi à la somme de 5.597,10 euros et condamne le défendeur à rembourser à la demanderesse la somme de 1.085,36 euros, augmentée des intérêts servis par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS du 17 août 2003 au 22 mars 2004 et ensuite au taux de refinancement de la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE jusqu'à parfait paiement, et condamne la demanderesse aux frais et aux dépens des deux instances,
après avoir relevé que :
« Inclure les futures emprises, dont la destination était connue, dans la zone d'activité économique n'aurait pour que effet de les valoriser, au bénéfice du seul (défendeur) et au détriment de la collectivité.
À ce propos, le juge de paix de Wavre, dans son jugement du 9 janvier 2002 fixant l'indemnité provisionnelle, note pertinemment qu' ‘on peut se demander si l'administration ne serait pas sévèrement critiquée si, alors qu'elle a en vue une expropriation, elle usait volontairement ou involontairement de stratagèmes tels que ceux décrits par le défendeur et qui ont pour effet de donner une plus-value à ces terrains et ainsi de favoriser leurs propriétaires'.
Même le juge de révision, dans son jugement du 4 février 2008, relève - malgré sa décision finale - qu' ‘en adoptant l'arrêté modificatif du 6 août 1992, les pouvoirs publics n'étaient pas tenus d'y inclure une extension de la zone d'activité économique à des biens, placés de manière non suspecte en zone agricole par le plan de secteur du 28 mars 1979, dont ils savaient alors (...) qu'ils étaient visés par une expropriation à venir, de manière à éviter un surenchérissement particulier'.
La cour approuve ces appréciations raisonnables.
Par ailleurs, (la demanderesse) rappelle avec pertinence qu'il n'existe aucun droit consacré pour un propriétaire de postuler une modification subjective du zonage afin d'obtenir une indemnité supérieure d'expropriation au mépris des intérêts de la collectivité.
Elle fait également observer, à juste titre, que la valorisation des terrains voisins et leur classement en zone d'activité économique n'a été permis que par la construction de l'échangeur, l'absence d'un tel accès empêchant d'ailleurs l'extension de la zone d'activité économique.
Il résulte de (ces) motifs (...) qu'aucun grief ne peut être dirigé contre les pouvoirs publics qui, en pleine connaissance de cause et avec un sens aigu de leurs responsabilités, n'ont pas affecté, lors de la modification du plan de secteur de 1992, les emprises destinées à la construction de l'échangeur projeté, en zone d'activité économique.
À tort, le juge de la révision a décidé que leur valeur devait être appréciée en fonction d'une valeur fictive, comme si l'arrêté ministériel du 6 août 1992 les avait intégrées à son extension de la zone d'activité économique, et a désigné un expert afin de procéder à l'évaluation des terres sur la base du critère ainsi défini.
L'appel principal (de la demanderesse) est par conséquent fondé et le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a considéré que la dépréciation des terres agricoles, par leur maintien dans cette qualification, résultait d'un concert des pouvoirs publics dans l'unique but de payer un vil prix lors de l'expropriation, et en ce qu'il a institué une expertise en vue d'évaluer la valeur vénale qu'aurait présenté les biens expropriés à la date du 9 janvier 2002, si l'arrêté modificatif du 6 août 1992 les avait intégrés à son extension de la zone d'activité économique »,
que :
« 3.1. Sur l'indemnité d'expropriation
Compte tenu des constats et considérations qui précèdent, (le défendeur) n'est pas fondé à réclamer une indemnité d'expropriation évaluée sur la base de la valeur des terres situées en zone économique qu'il fixe à 243.282,71 euros (7.010 x 34,71 euro /m²), sollicitant une majoration du prix par rapport au montant retenu par l'expert (...) désigné, à tort, par le juge de la révision et qui a déposé son rapport le 18 février 2009.
Par contre, (le défendeur) ne conteste pas l'évaluation de la valeur principale des emprises, tel que l'expert (...) désigné par le juge de paix de Wavre, les a évaluées pour des terres situées en zone agricole à raison de 2,48 euros par m², soit une somme de 17.834,80 euros.
Cette valeur, entérinée par ledit juge de paix, correspond à la valeur vénale des emprises.
3.2. Sur l'indemnité de remploi
Cette indemnité vise à reconstituer l'entièreté de la valeur acquise du bien, y compris les frais accessoires d'achat et s'évaluent, en règle, sur la base du tarif notarial dégressif.
