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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160930.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160930.2 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal for ruling on paulian action in seizure conservatoire proceedings.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160930.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision to rule on the merits of a paulian action within seizure conservatoire proceedings. The defendants argued that the seizure was fraudulent, while the plaintiff opposed it after the property was sold to her. The court held that judges handling seizures cannot adjudicate the substantive merits of a paulian action, violating specific judicial code articles.

Regeste Legislator

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Articles 1395 and 1489 of the Judicial Code; The judge of seizures lacks authority to rule on the merits of a paulian action and must only examine it provisionally to assess procedural regularity.

Mots-clés

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paulian action seizure conservatoire judicial competence procedural regularity substantive merits régularité de la procédure procédure contentieuse suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Article 1395 of the Judicial Code
Conformément à l'article 1395 du Code judiciaire, toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution sont portées devant le juge des saisies.
Article 1489 of the Judicial Code
Aux termes de l'article 1489 du Code judiciaire, le juge des saisies est seul compétent pour vider les contestations sur la régularité de la procédure de saisie conservatoire.
Article 1167 of the Civil Code
Sur la base de l'article 1167 du Code civil, un créancier peut attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits.
article 1167 du Code civil
Sur la base de l'article 1167 du Code civil, un créancier peut attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits.
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Texte complet

N° C.15.0406.N

DE RIDDER - DEDONCKER, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. D.,

2. F. D. P.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

en présence de

J. M. C. C.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Conformément à l'article 1395 du Code judiciaire, toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution sont portées devant le juge des saisies.

Aux termes de l'article 1489 du Code judiciaire, le juge des saisies est seul compétent pour vider les contestations sur la régularité de la procédure de saisie conservatoire. L'ordonnance du juge des saisies ne porte pas préjudice au principal.

Il suit de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge des saisies, lors du règlement de telles contestations, de statuer au fond sur le litige mais il est tenu, lorsqu'il doit prendre connaissance des litiges incidents qui doivent être tranchés pour pouvoir se prononcer sur la demande dont il est saisi, de soumettre nécessairement les droits invoqués par les parties à un examen provisoire et que, dès lors, il doit prendre connaissance du fond du litige, sans toutefois lier le juge du fond.

2. Sur la base de l'article 1167 du Code civil, un créancier peut attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits.

Le juge des saisies peut, dès lors, autoriser la saisie à titre conservatoire de biens qui ont été cédés par le débiteur à un tiers en violation des droit du créancier. À cette fin, le juge des saisies doit examiner si les conditions de l'article 1167 du Code civil sont prima facie réunies.

3. Il résulte de ce qui précède que le juge des saisies, qui se prononce sur une saisie, n'a pas le pouvoir de statuer au fond sur l'action paulienne introduite par le saisissant. La circonstance que le juge des saisies fait partie du tribunal de première instance qui dispose d'une prorogation occasionnelle de compétence n'y change rien.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- en degré d'appel, le juge des saisies a autorisé, dans un arrêt du 11 février 2014, les défendeurs à pratiquer une saisie conservatoire sur un bien immeuble de leur débiteur, la société privée à responsabilité limitée 9F Hair ;

- cette saisie a été pratiquée par exploit du 5 mars 2014 ;

- le bien a entre-temps été vendu à la demanderesse par un acte notarié du 17 février 2014 ;

- le 19 mars 2014, la demanderesse a formé tierce opposition contre l'arrêt du 11 février 2014 ;

- dans cette instance, les défendeurs ont, par demande reconventionnelle, introduit une action paulienne et ont demandé qu'il soit dit pour droit que la vente du bien ne leur est pas opposable.

5. Après avoir considéré que le fait que l'action paulienne ne relève pas de la matière spécifique du droit des saisies, n'empêche pas le juge des saisies, qui partage la prorogation de compétence du tribunal de première instance, de statuer sur une telle demande dans le cadre d'une contestation sur l'exécution, le juge d'appel a décidé que les conditions de l'action paulienne étaient réunies et a déclaré cette demande recevable et fondée.

En statuant ainsi au fond sur l'action paulienne dans le cadre d'une contestation sur une saisie conservatoire, le juge d'appel a violé les articles 1395 et 1489 du Code judiciaire.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du trente septembre deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160930.2