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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160929.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160929.1 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal for violating civil code articles on when prescription starts for deposit restitution.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160929.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision dismissing the plaintiff's action for prescription. The lower court incorrectly held that the thirty-year prescription period began on the date the banknotes were deposited, without considering when the obligation to return them arose. The court ruled that an action for restitution of a deposit only matures when the deposit contract ends, meaning the prescription period cannot start before that moment.

Regeste Legislator

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Articles 1944, 2257 et 2262 du Code civil: The prescription period for an action to recover a deposit cannot commence until the obligation to return the deposit has matured, as the action itself is born only when the deposit contract terminates.

Mots-clés

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prescription period deposit contract restitution obligation maturity of action Civil Code violation contractual limitation court of cassation régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 1944 of the Civil Code
Dans le cas d'un contrat de dépôt, conformément à l'article 1944 du Code civil, l'obligation de restitution du dépositaire ne doit être exécutée qu'après que le contrat de dépôt a pris fin.
Article 2257 of the Civil Code
Selon l'article 2257 du Code civil, la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive, à l'égard d'une action en garantie jusqu'à ce que l'éviction ait lieu, à l'égard d'une créance à jour fixe jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
Article 2262 of the Civil Code (as amended)
- articles 1944, 2257 et 2262 du Code civil, l'article 2262 tel qu'il était d'application avant sa modification par la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription ;
Article 2262bis, Section 1, Paragraph 1 of the Civil Code
Par la loi du 10 juin 1998, qui est entrée en vigueur le 27 juillet 1998, le législateur a ramené le délai de trente à dix ans pour les actions personnelles (article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil).
Article 10 of the Law of 10 June 1998
L'article 10 de cette loi dispose à cet égard que, lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur.
article 2262 du Code civil
Il énonce que le délai de prescription de cette action, fixé à trente ans par l'article 2262 du Code civil en vigueur à l'époque, a été contractuellement réduit à dix ans.
article 2257 du Code civil
Selon l'article 2257 du Code civil, la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive, à l'égard d'une action en garantie jusqu'à ce que l'éviction ait lieu, à l'égard d'une créance à jour fixe jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
article 1944 du Code civil
Dans le cas d'un contrat de dépôt, conformément à l'article 1944 du Code civil, l'obligation de restitution du dépositaire ne doit être exécutée qu'après que le contrat de dépôt a pris fin.
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Texte complet

N° C.16.0018.F

M. L. D.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,

contre

BELFIUS BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, où il est fait élection de domicile,

en présence de

1. N. M.,

2. W. M.,

3. C. D.,

parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 juillet 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le président de section Christian Storck a fait rapport.

Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1944, 2257 et 2262 du Code civil, l'article 2262 tel qu'il était d'application avant sa modification par la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription ;

- en tant que de besoin, articles 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil et 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir décidé que l'ancien délai trentenaire de droit commun (tel qu'il était d'application avant la loi du 10 juin 1998) doit être appliqué dans le cas présent mais que ce délai a été contractuellement réduit de trente à dix ans conformément à l'article 36 du règlement général des opérations de la banque, l'arrêt décide que l'action introduite par la demanderesse est prescrite aux motifs que :

« 11. Par le reçu du 4 juillet 1984, il est précisé que sont reçues ‘les valeurs suivantes', à savoir ‘un million de francs en bons de caisse un an à 9 p.c. échéance 16 juillet 1985' ;

Le délai de prescription a donc pris cours ce jour, soit le 4 juillet 1984 ;

C'est en effet, s'agissant d'un dépôt - comme l'invoque d'ailleurs [la demanderesse] -, cette date qui constitue le fait générateur, c'est-à-dire le point de départ dudit délai de prescription, et nul autre ;

12. De plus, il est inopérant de se poser la question de l'incidence éventuelle, sur le reçu, de la formule pré-dactylographiée selon laquelle ‘le client est invité à s'assurer que l'ordre susmentionné a été exécuté dans les trente jours. Prière de demander à l'agent une preuve de cette exécution', qui n'a pas de sens dès lors qu'il s'agissait en réalité d'un dépôt et non d'un quelconque ordre à exécuter par celui qui a reçu les valeurs, soit le sieur M. ;

13. Il s'en déduit qu'en ayant lancé citation le 26 septembre 1994, soit plus de dix ans après la réception des bons de caisse et le délai prévu à l'article 36 du règlement général des opérations, l'action mue par [la demanderesse] est prescrite ;

14. C'est vainement que [la demanderesse] soutient qu'il faut prendre en considération la date d'échéance des bons de caisse ;

Tout d'abord, ce faisant, la cour [d'appel] ne peut que constater que [la demanderesse] admet le point de vue de la cour en ce qu'elle considère que ce qui fut remis consiste bien en des bons de caisse et non en une quelconque somme ;

Ensuite, ce n'est pas la date d'échéance des bons qui importe mais la date du fait générateur, celle de la remise, du dépôt, et non d'une quelconque échéance ».

