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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161004.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161004.1 Généré par l'IA

Belgian Court of Cassation dismisses appeals regarding customs procedural rights and language of citation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161004.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals challenging the validity of customs proceedings and the language used in summonses. While defendants argued that Italian-language summonses violated their defense rights under Article 6 of the ECHR, the court held that procedural guarantees were met through access to the file and judicial defense. Furthermore, the court ruled that criminal proceedings for customs offenses do not trigger specific administrative customs procedures, thereby upholding the lower court's decision.

Regeste Legislator

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Articles 281, 282, 283 of the Law of 18 July 1977; Criminal proceedings for customs offenses do not require prior administrative notification or hearing, and summonses in a foreign language do not automatically violate defense rights if the accused can access the file and defend before the judge.

Mots-clés

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customs procedure defense rights language of citation criminal proceedings administrative notification ECHR Article 6 nullity of summons autres chefs d'accusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6.3.a of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 40 of the Law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters
Le moyen, en cette branche, ne précise pas quelle disposition de la loi du 15 juin 1935 aurait été violée, de sorte que la sanction de la nullité prévue à l'article 40 de cette loi aurait dû être impérativement appliquée.
Articles 281, 282 and 283 of the Law of 18 July 1977
Article 4.5 of the Customs Code
Le moyen, en cette branche, ne précise pas quelle disposition de la loi du 15 juin 1935 aurait été violée, de sorte que la sanction de la nullité prévue à l'article 40 de cette loi aurait dû être impérativement appliquée.
Article 243 of the Customs Code
L'article 243 du Code des douanes communautaire garantit le droit d'exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l'application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement.
article 1382 du Code civil
article 44 du Code pénal
Aux termes de l'article 44 du Code pénal, la condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.
Généré par l'IA
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180522.5
Belgian court of cassation quashes appeal for violation of defense rights and requalification of criminal charge without notice.
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210420.2N.10
Court rejects appeal on transport exception charge indivisibility, upholding conviction based on technical welding making it indivisible.
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201103.2N.2
Confiscation of evidence ordered without specific reasons violates mandatory motivation requirements under criminal procedure code.
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210413.2N.4
Belgian Court of Cassation dismisses appeals for procedural non-service and lack of adversarial rights regarding sentencing. The court rejects claims that the right to a fair trial was violated by the appellate court's modification of the charge qualification. The decision holds that the right to contradict applies to the defense of the penalty, not the re-qualification of facts. The court ruled that the right to a fair trial does not require reopening debates when the appellate court modifies the charge qualification under Article 65 of the Penal Code. The court determined that the right to contradict applies to the defense of the penalty, not the re-qualification of facts. The court held that the right to a fair trial does not require reopening debates when the appellate court modifies the charge qualification under Article 65 of the Penal Code.
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210525.2N.13
Civil appeal dismissed for damages due to victim's refusal of treatment based on personality structure.

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Texte complet

N° P.14.1881.N

I. E. V.A.,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

II. D. V.,

Me Carlo Tiribelli, avocat au barreau d'Anvers,

III. VAD, société privée à responsabilité limitée,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

IV. F. S.,

Mes Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, et Wouter Van Den Haerynck, avocat au barreau d'Anvers,

V. ARBE LOGISTICS, société privée à responsabilité limitée,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

prévenus,

demandeurs en cassation,

tous les pourvois contre

ETAT BELGE, représenté par le directeur des douanes et accises de la province d'Anvers,

partie poursuivante,

défendeur en cassation,

Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I et V invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse III invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur IV invoque au total quatre moyens dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le moyen du demandeur II :

Quant à la première branche :

18. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des droits de la défense : bien que la citation n'ait pas été signifiée en italien au demandeur qui habite en Italie, l'arrêt ne déclare pas, à tort, cette citation nulle ; l'arrêt admet néanmoins qu'il résulte de l'article 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la citation aurait dû être signifiée en italien ; la sanction de la nullité prévue à l'article 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire aurait dû être appliquée par analogie.

