Criminal appeal dismissed; search warrant defect insufficient to invalidate evidence due to lack of confusion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the criminal appeal filed by the defendant against the appellate court's decision. The defendant argued that a search warrant was invalid because it lacked sufficient detail regarding the specific address and the nature of the investigation, claiming this rendered all subsequent evidence inadmissible. The court held that the warrant, despite omitting a specific letter in the house number, clearly identified the location through the street, city, and names of the suspects, thereby preventing any confusion or error in execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8 of the ECHR and 89bis, paragraph 2, of the Code of Criminal Instruction; A search warrant must be motivated and clearly identify the location and object of the search, but a minor inaccuracy in the address number does not invalidate the search if the location remains identifiable without risk of error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.0866.N
F. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Nicholas De Mot, avocat au barreau de Gand, et Me David Vrijmoed, avocat au barreau de Gand,
contre
1. G. V.,
2. DUVACO, société anonyme,
3. C. D.,
4. D. D.,
5. M. D.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Le pourvoi n'a pas été signifié aux défendeurs.
Dans la mesure où il est également dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles des défendeurs, le moyen est, par conséquent, irrecevable.
Sur le premier moyen :
2. Le moyen invoque la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 89bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance des règles en matière de preuve et relatives aux droits de la défense.
Quant à la première branche :
3. Le moyen, en cette branche, fait valoir que l'arrêt rejette la nullité invoquée de la perquisition chez la co-prévenue M, parce qu'il ressort du procès-verbal que la police savait ce qu'elle cherchait et que la perquisition a été pratiquée sur la plainte de M. en personne ; néanmoins, le mandat de perquisition initial était trop général, de sorte que n'apparaissaient pas clairement les faits qu'il concernait ni les objets devant être recherchés ; le mandat de perquisition ne limite pas la nature des biens à rechercher et à saisir et la période d'incrimination énoncée est virtuellement illimitée ; de plus, des qualifications d'infractions sont certes indiquées, mais sans la moindre explication détaillée permettant aux personnes chargées de l'exécution de vérifier quelles sont les limites du mandat et le but de la mission ; la personne chez laquelle la perquisition est pratiquée doit également pouvoir vérifier la légalité du mandat ; la circonstance que M., chez laquelle la perquisition a eu lieu, ait elle-même déposé plainte avec constitution de partie civile, ne signifie pas qu'elle soit au courant de la base de la perquisition ; cette perquisition irrégulière constitue le départ de tous les faits mis à charge, de sorte que les constatations qui découlent de l'instruction doivent être écartées ; l'arrêt condamne, à tort, le demandeur sur la base de constatations qui ont été obtenues d'une preuve illégale.
4. Un mandat de perquisition doit être motivé. Cette condition est remplie par l'indication de l'infraction que l'on vise, ainsi que des lieu et objet de la perquisition. Il n'est pas nécessaire de rédiger un exposé détaillé des faits dans le mandat de perquisition ni même de décrire en détail les choses à rechercher.
5. Il est néanmoins nécessaire que l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution du mandat de perquisition dispose des éléments nécessaires lui permettant de savoir sur quelle infraction porte l'enquête et à quelles recherches et saisies utiles il peut procéder à cet égard sans sortir des limites de l'instruction judiciaire et de sa mission.
6. Ces indications doivent également fournir à la personne chez laquelle la perquisition est pratiquée des informations suffisantes sur les préventions qui sont à l'origine de l'action, de sorte qu'elle peut en vérifier la légalité. Elle doit être en mesure de constater, prévenir ou révéler tout abus dans l'exécution de la perquisition.
7. Le juge peut déduire la clarté requise du mandat de perquisition, tant pour son exécutant que pour la personne chez laquelle elle est pratiquée, des circonstances qui concernent l'exécution même de la perquisition ou qui en sont à l'origine.
8. Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
9. L'arrêt décide que :
- le mandat de perquisition en question du 27 novembre 2007 ordonne qu'une perquisition soit pratiquée dans l'habitation et ses annexes des premier et troisième prévenus pour y rechercher et saisir tous les éléments, objets et documents pouvant faire l'objet de faux et usage de faux, abus de confiance dans l'arrondissement de Bruges au cours de la période non prescrite courant jusqu'au 27 novembre 2007 ;
- il ressort du procès-verbal de perquisition qu'il n'a été trouvé aucun élément faisant référence à un éventuel trafic de bière clandestin, ce qui indique clairement que les enquêteurs savaient pertinemment ce qui était recherché dans le cadre de cette instruction judiciaire et de cette perquisition, de sorte qu'il ne peut être question d'un mandat carte blanche ;
- le mandat de perquisition présente avec exactitude la qualification complète qui figure dans le procès-verbal de la constitution de partie civile par la première prévenue contre le troisième prévenu ;
- selon les indications du mandat de perquisition, le service de police chargé des recherches disposait d'éléments suffisants pour connaître l'objet des investigations et quelles recherches et saisies utiles pouvaient être effectuées à cette égard ;
- les termes du mandat de perquisition ont également fourni à la première prévenue chez laquelle la perquisition a été pratiquée des informations suffisantes sur les préventions à l'origine de l'action, de sorte qu'elle pouvait en vérifier la légalité ;
- cela est d'autant plus le cas que le mandat de perquisition initial était décerné en la cause pour laquelle elle avait elle-même déposé plainte le 14 juin 2007 avec constitution de partie civile ;
- la première prévenue chez laquelle la perquisition a été pratiquée était parfaitement informée des faits puisqu'elle avait elle-même déposé plainte contre son partenaire, à savoir le troisième prévenu ;
- cela lui a donné des garanties suffisantes pour constater, prévenir ou révéler d'éventuels abus.
Par ces motifs, l'arrêt justifie légalement la décision selon laquelle la perquisition est motivée à suffisance et qu'elle s'est régulièrement déroulée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
10. Dans la mesure où, en cette branche, il critique l'appréciation des faits par le juge ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans compétence, le moyen est irrecevable.
11. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit de ces illégalités vainement invoquées et, par conséquent, est également irrecevable.
Quant à la seconde branche :
12. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arrêt décide à tort que le mandat de perquisition, qui indique un numéro de maison erroné, comporte des éléments pertinents pour permettre au service de police de trouver, sans risque d'erreur, le lieu où la perquisition doit être pratiquée ; le mandat de perquisition comporte néanmoins une adresse erronée, de sorte qu'il ne pouvait y avoir de certitude quant au lieu où la perquisition devait se dérouler ; les résultats de la perquisition pratiquée et les actes d'instruction y subséquents doivent, par conséquent, être écartés ; le mandat de perquisition doit comporter l'adresse exacte ; le risque d'erreur n'est pas à exclure.
13. Le mandat de perquisition doit désigner clairement l'adresse visée par la mesure. Par conséquent, il doit comporter les indications permettant au fonctionnaire d'enquête en charge de son exécution de trouver, sans risque d'erreur, l'adresse visée. Il ne résulte pas de la seule circonstance qu'un mandat de perquisition indique un numéro de maison erroné que ledit mandat et la perquisition pratiquée sont irréguliers, pour autant qu'il apparaît que la perquisition a bien été pratiquée dans le logement visé par le mandat.
Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
14. L'arrêt décide :
- le mandat de perquisition indique comme numéro de maison le « 457 » au lieu du « 457B » ;
- par l'indication de la ville, de la rue et du numéro de maison, sans toutefois spécifier la lettre B, en combinaison avec les noms des premier et troisième prévenus, il ne pouvait y avoir de doute sur le lieu où la perquisition devait être pratiquée ;
- l'adresse dans le mandat de perquisition a, directement et sans devoir chercher, mené les enquêteurs à l'habitation où la perquisition devait être pratiquée, à savoir le domicile de la première prévenue et le lieu de résidence présumé du troisième prévenu ;
- il n'est pas question de recherche à une mauvaise adresse, autre que celle où la perquisition doit avoir lieu ;
- l'absence de la lettre B dans le numéro de maison n'a eu aucune conséquence et n'a même donné lieu à aucune incertitude, encore moins à une confusion.
Par ces motifs, l'arrêt justifie légalement la décision selon laquelle la perquisition comporte les indications pertinentes pour pratiquer la perquisition à l'endroit où elle devait avoir lieu.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre octobre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161004.3