Court partially allows cassation against a lower court's dismissal of damages for wrongful long-term assignment of a teacher.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the Brussels Court of Appeal's decision dismissing a teacher's claim for damages regarding her long-term assignment to a higher position. The appellant argued that the administration's failure to formally appoint her to the superior role for twenty years constituted a continuing fault under civil liability principles. The court found the lower court's application of the five-year prescription period incorrect because the fault persisted until a definitive appointment was made, violating the statute of limitations law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription: A continuing fault that does not cease until a definitive legal act is taken prevents the expiration of the five-year prescription period for damages claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0043.F
C. G.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre de l'Éducation, de la Petite Enfance, des Crèches et de la Culture, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2012 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l'article 8 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médicosociaux, applicable en l'espèce, le traitement d'attente des membres du personnel nommés à titre définitif qui bénéficient d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est égal à une fraction du dernier traitement d'activité et cette fraction dépend du nombre d'années de service qui entrent en compte pour l'ouverture du droit à la pension de retraite.
Le dernier traitement d'activité visé par cette disposition se rapporte à l'emploi dans lequel le membre du personnel a été nommé à titre définitif. Il exclut les éventuelles allocations qui lui auraient été payées pour l'exercice d'une fonction supérieure qui, par essence, est provisoire.
Le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
Quant à la seconde branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite de ce que les principes dont il invoque la méconnaissance n'existent pas :
Les principes que mentionne le moyen, en cette branche, sont des conséquences qu'il déduit des articles 1382 et 1383 du Code civil.
La violation de ces dispositions légales, qu'invoque d'ailleurs le moyen, en cette branche, suffirait, si celui-ci était fondé, à entraîner la cassation.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite de ce qu'il s'érige contre une appréciation de l'arrêt qui gît en fait :
L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen, en cette branche.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
La prescription, qui est une défense opposée à une action tardive, ne commence à courir qu'au jour où naît cette action, soit, en règle, au jour où l'obligation doit être exécutée.
L'arrêt constate que, « nommée en 1969 comme professeur de morale à titre définitif dans l'enseignement de l'État [...], [la demanderesse] a été désignée, par une décision ministérielle du 1er septembre 1985, à la fonction supérieure d'inspecteur de morale faisant fonction [...], qu'elle a exercée sans interruption jusqu'à ce qu'elle fût mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la retraite à partir du 1er mars 2005 », qu'« elle perçut alors un traitement d'attente calculé sur la base de l'échelle attribuée à la fonction de professeur et non à la fonction d'inspecteur de morale », et qu'elle accéda à la retraite le 1er juin 2007 « avec une pension [...] calculée sur la même base ».
Il considère que « [la défenderesse] a fautivement maintenu [la demanderesse] dans l'exercice d'une fonction supérieure pendant une vingtaine d'années, alors qu'un tel exercice ne pouvait être que temporaire », que « cette faute a été commise au moment où [la défenderesse] eût dû raisonnablement prendre les dispositions nécessaires pour procéder à une nomination définitive à cette fonction [...] et où elle s'en abstint, sans faire état de la moindre justification, moment que l'on ne saurait raisonnablement situer au-delà du 1er septembre 1990 », et que « c'est donc à partir du 1er janvier 1990 que la prescription quinquennale résultant de l'article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'État et des provinces a commencé à courir ».
Dès lors que la faute qu'il retient se renouvelle avec l'écoulement du temps, l'arrêt, qui fixe la prise de cours de la prescription en fonction du moment où l'omission de la défenderesse est devenue fautive, sans constater que celle-ci aurait ultérieurement mis fin à cette faute en procédant à une nomination définitive dans l'emploi qu'occupait la demanderesse, viole l'article 1er de la loi du 6 février 1970 et les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande subsidiaire en dommages-intérêts de la demanderesse contre la défenderesse et sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout, les conseillers Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Regout A. Fettweis Chr. Storck
Requête
Requête : Version électronique non disponible.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160922.18