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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161003.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161003.2 Généré par l'IA

Contractual damages claim dismissed as prescribed; statute of limitations runs from breach date, not knowledge of damage.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161003.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision allowing a contractual damages claim filed over ten years after the alleged breach. The defendant argued the limitation period started only upon discovering the irrecoverable debt in 2002, while the plaintiff contended the action arose from the 1998 contract terms. The court ruled that for contractual obligations, the limitation period begins at the date of the breach, not when the damage is known, rendering the claim time-barred.

Regeste Legislator

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Article 2262bis, § 1er du Code civil: The limitation period for personal actions, including contractual damages, runs from the date the obligation must be performed; knowledge of the damage does not delay the start of this period.

Mots-clés

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statute of limitations contractual damages prescription period breach of contract knowledge of damage Code civil limitation start date violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Article 2262bis, § 1er du Code civil
En vertu de l'article 2262bis, § 1er, du Code civil, toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.
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Texte complet

N° C.15.0101.F

G. C.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

INFRA FRISON, société anonyme, anciennement dénommée SAGECO, dont le siège social est établi à Waimes, Walk, 157,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Liège.

Par ordonnance du 8 septembre 2016, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le 12 septembre 2016, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Martine Regout a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 2262bis, § 1er, du Code civil, toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.

Tel est le cas de l'action en paiement de dommages et intérêts pour inexécution ou exécution fautive d'une obligation contractuelle.

La prescription, qui est une défense opposée à une action tardive, ne peut prendre cours avant que cette action soit née. L'action sanctionnant une obligation contractuelle naît, en règle, au jour où cette obligation doit être exécutée et se prescrit, dès lors, à partir de ce moment.

Ni la connaissance par la victime de son dommage ni même la manifestation extérieure de ce dommage, à condition qu'il existe, ne sont nécessaires pour faire courir ce délai de prescription.

L'arrêt qui, après avoir constaté que la convention de cession de parts sociales intervenue entre les parties date du 12 avril 2011, que la citation introductive d'instance a été lancée le 24 mai 2011 et que « l'action présente un caractère contractuel indéniable », la défenderesse reprochant au demandeur d'avoir commis une faute de nature contractuelle en omettant de lui signaler « que, dès le 23 septembre 1998, la société Gerling avait annulé la garantie qu'elle donnait en ce qui concerne les factures émises par J. Th. », considère que « l'action personnelle intentée par [la défenderesse] se fonde sur l'obligation de l'indemniser ‘de tout dommage par (elle) subi et qui trouverait son origine dans le défaut d'information incombant au [demandeur]' », que « l'exécution de cette obligation d'indemnisation ne saurait, en l'occurrence, être antérieure à la prise de connaissance du dommage subi par [la défenderesse], de sorte que le délai de prescription commence nécessairement à courir à partir de ce moment », que « le droit d'agir de [la défenderesse] est né au moment où cette société a eu connaissance de ce qu'elle considère comme un manquement contractuel, soit la concrétisation de son dommage, et non à compter du jour où la signature de la convention [est] avenue entre parties » et que la défenderesse « n'a eu connaissance que sa créance à l'égard de J. Th. était vraiment irrécupérable que lorsque le curateur de la faillite le lui a indiqué, par courrier du 3 mai 2002 », ne justifie pas légalement sa décision que l'action en responsabilité contractuelle introduite par la défenderesse n'est pas prescrite.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille seize par le président de section Martine Regout, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body S. Geubel M. Lemal

M. Delange D. Batselé M. Regout

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161003.2