C'est encore à tort, pour les mêmes motifs, que (le défendeur) prétend calculer cette indemnité sur une base correspondant à une valeur d'expropriation des terres si elles avaient été situées en zone d'activité économique.
La (demanderesse) offre à ce titre une indemnité équivalent à 24,5% du montant retenu à titre d'indemnité d'expropriation, soit une somme de 4.251,37 euros.
Le juge de paix de Wavre a alloué une somme de 6.682,46 euros, évaluée sur la base d'une indemnité d'expropriation fixée erronément à 21.641,10 euros, cette somme comprenant l'indemnité de remploi offerte par la (demanderesse), alors que cette indemnité d'expropriation est évaluée à 17.384,80 euros.
Par contre, la cour se rallie à la méthode de calcul adoptée par le magistrat cantonal, en tant qu'elle inclut dans la base de calcul les indemnités d'engrais, d'arrière engrais, intégrées dans les indemnités locatives et d'exploitation, et l'indemnité pour dépréciation des parcelles restantes, sur lesquelles il sera statué dans la suite de l'arrêt, et en tant qu'elle fixe à 25,5% le taux de cette indemnité, en se fondant sur le barème notarial dégressif (...).
Le calcul s'établit dès lors comme suit (...).
Dès lors qu'il n'est pas contesté que (la demanderesse) a payé les indemnités auxquelles elle a été condamnée par les jugements provisionnel et provisoire des 9 janvier 2002 et 8 juillet 2003, il convient de faire droit à la demande de remboursement (de la demanderesse) et de condamner (le défendeur) au paiement de la différence, soit la somme de 1.085,36 euros. » (souligné par la demanderesse)
Griefs
L'arrêt attaqué qui, après avoir constaté que la valeur principale des emprises expropriées doit être évaluée, compte tenu de leur classement en zone agricole, à la somme de 17.384,80 euros, relève que le juge de paix de Wavre a, aux termes de son jugement provisoire du 8 juillet 2003, fixé erronément l'indemnité d'expropriation elle-même à 21.641,10 euros, le jugement ayant ainsi ajouté à la valeur vénale l'indemnité de remploi qui avait déjà été offerte par la demanderesse antérieurement, alors qu'elle ne pouvait s'évaluer qu'à 17.384,80 euros, et admet que la demanderesse a payé toutes les indemnités auxquelles elle a été condamnée par le magistrat cantonal, c'est-à-dire aussi bien l'indemnité d'expropriation proprement dite (21.641,10 euros) que les indemnités pour engrais, arrière engrais et pour dépréciation des parcelles restantes et l'indemnité de remploi de 6.682,46 euros, contredit ces considérations en décidant que la seule somme payée indûment par la demanderesse qu'il importe de condamner le défendeur à rembourser est la différence entre l'indemnité de remploi allouée par le juge de paix (6.682,46 euros) et celle due effectivement (5.597,10 euros), soit 1.805,36 euros, alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que le défendeur s'était vu allouer une somme, à titre d'indemnité d'expropriation proprement dite, excédant la valeur vénale des emprises et ce à concurrence de 21.641,10 - 17.384,80 = 4.256,30 euros.
Pareille contradiction entre motifs et dispositif équivaut à une absence de motivation régulière (violation de l'article 149 de la Constitution) et, pour autant que de besoin, consacre une méconnaissance de l'article 1138, 4°, du Code judiciaire, comportant des dispositifs contraires. En outre, de la sorte, l'arrêt attaqué alloue à l'exproprié une indemnité qui excède la juste indemnisation qu'impose l'article 16 de la Constitution.
Deuxième moyen de cassation
Dispositions légales violées
Article 1138, 2°, du Code judiciaire ;
article 16 de la Constitution.
Décision attaquée et motifs critiqués
L'arrêt attaqué qui, après avoir déclaré l'appel de la demanderesse fondé, statuant au fond, réduit les intérêts d'attente à la somme de 482,06 euros et condamne le défendeur à rembourser à la demanderesse la somme de 110,26 euros, majorée des intérêts servis par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS du 17 août 2003 au 22 mars 2004 et ensuite au taux de refinancement de la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE jusqu'à parfait paiement, et condamne la demanderesse aux frais et aux dépens des deux instances, aux motifs que :
« C'est à bon droit que le juge cantonal a alloué les intérêts d'attente au taux légal sur une période de trois mois, s'agissant d'une indemnisation destinée à compenser l'improductivité de l'indemnité durant la période nécessaire pour assurer un placement productif. Le taux de l'intérêt doit être fixé au taux légal, à la date de l'expropriation, c'est-à-dire à la date du jugement provisionnel prononcé le 9 janvier 2002.
