Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160927.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160927.3 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; court rejects claim of contradiction regarding search warrant and evidence sufficiency.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160927.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed a second-instance judgment, arguing that the lower court contradicted itself by requiring serious suspicion for a search while simultaneously deeming the obtained information insufficient for further investigation. The court found no such contradiction, explaining that the threshold for initiating an investigation differs from the evidentiary value of information gathered during one. Consequently, the appeal was rejected as lacking factual basis, and the defendant was ordered to pay the costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Il n'existe aucune contradiction entre l'exigence d'indices sérieux pour ouvrir une instruction et l'admission que les renseignements recueillis n'aient pas de valeur probante nécessitant une poursuite ultérieure.

Mots-clés

Généré par l'IA
search warrant serious suspicion evidentiary value judicial investigation contradiction in judgment fair trial rights criminal appeal absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Pour apprécier si la cause a été entendue équitablement comme le prévoit l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'examiner si son traitement s'est déroulé dans son ensemble de manière équitable.
Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights
Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights
Articles 7, 8, 47 and 48 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union
Articles 15, 22 and 149 of the Constitution
L'article 15, 4°, de la même loi dispose que, dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police ont pour tâche de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion.
Article 26, § 2, 2°, last paragraph of the Special Law of 6 January 1989 on the Constitutional Court
Articles 28bis, 56, § 1er, 87, 89bis, 189ter, 195 and 235ter of the Code of Criminal Investigation
Articles 5, 6, 14, 15 and 40 of the Law of 5 August 1992 on the Police Function
En vertu de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions de cette Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union, dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° P.15.0852.N

C. B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Tom De Bouvrie, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, 8, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 15, 22 et 149 de la Constitution, 26, § 2, 2°, dernier alinéa de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, 28bis, 56, § 1er, 87, 89bis, 189ter, 195 et 235ter du Code d'instruction criminelle, 5, 6, 14, 15 et 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ainsi que la méconnaissance de l'obligation de motivation : les juges d'appel n'ont pas répondu à suffisance aux conclusions du demandeur dès lors que la motivation de l'arrêt ne réfute pas les conclusions du demandeur ; une perquisition n'est possible que s'il existe des indices sérieux de culpabilité ; en l'espèce, il n'y avait pas lieu d'ouvrir une instruction judiciaire ; le contrôle sur le recueil et le traitement des informations demandent à être précisés par le ministère public ;

à défaut, les droits de la défense sont violés ; tant le jugement dont appel que l'arrêt se contredisent, en décidant, d'une part, qu'il faut suffisamment d'indices sérieux de culpabilité pour effectuer notamment une perquisition, mais en décidant, d'autre part, que les informations n'ont pas de valeur probante nécessitant ainsi une instruction ultérieure ; le dossier répressif ne contient aucune pièce concernant le recueil des informations initiales de sorte que la contradiction n'est pas possible ; en l'absence de toute précision sur l'origine de ces informations, il n'est pas exclu qu'elles résultent d'une recherche proactive ; le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales requiert, dans les circonstances actuelles, que l'on connaisse à tout le moins le cadre légal qui s'applique aux informations recueillies par la police ; accepter sans plus que toutes les informations provenant de la police ont été régulièrement recueillies est contraire à la volonté claire du législateur ; dès lors que les informations résultant d'une recherche proactive ou du recours aux informateurs sont qualifiées « d'informations policières », le juge ne peut en rechercher l'origine et il ne peut examiner à la lumière de quelles règles de procédure l'obtention de ces informations doit être contrôlée ; de telles informations échapperaient ainsi à tout contrôle judiciaire ; le défaut de tout contrôle judiciaire sur la régularité du mandat de perquisition suffit en tant que tel pour conclure à l'irrégularité de la procédure pénale ;

à défaut d'indication du cadre légal dans lequel les informations ont été recueillies, il y a lieu de conclure que l'action publique est irrecevable ; dès lors qu'aucun élément n'a été recueilli contribuant à la manifestation de la vérité quant aux infractions visées dans le mandat de perquisition, la décision de pratiquer une perquisition ou toute autre instruction plus étendue sur la base d'informations de la police dont l'origine n'est pas encadrée légalement et dont il est apparu qu'elles ont été intégralement inventées n'est pas légalement justifiée ; les juges d'appel n'ont pas répondu aux questions de savoir qui a donné l'ordre de recueillir les informations, sur lequel elles sont fondées, d'où venaient les éléments et quelle était leur origine ; la motivation est de ce fait viciée ;

à titre subsidiaire, il peut être conclu au caractère non fondé de l'action publique par l'exclusion de la perquisition pour cause d'illégalité ou d'irrégularité ; l'arrêt condamne le demandeur à une peine alors qu'il peut prétendre à la suspension du prononcé ; l'arrêt omet de motiver la raison pour laquelle la mesure de faveur sollicitée ne peut être accordée ;

Le moyen demande que soient posées à la Cour constitutionnelle deux questions préjudicielles libellées comme suit :

1) Les articles 28bis, 56, § 1er, 87 et 89bis du Code d'instruction criminelle, ainsi que les articles 5 à 6, 14, 15 et 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, tant lus séparément qu'en combinaison avec les articles 4, § 1er, 1, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, 197 et 198, § 3, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, 4, 1°, de la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal, et 19, § 1er, 1°, de la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, violent-ils les articles 10, 11, 15, 22 et 23 de la Constitution, le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, le droit à un procès équitable, soit pris séparément, soit lus en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 14 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les articles 7, 8, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ?

2) Les articles 189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10, 11, 15, 22 et 23 de la Constitution, le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, le droit à un procès équitable tant lus séparément qu'en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 14 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les articles 7, 8, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ?

