Criminal appeal dismissed; procedural fee award to unrepresented bankruptcy trustee overturned.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal regarding the public prosecution and civil action, finding the means lacking in law or inadmissible. The defendant argued that the appellate court reversed the burden of proof and failed to cite specific legal provisions for certain facts. However, the court held that the principle of presumption of innocence does not apply to civil actions and that judges may adopt lower court motives without explicit citation. The appeal was partially allowed because the bankruptcy trustee, acting as an unrepresented curator, was incorrectly awarded a procedural fee under the Judicial Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 of the Constitution and 163 of the Code of Criminal Instruction; Article 1022 of the Judicial Code: In civil proceedings within a criminal case, the principle of presumption of innocence is inapplicable, and judges may adopt lower court motives without explicit citation; however, a procedural fee is not due to an unrepresented party acting as a bankruptcy trustee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0420.F
B. R.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Van der Smissen, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
Maître Marc-Alain SPEIDEL, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme General Partners Immobilière, dont le cabinet est établi à Lasne, chaussée de Louvain, 523,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
L'arrêt constate soit l'irrecevabilité des poursuites, soit la prescription de l'action publique relative aux faits reprochés au demandeur.
Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action civile :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la méconnaissance du principe général relatif à la charge de la preuve en matière pénale et de la violation des articles 1315 du Code civil et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La réclamation de la partie civile se fondant, notamment, sur une faute du demandeur résultant d'une infraction à l'article 489, 1°, du Code pénal, le demandeur soutient que les juges d'appel ont renversé la charge de la preuve en estimant qu'à défaut d'éléments permettant de dater l'endossement des actions à la société, il lui incombe de prouver que ces engagements sont intervenus en dehors de la période suspecte.
Dès lors que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile, le principe général du droit relatif à la présomption d'innocence et l'article 6.2 de la Convention précitée ne sont pas applicables.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Par adoption des motifs du premier juge, l'arrêt indique, notamment, que
- en analysant la comptabilité de la société des années 2002-2003, l'expert a constaté qu'au 31 décembre 2002, une somme de 324.100 euros a été comptabilisée comme placement de trésorerie pour l'acquisition de titres de diverses sociétés ;
- les titres remis à l'expert n'ont plus aucune valeur ;
- en raison du caractère étranger de ces opérations à l'objet social de la société, le prévenu ne peut se contenter d'invoquer le caractère imprévisible du crash boursier.
Par ailleurs, les juges d'appel ont constaté, toujours par adoption des motifs du premier juge, que les opérations dénoncées ont été effectuées en période suspecte, compte tenu des observations de l'expert qui note qu'aucune raison objective n'a été avancée pour justifier l'acquisition des titres qui ont obéré la trésorerie alors que la société était à court de liquidités et que sa continuité était menacée.
De ces considérations, les juges d'appel ont pu légalement déduire, sans renverser la charge de la preuve et en rejetant comme non déterminants des éléments différents ou contraires invoqués par la défense du prévenu, que le demandeur a contracté des engagements trop considérables, eu égard à la situation financière de l'entreprise, sans contrepartie suffisante pour la société.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur les deuxième et cinquième moyens réunis :
Les moyens invoquent la violation des articles 489bis, 4°, du Code pénal, 9 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et 149 de la Constitution.
Le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir considéré, par référence au jugement entrepris, que l'aveu de la faillite aurait dû intervenir dès la cessation de paiement alors que l'article 9 de la loi précitée impose au commerçant en état de cessation de paiement et d'ébranlement de crédit de faire cet aveu dans le délai d'un mois.
Par ailleurs, le demandeur allègue une contradiction entre les motifs de la décision attaquée dès lors que, quoique renvoyant aux termes précités du jugement, l'arrêt considère, par motifs propres, que l'aveu devait être fait dans le délai d'un mois à dater de la cessation de paiement.
Est dénué d'intérêt le moyen dirigé contre une considération devenue sans pertinence en raison de la décision du juge d'appel.
En déterminant le dommage subi par la partie civile, l'arrêt estime que l'omission de faire aveu de la faillite dans le délai d'un mois, incriminée sous la prévention B.III, ne paraît pas avoir généré de préjudice spécifique autre que ceux résultant des faits des préventions B.IV, B.V et B.VI.
Ne critiquant pas les dispositions de l'arrêt attaqué relatives aux éléments fondant le dommage de la partie civile, les moyens sont irrecevables.
Sur le troisième moyen :
Le moyen allègue la violation des articles 149 de la Constitution, 163, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle et 489, 489bis, 4°, et 489ter, 1°, du Code pénal.
Il fait grief à l'arrêt de ne pas indiquer les dispositions légales qu'il applique pour déclarer établis les faits des préventions B.III, B.IV, B.V et B.VI, ni de se référer explicitement au jugement entrepris sur ce point.
A défaut de contestation concernant la disposition légale qui érige en infraction le fait sur lequel l'action civile est fondée, le juge, statuant uniquement sur les intérêts civils, n'est pas tenu d'indiquer cette disposition légale.
Il ne ressort pas de la procédure suivie devant la cour d'appel que le demandeur ait soulevé une contestation sur la disposition légale érigeant en infraction les faits qui servaient de base à l'action civile.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et 163 du Code d'instruction criminelle en ce que l'arrêt se contente de s'approprier les motifs énoncés par le premier juge, sans les reproduire ni même les résumer.
Aucune disposition légale n'interdit aux juges d'appel de s'approprier les motifs du premier juge pour fonder leur décision et la référence à ces motifs indique qu'ils ont reconnu leur pertinence par rapport à la défense proposée devant eux.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le sixième moyen :
Quant à la deuxième branche :
Le moyen est pris de la violation de l'article 1022 du Code judiciaire qui dispose que l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Il résulte du libellé de cette disposition qu'une partie qui n'est pas assistée ou représentée par un avocat n'a pas droit à l'indemnité de procédure.
L'arrêt condamne le demandeur à payer au défendeur une indemnité de procédure alors que ce dernier est à la cause en sa qualité de curateur à la faillite de la société anonyme General Partners Immobilière et n'était pas assisté ou représenté par un avocat.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il alloue une indemnité de procédure au défendeur ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais de son pourvoi et laisse le surplus à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent soixante-sept euros vingt-huit centimes dont nonante-sept euros quarante et un centimes dus et trois cent soixante-neuf euros quatre-vingt-sept centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille seize par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen J. de Codt
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161005.2