Quant au délai de trois mois, il convient d'admettre qu'il a été adéquatement apprécié par le juge cantonal, dès lors qu'il est normal et justifié que l'exproprié dispose d'un délai de réflexion utile et raisonnable avant de placer à bon escient les indemnités reçues.
Le montant alloué à ce titre doit néanmoins être recalculé sur la base des indemnités telles qu'elles sont fixées par le présent arrêt, compte tenu de la réduction de l'indemnité de remploi, soit un total de 27.546,54 euros et non de 33.847,16 euros.
Le montant des intérêts d'attente s'élève par conséquent à la somme de 482,06 euros et non de 592,32 euros. »
Griefs
Par ses conclusions d'appel déposées le 16 juin 2009 (pages 38 et 39), le défendeur a, après avoir réclamé (page 36) à titre 1° d'indemnité d'expropriation la somme de 243.282,71 euros, 2° d'indemnités locative et d'exploitation la somme de 3.325,14 euros, 3° d'indemnités complémentaires pour dépréciation de la parcelle restante, un montant de 3.000,00 euros, 4° d'indemnité de remploi un montant de 52.305,78 euros, a sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement d'intérêts d'attente « au taux légal pendant une durée de trois mois sur les sommes qui seront allouées, soit : 243.282,71 euros x 1,75% = 4.257,45 euros. »
Le défendeur ne réclamait le paiement d'aucun intérêt d'attente en ce qui concerne les indemnités d'engrais et arrière engrais, les indemnités de location et d'exploitation, l'indemnité complémentaire de dépréciation et l'indemnité de remploi.
En décidant que les intérêts d'attente doivent être calculés sur la somme de 27.546,54 euros, montant qui comprend l'indemnité d'expropriation fixée à 17.384,80 euros ainsi que les indemnités complémentaires et l'indemnité de remploi, et en disant que ces intérêts s'élèvent partant à 482,06 euros, avec cette conséquence que le défendeur ne doit être condamné qu'au remboursement de la somme de 110,26 euros, l'arrêt alloue au défendeur des intérêts calculés sur des indemnités à propos desquelles il ne les demandait pas, statue sur chose non demandée (violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire) et alloue à l'exproprié une indemnisation qui excède la juste indemnité qui lui est due (violation de l'article 16 de la Constitution).
Troisième moyen de cassation
Dispositions légales violées
Articles 2, 1017 et 1022 du Code judiciaire ;
article 16 de la Constitution ;
article 16, spécialement alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes.
Décision attaquée et motifs critiqués
L'arrêt attaqué qui, après avoir dit l'appel de la demanderesse recevable et fondé, mis à néant le jugement entrepris, et avoir déclaré la demande en révision de la demanderesse partiellement fondée, et, en conséquence, réduit l'indemnité de remploi allouée au défendeur et condamné celui-ci à rembourser à la demanderesse la somme de 1.085,36 euros à titre de trop perçu, réduit les intérêts d'attente accordés au défendeur et en conséquence condamné celui-ci à rembourser à la demanderesse la somme de 110,26 euros, dit pour droit qu'il n'y avait pas lieu à l'octroi des intérêts compensatoires et moratoires alloués du chef de retard dans le paiement des indemnités provisionnelle et provisoire et condamné le demandeur à rembourser les sommes payées à ce titre, majorées des intérêts, et enfin déclaré l'action en révision du défendeur non fondée, condamne néanmoins la demanderesse à payer l'intégralité des dépens des deux instances du défendeur, soit les sommes de 252,49 euros, de 7.000,00 euros et de 7.700,00 euros, soit 14.952,49 euros, aux motifs que :
« Quant aux indemnités de procédure réclamées pour les deux instances de la procédure en révision, les parties s'accordent pour la fixer au montant de base de 7.000,00 euros (...).
Quant à la condamnation aux dépens, et compte tenu de ce que la procédure en expropriation en extrême urgence constitue une procédure exorbitante du droit commun en ce qu'elle autorise une atteinte directe au droit de propriété et aboutit à une prise de possession immédiate des emprises dans l'intérêt de la collectivité, il s'indique de condamner la (demanderesse) aux dépens des deux instances. L'indemnité de procédure, en ce qu'elle couvre les frais d'intervention d'un avocat aux côtés de l'exproprié, fait en effet partie intégrante de l'indemnité juste et équitable prévue par l'article 16 de la Constitution.