2. Dans la mesure où il critique l'instruction judiciaire, l'intervention du ministère public et le jugement dont appel, le moyen n'est pas dirigé contre l'arrêt et est, dès lors, irrecevable.

3. Le moyen ne précise pas comment et en quoi l'arrêt viole les articles 189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle.

Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions légales, le moyen est imprécis et, dès lors, irrecevable.

4. En vertu de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions de cette Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union, dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.

Il s'ensuit que les articles 7, 8, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent être appliqués qu'en cas d'application du droit de l'Union, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions, le moyen manque en droit.

5. L'article 44/1 de la loi la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, tel qu'il est applicable en l'espèce, dispose que, dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, les services de police peuvent recueillir et traiter des données à caractère personnel et des informations relatives notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt concret pour l'exercice de leurs missions de police administrative et pour l'exécution de leurs missions de police judiciaire, conformément aux articles 28bis, 28ter, 55 et 56 du Code d'instruction criminelle.

L'article 15, 4°, de la même loi dispose que, dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police ont pour tâche de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion. Suivant l'article 44/6 de la même loi, tel qu'il est applicable en l'espèce, dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police communiquent les informations et les données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, aux autorités judiciaires compétentes, conformément aux articles 28bis, 28ter, 55 et 56 du Code d'instruction criminelle.

Ces dispositions constituent le cadre légal dans lequel la police peut recueillir des renseignements de nature à ouvrir une information ou une instruction préparatoire.

Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que ce cadre légal ne peut être retrouvé, le moyen manque en droit.

6. Les informations recueillies par la police qui peuvent donner lieu à une enquête plus approfondie ne sont que de simples renseignements qui doivent être vérifiés par l'information ou une instruction. Ni les droits de la défense, ni le droit à un procès équitable, ni le droit au respect de la vie privée ne s'en trouvent violés et la circonstance que les indications qu'une infraction a été commise proviennent de tels renseignements identifiés ou non et qualifiés d' « informations » au procès-verbal n'entraîne la violation d'aucune disposition légale ou conventionnelle. Le fait que de tels renseignements n'aient en tant que tels aucune valeur probante et ne peuvent donc être utilisés comme preuve n'empêche effectivement pas que des preuves puissent être recueillies sur leur base de manière autonome, sans qu'il faille préciser concrètement la manière dont les renseignements ont été recueillis, pour autant qu'il ne soit pas rendu vraisemblable qu'ils reposent sur une irrégularité. Il ne peut en être déduit qu'une perquisition ordonnée sur la base d'indices résultant de renseignements recueillis par la police échapperait à tout contrôle judiciaire ;

Dans la mesure où il est déduit d'une prémisse juridique différente, le moyen manque aussi en droit.

7. Pour apprécier si la cause a été entendue équitablement comme le prévoit l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'examiner si son traitement s'est déroulé dans son ensemble de manière équitable. Lorsque la personne poursuivie a bénéficié de débats contradictoires devant le juge du fond quant aux éléments invoqués à son encontre par la partie poursuivante, elle ne peut affirmer ne pas avoir eu droit à un procès équitable.

8. En adoptant les motifs du jugement dont appel, l'arrêt constate de manière souveraine que la communication des renseignements recueillis par la police s'est faite par le procès-verbal GE.14.F1.008922-2011 et il admet que ce procès-verbal comporte suffisamment d'indices précis qu'une infraction avait été commise et justifiant que le juge d'instruction puisse ordonner une perquisition. Il répond ainsi aux conclusions du demandeur relatives à la présence d'indices de la commission de l'infraction et à la régularité de ces perquisitions et il est régulièrement motivé.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

9. Les renseignements consistent en un ou plusieurs éléments de fait de nature à ouvrir une information judiciaire et se retrouvent en général dans le procès-verbal initial. Le fait de mener une information ou une instruction a pour but de vérifier ces renseignements. Les résultats des actes d'instruction constituent ainsi des éléments de preuve, soit les renseignements vérifiés et confirmés ou pas.

Il n'existe, dès lors, aucune contradiction entre, d'une part, le fait de considérer qu'il doit exister suffisamment d'indices sérieux de la commission d'une infraction pour procéder à un acte d'instruction comme une perquisition et, d'autre part, le fait d'admettre que les renseignements n'ont pas de valeur probante nécessitant une instruction ultérieure.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

10. Lorsque le prévenu a déposé des conclusions comportant une demande de suspension du prononcé de la condamnation, le juge d'appel répond régulièrement à ces conclusions en infligeant une peine, de manière motivée.

L'arrêt considère que :

- c'est à bon droit que le juge du fond n'a pas accédé à la demande d'ordonner la suspension du prononcé de la condamnation ;

- seule l'amende infligée fera prendre effectivement conscience au demandeur, en sa qualité de chasseur, de l'importance de la règlementation applicable ;

- cette condamnation ne lui sera pas reprochée dans sa profession d'éducateur ;

- la condamnation au paiement d'une amende ne portera pas préjudice à ses activités de chasseur ;

- l'amende infligée est proportionnelle à la nature et à la gravité des infraction établies.

Par ces motifs, l'arrêt indique pourquoi une peine est justifiée et pas une suspension du prononcé. L'arrêt répond et rejette ainsi la demande du demandeur et justifie légalement la peine infligée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut davantage être accueilli.

11. Pour le surplus, le moyen critique l'appréciation des faits par l'arrêt ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans compétence. et il est irrecevable.

12. La première question préjudicielle est déduite soit de prémisses et d'hypothèses erronées, soit de prémisses juridiques erronées et ne sera, dès lors, pas posée.

13. La seconde question préjudicielle est fondée sur un grief qui est déclaré irrecevable pour des motifs qui sont étrangers à l'objet de la demande et ne sera, dès lors, pas davantage posée.

(...)

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160927.3