Griefs

L'article 2262 du Code civil, tel qu'il était d'application avant sa modification par la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, dispose que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Par la loi du 10 juin 1998, qui est entrée en vigueur le 27 juillet 1998, le législateur a ramené le délai de trente à dix ans pour les actions personnelles (article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil). L'article 10 de cette loi dispose à cet égard que, lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser trente ans.

Selon l'article 2257 du Code civil, la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive, à l'égard d'une action en garantie jusqu'à ce que l'éviction ait lieu, à l'égard d'une créance à jour fixe jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.

Il suit des dispositions mentionnées ci-dessus que le délai de prescription de l'article 2262 ancien du Code civil - aussi bien que, en tant que de besoin, le délai de prescription de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil - ne peut commencer à courir qu'à partir du jour où naît le droit à l'action.

Le droit à l'action, sanctionnant une obligation, naît en règle au jour où cette obligation doit être exécutée.

Dans le cas d'un contrat de dépôt, conformément à l'article 1944 du Code civil, l'obligation de restitution du dépositaire ne doit être exécutée qu'après que le contrat de dépôt a pris fin. Par conséquent, la prescription du droit à l'action sanctionnant l'obligation de restitution ne peut commencer à courir qu'au moment où le contrat de dépôt a pris fin.

L'arrêt constate que la défenderesse a reçu les bons de caisse le 4 juillet 1984. Il constate également qu'il s'agit d'un (contrat de) dépôt et que la date de la remise des bons de caisse constitue dès lors le fait générateur du (contrat de) dépôt [lire : du délai de prescription].

En considérant que le délai de prescription de l'ancien article 2262 du Code civil (contractuellement abrégé à dix ans) a pris cours le 4 juillet 1984, à savoir la date de la remise des bons de caisse en dépôt qui constitue aussi le fait générateur du contrat de dépôt, sans examiner à quel moment le contrat de dépôt a pris fin, alors que l'obligation de restitution du dépositaire ne doit être exécutée qu'après que le contrat de dépôt a pris fin et que, par conséquent, la prescription d'un tel droit à l'action ne peut pas davantage commencer à courir avant ce moment, l'arrêt viole les articles 1944 et 2257 du Code civil, l'article 2262 ancien de ce code et, en tant que de besoin, les articles 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du même code et 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription.

III. La décision de la Cour

Il résulte de l'article 2257 du Code civil que la prescription, qui est une défense opposée à une action tardive, ne peut prendre cours avant que cette action soit née.

L'action sanctionnant une obligation naît, en règle, au jour où cette obligation doit être exécutée et ne se prescrit, dès lors, qu'à partir de ce moment.

L'arrêt considère que l'action de la demanderesse contre la défenderesse tend, dans la mesure de ses droits successoraux, à la restitution de la contre-valeur de bons de caisse venant à échéance le 16 juillet 1985 que sa mère avait remis en dépôt le 4 juillet 1984 à l'auteur des deux premières parties appelées en déclaration d'arrêt commun, agent du Crédit communal de Belgique.

Il énonce que le délai de prescription de cette action, fixé à trente ans par l'article 2262 du Code civil en vigueur à l'époque, a été contractuellement réduit à dix ans.

En considérant, pour dire prescrite l'action formée par la citation du 26 septembre 1994, que c'est, « s'agissant d'un dépôt », le jour de la remise des valeurs litigieuses au dépositaire « qui constitue [...] le point de départ du [...] délai de prescription », sans examiner quand est née l'obligation de restitution de celui-ci, l'arrêt viole l'article 2257 du Code civil.

Le moyen est fondé.

Et la défenderesse a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré commun aux parties qu'elle a appelées à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Déclare le présent arrêt commun à N. M., W. M. et C. D. ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Martine Regout, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont M. Lemal M. Delange

D. Batselé M. Regout Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160929.1