Il ne peut être contesté que les frais liés à l'intervention d'un avocat dans le cadre d'une telle procédure sont en lien causal nécessaires avec l'expropriation, sans qu'il (...) puisse être raisonnablement soutenu que le recours à un avocat constituerait un fait volontaire de l'exproprié de nature à rompre le lien causal, dès lors qu'il est évident que l'exproprié n'aurait pas exposé de tels frais si son droit de propriété n'avait pas été atteint par l'expropriation, quand bien même celle-ci ne serait pas fautive. »
Griefs
La loi du 26 juillet 1962 règle la procédure d'urgence en matière d'expropriation et, s'agissant de l'indemnité d'expropriation, cette procédure se déroule en plusieurs phases.
Dans une première phase, le juge de paix fixe, par voie d'évaluation sommaire, le montant des indemnités provisionnelles que l'expropriant verse, à titre global, à la ou aux partie(s) défenderesse(s) et reçue(s) intervenante(s) (article 8).
Dans une deuxième phase, le juge de paix détermine à titre provisoire le montant des indemnités dues en raison de l'expropriation après avoir entendu les parties présentes et l'expert qu'il a désigné (article 14). Les indemnités provisoires allouées par le juge deviennent définitives, à moins qu'une des parties n'en demande la révision devant le tribunal de première instance (article 16).
L'article 16, alinéa 2, de ladite loi dispose à cet égard que « (...). (L'action) est instruite par le tribunal conformément aux règles du Code de procédure civile » (lire judiciaire).
La procédure en révision est une procédure autonome.
En vertu de l'article 2 du Code judiciaire, les règles énoncées par ce Code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit Code.
Tel n'est pas le cas de l'expropriation pour cause d'utilité publique dont la procédure est régie par les règles du Code judiciaire.
S'agissant de la procédure introduite devant le juge de paix, si elle vise à accélérer la prise de possession du bien exproprié et à allouer une indemnité provisionnelle, et, ensuite, une indemnité provisoire, qui deviendra définitive si aucune des parties n'introduit en temps utile de procédure de révision, aucune disposition de la loi du 26 juillet 1962 n'exclut l'allocation d'une indemnité de procédure.
Si, à propos de la première phase de l'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique, la Cour constitutionnelle a décidé que lorsque l'indemnité provisoire d'expropriation, au sens de l'article 14 de la loi du 26 juillet 1962 est fixée à un montant inférieur à celui que l'exproprié a réclamé, ce dernier doit malgré tout être considéré comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens des articles 1017 et 1022 du Code judiciaire, il en va tout à fait différemment en ce qui concerne la procédure de révision.
Car si les jugements qui fixent les indemnités provisionnelles et provisoires visent à contraindre l'autorité expropriante au paiement de la juste indemnité visée à l'article 16 de la Constitution, il n'en est pas de même de l'action en révision initiée par la partie qui n'a pas obtenu ce qu'elle souhaitait du magistrat cantonal.
L'article 1017, aliéna 1er, du Code judiciaire dispose que « tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète ».
Et, l'article 1022 précise que « l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
(...) Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. »
La loi du 26 juillet 1962 constitue certes, en principe, un ensemble de dispositions légales particulières en vertu desquelles les dépens peuvent être mis à charge de la partie par le fait de laquelle ils ont été causés, même si l'autre partie a succombé, si cela s'avère nécessaire pour indemniser l'exproprié en raison de l'abandon de son bien ; toutefois, il n'existe aucun raison de soustraire au règlement des dépens prévu par le Code judiciaire, l'action en révision qui, selon l'article 16, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962, est instruite conformément aux règles du Code judiciaire et qui n'est pas une conséquence nécessaire de la décision d'expropriation, mais relève de la volonté des parties ou de l'une d'elles de contester la fixation de la juste indemnité évaluée à dires d'expert par le magistrat cantonal et, s'il échet, de persister dans cette contestation. S'agissant de la procédure en révision, il n'est pas légalement justifié de déroger aux articles 1017, alinéa 1er, et 1022 du Code judiciaire et de condamner, en toute hypothèse, le pouvoir expropriant en raison même de l'expropriation, alors que, par ailleurs, la demande de révision formée (principalement ou reconventionnellement) par l'exproprié est rejetée, tandis que celle introduite éventuellement par l'autorité expropriante est accueillie.