19. Le moyen, en cette branche, ne précise pas quelle disposition de la loi du 15 juin 1935 aurait été violée, de sorte que la sanction de la nullité prévue à l'article 40 de cette loi aurait dû être impérativement appliquée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut de précision.

20. De la seule circonstance qu'une citation signifiée à l'étranger est rédigée dans une langue que le prévenu ne comprendrait pas et que ledit prévenu ne serait, de ce fait, pas informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend, de la cause et de la nature de l'accusation portée contre lui, conformément à l'article 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne résulte pas automatiquement la violation de ses droits de défense et de son droit à un procès équitable. Il appartient au juge de décider si ces droits n'ont pas été garantis d'une autre manière ou s'il a pu être remédié à leur violation.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

21. L'arrêt décide que :

- les droits de défense du demandeur et son droit à un procès équitable, dont le respect doit être contrôlé au regard de l'ensemble de la procédure pénale, ne sont pas violés par la seule circonstance que la citation n'a pas été accompagnée d'une traduction en italien ;

- le demandeur II a pu exercer de manière pertinente ses droits de défense devant le juge du fond et il a été représenté dans les procédures contradictoires par son conseil et sa défense a été assurée en détails.

Cette décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

Sur les moyens de la demanderesse III :

(...)

Sur le second moyen :

33. Le moyen invoque la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et 18 du Code judiciaire, ainsi que la méconnaissance du principe de droit selon lequel tout débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de dédommagement s'il l'a soustraite à son créancier ou s'il manque, par son fait, à l'obligation de livrer la chose : l'arrêt ne pouvait condamner la demanderesse III au paiement de la contre-valeur des biens confisqués n'ayant pas été présentés ; la condamnation au paiement de la contre-valeur des biens confisqués constitue une application de la règle découlant de l'article 1382 du Code civil selon laquelle tout débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de dédommagement s'il l'a soustraite à son créancier, ou s'il manque, par son fait, à son obligation de livrer la chose ; il en résulte que ce n'est qu'à partir du moment où la confiscation est définitivement ordonnée que le condamné devient débiteur de la chose confisquée et que l'obligation lui est imposée de livrer cette chose ; tant que la condamnation n'est pas coulée en force de chose jugée, il n'y a pas de transfert de propriété en faveur de l'État, de sorte qu'aucune faute concernant le défaut de livraison de la chose confisquée au créancier ne peut encore être établie ni qu'il n'est pas encore question de soustraction de la chose confisquée au créancier.

34. Il n'existe pas de principe général du droit selon lequel tout débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de dédommagement s'il l'a soustraite à son créancier ou s'il manque, par son fait, à l'obligation de livrer la chose.

Dans la mesure où il invoque la violation de ce principe général du droit, le moyen manque en droit.

35. Les articles 220, § 1er, 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises imposent la confiscation des marchandises qui ont été soustraites au contrôle douanier. Cette confiscation a un caractère réel parce que sa prononciation ne requiert pas que le condamné soit le propriétaire des marchandises à confisquer ni davantage que le fraudeur soit connu.

36. En cas de confiscation de marchandises non présentées, l'obligation de les présenter repose sur le condamné.

37. La condamnation au paiement de la contre-valeur des marchandises non présentées confisquées constitue une application de la règle découlant de l'article 1382 du Code civil selon laquelle tout débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de dédommagement s'il l'a soustraite à son créancier, ou s'il manque, par son fait, à son obligation de livrer la chose.

38. Aux termes de l'article 44 du Code pénal, la condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. Cette disposition constitue une application de la règle susmentionnée.

39. Il résulte de ce qui précède que, si le juge prononce la confiscation des marchandises non présentées, il est également tenu de condamner au paiement de la contre-valeur desdites marchandises et ce, quand bien même le défaut de représentation en tant que tel résulterait d'un agissement fautif distinct de l'infraction déclarée établie. Cette obligation découle uniquement de l'infraction commise elle-même.

