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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161005.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161005.5 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal ruling on self-defense due to failure to prove imminent danger of physical injury.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161005.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding the civil action for damages arising from a traffic incident. The defendant argued self-defense, claiming he started his vehicle to escape the plaintiff's violent attempts to force him out, but the appellate court failed to establish that the plaintiff posed an imminent threat to his physical integrity. The court ruled that the lower court did not legally justify granting self-defense because it did not verify the impossibility of avoiding the danger without committing the offense.

Regeste Legislator

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Article 416 du Code pénal; Self-defense requires the agent to have no other means to avert an actual or imminent grave attack, and the appellate court must verify the proportionality and necessity of the defensive act.

Mots-clés

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self-defense imminent danger physical integrity proportionality civil damages Court of Cassation traffic incident régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 416 du Code pénal
Le moyen est pris de la violation de l'article 416 du Code pénal.
article 416 du Code pénal
Le moyen est pris de la violation de l'article 416 du Code pénal.
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Texte complet

N° P.16.0698.F

D. F.

partie civile,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Eric Soccio, avocat au barreau de Mons,

contre

D. M.

prévenu,

défendeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Nabil Khoulalene, avocat au barreau de Charleroi,

en présence de

FEDERALE ASSURANCE, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de l'Etuve, 12,

partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mai 2016 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 416 du Code pénal.

Le demandeur fait valoir que les éléments retenus par la cour d'appel pour justifier, au titre de la légitime défense, la prévention de coups dont il a été victime, ne suffisent pas pour caractériser l'existence d'une agression imminente et dangereuse pour l'intégrité physique.

Aux termes de l'article 416 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

Il y a donc légitime défense lorsque, n'ayant pas la possibilité d'écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou celle d'un tiers autrement qu'en commettant l'infraction, l'agent se défend d'une manière proportionnée à cette attaque injuste.

Il appartient dès lors au juge de vérifier notamment si la personne qui prétend avoir agi en état de légitime défense s'est trouvée dans l'impossibilité d'écarter le mal actuel ou imminent dont elle se prévaut, autrement qu'en commettant l'infraction. Cette condition de subsidiarité se vérifie en tenant compte des réactions que la personne agressée pouvait et devait raisonnablement avoir.

L'arrêt relève en substance que

- au volant de sa voiture, le défendeur a roulé sur le pied du demandeur, partie civile, alors que ce dernier se trouvait debout ou couché juste à côté de ce véhicule ;

- la carrosserie du véhicule présente une trace compatible avec un coup de pied que le défendeur impute au demandeur ;

- le demandeur reconnaît avoir porté des coups dans la portière de la voiture ;

- le demandeur admet avoir voulu « en découdre » avec le prévenu et avoir essayé de le faire sortir du véhicule dans lequel il s'était réfugié.

L'arrêt en déduit l'existence de violences graves susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du demandeur.

L'arrêt ne constate cependant pas que le défendeur, pour se soustraire à ces violences, n'avait pas d'autre choix possible que de démarrer sa voiture en prenant sciemment le risque d'écraser le pied de son adversaire.

Les juges d'appel n'ont pas, de la sorte, légalement justifié leur décision d'octroyer au prévenu, ici le défendeur, le bénéfice de la légitime défense.

A cet égard et en cette branche, le moyen est fondé.

Le demandeur a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la partie appelée devant la Cour à cette fin.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare la cour d'appel sans compétence pour connaître de l'action civile exercée par F. D. contre M. D.;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Déclare l'arrêt commun à la société coopérative à responsabilité limitée Fédérale Assurance ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille seize par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161005.5