En décidant le contraire, l'arrêt attaqué a méconnu toutes les dispositions visées au moyen
Développement
Dans son arrêt n° 186/2011 du 28 décembre 2011, la Cour constitutionnelle, saisie, entre autres, de la question préjudicielle suivante :
« Les articles 1017, (alinéa) 1er, et 1022 du Code judiciaire violent-ils les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés avec l'article 1er du premier protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Paris et approuvée par la loi du 13 mai 1955, dans l'interprétation selon laquelle l'exproprié à l'égard duquel est fixée une indemnité d'expropriation provisoire inférieure au montant demandé par celui-ci doit être considéré comme partie succombante qui doit verser une indemnité forfaitaire à l'expropriant ? »,
a certes dit pour droit que « interprétés en ce sens que, lorsque l'indemnité provisoire d'expropriation au sens de l'article 14 de la loi (du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique) est fixée à un montant inférieur à celui que l'exproprié a demandé, l'exproprié est considéré comme la partie ayant obtenu gain de cause, les articles 1017, alinéa 1er, et 1022 du Code judiciaire ne violent pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ».
après avoir relevé que « l'expropriation offre aux pouvoirs publics la possibilité d'obtenir, pour des motifs d'utilité publique, la disposition de biens, en particulier immobiliers, qui ne peuvent être acquis par les voies normales du transfert de propriété. L'article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant juste et préalable indemnité »,
elle a précisé que :
« La loi du 26 juillet 1962 règle la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation. En ce qui concerne l'indemnité d'expropriation, cette procédure se déroule en plusieurs phases.
Dans une première phase, le juge de paix fixe, par voie d'évaluation sommaire, le montant des indemnités que l'expropriant verse, à titre global, à chacune des parties défenderesses et reçues intervenantes (article 8). Dans une deuxième phase, le juge de paix détermine à titre provisoire, le montant des indemnités du chef de l'expropriation après avoir entendu les parties présentes et l'expert qu'il a désigné (article 14). Les indemnités provisoires allouées par le juge deviennent définitives, à moins qu'une partie n'en demande la révision devant le tribunal de première instance (article 16). L'action en révision est instruite devant le tribunal ‘conformément aux règles du Code de procédure civile' (article 16, alinéa 2), ce qui implique que les recours prévus par le Code judiciaire - l'appel et le pourvoi en cassation - peuvent être formés contre le jugement du tribunal. La procédure en révision doit être considérée comme une procédure autonome (cass., 3 février 2000, Pas., 2000, n° 88). »
La Cour constitutionnelle admet donc l'enseignement de votre Cour selon lequel si la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique d'extrême urgence est globalement soumise aux règles du Code judiciaire, la phase I (ou « préparatoire ») doit être soigneusement distinguée de la phase II (la révision), chacune répondant à des règles différentes, même si elles s'inscrivent dans le cadre de l'expropriation.
La Cour constitutionnelle le dit d'ailleurs expressément, son examen se limitant à la phase de l'indemnité provisoire, à propos de laquelle elle déclare encore que :
« L'expropriation offre aux pouvoirs publics la possibilité d'obtenir, pour des motifs d'utilité publique, la disposition des biens, en particulier immobiliers, qui ne peuvent être acquis par la voie normale de transfert de propriété. Pour garantir les droits du propriétaire, l'article 16 de la Constitution précise toutefois que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
(...) l'indemnité, pour être juste, doit, en principe, assurer une réparation intégrale du préjudice subi.
La procédure réglée dans la loi du 26 juillet 1962 vise principalement à protéger les propriétaires contre l'action illicite des pouvoirs publics, et ce dans le cadre du droit fondamental garanti par l'article 16 de la Constitution. Cette procédure vise plus particulièrement à garantir à l'exproprié le droit à une juste indemnité.
Par la décision de l'autorité publique de procéder à l'expropriation d'un bien, le propriétaire de ce bien devient, par la force des choses, partie dans une procédure judiciaire qui tente en substance à garantir le droit fondamental visé à l'article 16 de la Constitution. Par cette décision, le propriétaire est placé, contre son gré, dans une situation où il doit veiller à ses droits fondamentaux. En raison du caractère juridique et technique de l'objet de la procédure d'expropriation, il n'est pas déraisonnable qu'il estime ne pouvoir faire valoir pleinement ses droits qu'en se faisant assister par un avocat. Les frais et honoraires de cet avocat doivent dès lors être considérés comme une conséquence de la décision de l'autorité publique de procéder à l'expropriation et, pour que le préjudice soit intégralement réparé conformément à l'article 16 de la Constitution, ils doivent être remboursés par l'autorité expropriante.