40. Cette obligation de payer la contre-valeur des marchandises non présentées ayant été confisquées ne requiert ainsi pas une confiscation passée en force de chose jugée de ces marchandises.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

(...)

Sur les moyens du demandeur IV :

(...)

Sur le quatrième moyen pris dans son ensemble :

71. Le moyen, en sa première branche, invoque la violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense selon le droit de l'Union : l'arrêt ne justifie pas légalement la décision de condamner le demandeur aux droits à l'importation éludés et aux intérêts de retard ; un particulier peut faire directement valoir devant une juridiction nationale le principe général du droit communautaire relatif au respect par l'administration des droits de la défense et le droit qui en résulte pour chacun à être entendu avant que soit prise une ordonnance pouvant être préjudiciable à ses intérêts ; il s'ensuit que, même si le droit national ne prévoit pas une telle formalité, la personne visée est en mesure de communiquer comme il se doit son point de vue sur les éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision, ce qui suppose qu'il est informé à l'avance, en temps utile et scrupuleusement de tous les éléments du dossier pouvant s'avérer utiles à sa défense et des motifs de l'acte envisagé, de sorte qu'il peut le contester en connaissance de cause ; la violation de ces droits fondamentaux entraîne la nullité de la décision, alors qu'il ne peut être remédié à cette violation à défaut, dans le droit national, d'une procédure d'appel administrative préalablement introduite ; la communication des droits dus et de leurs accessoires figurant au procès-verbal dressé en exécution des articles 237 et 268 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et communiqué au présumé débiteur de la dette douanière est une décision au sens de l'article 4.5 du Code des douanes communautaire, de sorte que la personne concernée a le droit de consulter préalablement l'intégralité du dossier et d'être entendue ; l'arrêt qui ne constate pas que, préalablement à la communication des droits solidairement dus par lui qui lui a été faite par les copies des procès-verbaux des 30 avril 2009 et 13 août 2008 envoyées par pli recommandé le 30 avril 2009, le demandeur a pu se défendre contre les éléments énoncés dans cette communication et que le demandeur a pu consulter le dossier de l'administration, ne peut condamner le demandeur au paiement des droits et intérêts éludés ; le fait que le juge pénal apprécie également la décision sur l'action civile à laquelle les infractions pendantes peuvent donner lieu ne fait pas obstacle au droit fondamental du demandeur d'être entendu et de consulter le dossier préalablement.

Le moyen, en sa seconde branche, invoque la violation des articles 4.5, 6.3, 217, 219, 220, 221, 243, 244 et 246 du Code des douanes communautaire, 5.39), et 22 du Règlement (U.E.) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l'Union, 211, 212, 267, 268, 281, 282 et 283 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises : l'arrêt ne justifie pas légalement la décision de condamner le demandeur aux droits à l'importation et intérêts de retard éludés ; le droit communautaire impose aux États membres l'obligation, conformément à l'article 243 du Code des douanes communautaire, de donner à toute personne le droit d'exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui la concernent directement et individuellement, dans une première phase, devant l'autorité douanière désignée à cet effet par l'État membre et, dans une seconde phase, devant une instance judiciaire indépendante ou un organe spécialisé équivalent ; un tel recours doit également exister contre la décision formée par la communication au débiteur de la dette douanière par l'envoi du procès-verbal dressé conformément aux articles 267 et 268 de la loi générale du 18 juillet 1977, même si la législation belge ne connaît pas un recours administratif ainsi organisé.

Le moyen, en cette branche, soulève, par ailleurs, qu'il y aurait lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « Les articles 4.5, 6.3, 217, 219, 220, 221, 243, 244, 245 et 246 du Code des douanes communautaire, aujourd'hui articles 5.39) et 22 du Code des douanes modernisé, s'opposent-ils à une procédure en recouvrement nationale, telle qu'instaurée aux articles 281, 282 et 283 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et qui prévoit la désignation du prétendu débiteur de la dette douanière sans que ce dernier puisse exercer un recours contre une telle décision conformément à la possibilité prévue à l'article 243 du Code des douanes communautaire d'un recours administratif préalable ? »

72. L'article 4.5 du Code des douanes communautaire prévoit qu'il est entendu par décision au sens du Code des douanes communautaire tout acte administratif concernant la réglementation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d'être déterminées.