(...)
Puisque la procédure réglée dans la loi du 26 juillet 1962 vise en particulier à garantir à l'exproprié le droit à une juste indemnité, les dispositions en cause, appliquées à cette procédure, peuvent être interprétées en ce sens que l'autorité expropriée doit être considérée comme la partie succombante. En effet, les jugements fixant les indemnités provisionnelles et provisoires visent en substance à contraindre l'autorité expropriante au paiement de la juste indemnité visée à l'article 16 de la Constitution. Ceci ressort entre autres des articles 9, alinéa 1er, et 15, alinéa 1er, de la loi du 26 juillet 1962, selon lesquels l'autorité expropriante doit déposer le montant de l'indemnité provisionnelle et provisoire à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en vertu des jugements relatifs à l'indemnité provisionnelle et provisoire, et sans que ceux-ci doivent être signifiés. »
Rien de tel en ce qui regarde la procédure de révision.
En effet, même si celle-ci s'inscrit dans le cadre global de l'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique, étant indifférent qu'il s'agit d'une situation (et non pas d'une « procédure ») dérogatoire au droit commun, elle n'a pas pour but premier de protéger l'exproprié contre les initiatives « illicites » des pouvoirs publics et à leur assurer le respect du droit fondamental protégé par l'article 16 de la Constitution et à contraindre l'autorité expropriante à verser dans les plus brefs délais la juste indemnité visée par la disposition constitutionnelle.
Vous l'avez souligné - et c'est cela qui compte avant tout - par votre arrêt du 3 février 2000 (Bull., 2000, n° 88), auquel - une fois n'est pas coutume - la Cour constitutionnelle se réfère au demeurant.
Par cet arrêt, rencontrant le moyen qui soutenait que « les règles énoncées dans le Code judiciaire s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit Code ; (...) en vertu des articles 1017, 1018, 6°, et 1022 du Code judiciaire, l'indemnité de procédure fait partie des dépens auxquels tout jugement définitif condamne une partie, à moins que des lois particulières en disposent autrement ; (...) la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ne prévoit pas de disposition expresse en matière d'indemnité de procédure ni ne contient de règles implicites qui seraient inconciliables avec les articles 1017, 1018, 6°, et 1022 du Code judiciaire ; (...) dès lors, conformément à l'article 1022 du Code judiciaire, l'indemnité de procédure est due ; (...) en ses articles 1er, alinéa 3 ,et 7, l'arrêté royal du 30 novembre 1970 remplaçant l'arrêté royal du 12 septembre 1969 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables alloués par le juge, énumèrent de manière limitative les procédures exclues de l'application de l'arrêté ; (...) la procédure en matière d'expropriation n'y figure pas ; (...) l'article 2, 3°, du même arrêté royal fixe expressément le tarif des indemnités de procédure qui sont dues devant le juge de paix ; (...) dès lors, en n'allouant pas d'indemnité de procédure dans le cadre de la procédure qui a été introduite devant le juge de paix, les juges d'appel violent les dispositions légales visées au moyen », après avoir dit que « la procédure introduite devant le juge de paix en application de la loi du 26 juillet 1962 (...) est une procédure au sens de l'article 2 du Code judiciaire et non une procédure tombant sous l'application des exceptions prévues par cet article 2 » et que « la procédure introduite devant le juge de paix en application de la loi du 26 juillet 1962 (...) vise à accélérer la prise de possession du bien exproprié et à allouer une indemnité provisionnelle et, ensuite, une indemnité provisoire, qui deviendra définitive si aucune des parties n'introduit de procédure en révision » et encore que « ces dispositions légales n'excluent pas l'allocation d'une indemnité de procédure par le juge de paix », vous avez souligné que « ne sont pas de nature à exclure les indemnités de procédure (devant le juge de paix) : (...) - l'objet (...) de la procédure ; - le but de celle-ci, notamment la conciliation des intérêts opposés, à savoir, d'une part, l'intérêt dans le chef de l'exproprié de percevoir préalablement une juste indemnité pour le bien exproprié et, d'autre part, l'intérêt dans le chef de l'expropriant d'entrer d'urgence en possession de ce bien ; - (...) ; - le fait que le montant est définitif ou ne l'est pas en fonction de l'introduction d'une procédure indépendante tendant à la révision de l'indemnité d'expropriation ; - (...) » et décidé que « l'arrêt (attaqué) exclut l'allocation des indemnités de procédure dans le cadre de la procédure devant le juge de paix par le motif que cette procédure a un caractère spécial (...) » et, partant, « viole les dispositions visées au moyen ».
L'arrêt attaqué ici pèche par le même vice. Bien qu'admettant que le Code judiciaire, en ses articles 1017 et suivants, s'applique à la procédure de révision, il décide qu'il y a lieu de prêter à la notion de « partie succombante » une portée qu'elle n'a pas suivant le droit commun (à savoir celui qui perd son procès soit sur sa demande principale ou sur la demande reconventionnelle de l'adversaire, ou encore mieux, sur les deux à la fois ; or, en l'espèce, le défendeur est vaincu aussi bien dans le cadre de sa demande originaire et de son appel incident que dans celui de la demande reconventionnelle de la demanderesse et de l'appel principal de celle-ci), l'expropriant étant toujours la partie succombante.
La thèse de l'arrêt attaqué, vous l'avez fermement condamnée par votre arrêt du 4 décembre 1992 (Bull., 1992, n° 768). Vous avez souligné que :
« En principe, en vertu de l'article 1017 du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement.
La loi du 26 juillet 1962 constitue, en principe, une disposition particulière en vertu de laquelle les dépens peuvent être mis à charge de la partie par le fait de laquelle ils ont été causés, même si l'autre partie a succombé, si cela s'avère nécessaire pour indemniser l'exproprié en raison de l'abandon forcé de son bien.
Toutefois, il n'y a pas de raison de soustraire au règlement des dépens prévu par le Code judiciaire l'action en révision qui, selon le prescrit de l'article 16, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962, est instruite conformément aux règles du Code judiciaire et qui n'est pas une conséquence nécessaire de la décision d'expropriation. »
L'arrêt attaqué qui, statuant dans le cadre de l'action en révision mue par le défendeur, et statue sur l'appel principal de la demanderesse auquel il fait droit déboutant entièrement le défendeur de son action en révision originaire et faisant, à tout le moins partiellement, droit à la demande de révision formée reconventionnellement par la demanderesse, dit que dans le cadre de cette action en révision, l'exproprié, même s'il est débouté de ses revendications, ne peut être considéré comme étant la partie succombant au sens des articles 1017 et 1022 du Code judiciaire et que, partant, l'expropriant doit être condamné aux entiers dépens, en ce compris les indemnités de procédure réclamées par l'exproprié, n'est pas légalement justifié.
La demanderesse croit pouvoir se référer en tout état de cause à vos arrêts des 22 mars 2012 (rôle général C 10 0155 N) et 28 novembre 2013 (rôle général C 13 003 N).
Elle reproduit un extrait de votre arrêt du 28 novembre 2013 (traduction) :
« 8. Le moyen qui suppose que l'autorité expropriante doit toujours être condamnée aux dépens de la procédure de révision, même lorsque l'exproprié est la partie qui a succombé au motif que les frais relatifs à cette procédure font partie de la juste indemnité visée à l'article 16 de la Constitution repose sur un soutènement juridique erroné. Le moyen manque en droit.
9. Le demande invoque que les frais d'assistance par un conseil dans le cadre de la procédure de révision sont une composante de la juste indemnité à laquelle il a droit en vertu de l'article 16 de la Constitution et qu'il y a lieu de poser la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle de savoir si l'application des articles 1017, alinéa 1er, et 1022 du Code judiciaire à la procédure de révision violent les articles 10, 11 et 16 de la Constitution.
10. Dès lors que la question préjudicielle proposée repose sur un soutènement juridique erroné, il n'y a pas lieu de la poser. »
PAR CES CONSIDERATIONS,
L'avocat à la Cour de cassation soussigné conclut, pour la demanderesse, qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention de votre arrêt sera faite en marge de la décision annulée, renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel et statuer comme de droit quant aux dépens.
Charleroi, le 2 novembre 2016
Annexe :
1. Déclaration pro fisco conforme à l'arrêté royal du 12 mai 2015
François T'KINT
Avocat à la Cour de cassation
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161006.7