73. L'article 243 du Code des douanes communautaire garantit le droit d'exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l'application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement. L'article 246 de ce même Code prévoit que le Titre VIII sur le droit de recours ne s'applique pas aux recours introduits en vue de l'annulation avec effet rétroactif ou de la modification d'une décision prise par les autorités douanières sur la base du droit pénal.

74. L'article 267 de la loi générale du 18 juillet 1977 prévoit que, lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur-le-champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à cet effet. Ce procès-verbal doit être dressé conformément à l'article 268 de cette même loi générale. Les contrevenants ont la possibilité, conformément à l'article 271 de la loi générale du 18 juillet 1977 de signer le procès-verbal dressé et d'en recevoir immédiatement une copie ou, en cas d'absence, une copie leur est envoyée.

75. L'article 281, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 prévoit que toutes actions du chef de contraventions, fraudes ou délits, contre lesquels les lois en matière de douanes et accises prononcent des peines, seront portées en première instance devant les tribunaux correctionnels, et, en cas d'appel, devant la cour d'appel du ressort, pour y être instruites et jugées conformément au Code d'instruction criminelle. L'article 283 de cette même loi générale prévoit que, lorsque les contraventions, fraudes, délits ou crimes visés à l'article 281 donnent lieu au paiement de droits ou accises, et par conséquent à une action civile, indépendamment de l'action publique, le juge compétent soit criminel, soit correctionnel, connaîtra de l'affaire sous ce double rapport et jugera d'une et l'autre cause.

76. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu'un procès-verbal visé à l'article 267 de la loi générale du 18 juillet 1977, même si le fait de le dresser vaut prise en compte au sens de l'article 217.1 du Code des douanes communautaire et le fait d'en fournir une copie vaut communication au sens de l'article 221.1 de ce même code et même si le juge pénal se prononce également sur l'action civile en paiement des droits et des accises, ne constitue pas une simple décision administrative et donc pas une décision visée à l'article 4.5 du Code des douanes communautaire. Il n'est alors pas requis que les personnes contre lesquelles le procès-verbal est dressé doivent préalablement être informées des éléments qui fondent le procès-verbal ni être préalablement entendues. Une telle décision ne doit pas davantage pouvoir faire l'objet d'un recours tel que visé à l'article 243 du Code des douanes communautaire.

77. Les droits de la défense des personnes faisant l'objet dudit procès-verbal sont garantis à suffisance grâce à la possibilité de consulter le procès-verbal ou à son envoi qui leur est destiné et grâce aux droits de pouvoir consulter et se défendre qu'ils peuvent exercer devant le juge pénal.

Dans la mesure où, en ces branches, il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

78. L'arrêt décide que :

- la procédure administrative visée par le demandeur IV ne s'applique pas aux actions intentées du chef d'infractions en matière de douanes et accises devant le juge pénal, conformément aux articles 281, 282 et 283 de la loi générale du 18 juillet 1977 ;

- la circonstance qu'à cet égard, le juge pénal examine également l'action civile en paiement des droits et accises, à laquelle ces infractions peuvent donner lieu, ne fait pas obstacle aux droits fondamentaux des contribuables concernés d'être entendu et de consulter l'intégralité du dossier, ni à l'application de la réglementation communautaire relative à la naissance d'une dette douanière, aux conditions de détermination des débiteurs de la dette douanière et à la possibilité de recouvrement.

Cette décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en ses branches, ne peut être accueilli.

79. La question préjudicielle soulevée qui ne s'avère pas indispensable pour statuer, n'est pas posée.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre octobre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161004.1