Administrative fine appeal dismissed; procedural fee claim against regulator rejected as not a private party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a first-instance judgment that annulled an administrative fine but imposed procedural fees on the environmental regulator. The regulator argued that the Criminal Procedure Code's provision on fees for losing private parties did not apply to its official duties. The court held that the regulator acts in the general interest and cannot be equated to a private civil party, thus rejecting the fee claim while upholding the fine's annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle D.164 du Code de l'environnement de la Région wallonne; Article 162bis du Code d'instruction criminelle: The public authority exercising a legal mission in the general interest cannot be assimilated to a private civil party for the purpose of imposing procedural fees upon its loss in proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0147.F
REGION WALLONNE, direction générale opérationnelle Agriculture, ressources naturelles et environnement, en la personne du fonctionnaire sanctionnateur délégué, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 15,
partie poursuivante,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-François Cartuyvels, Catherine Roelants et Anne-Charlotte Carlier, avocats au barreau du Luxembourg,
contre
LE POMMIER RUSTIQUE, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Yvoir (Durnal), rue de Mianoye, 33,
prévenue,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thibault Maudoux, avocat au barreau de Namur, et Anthony Rizzo, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en premier et dernier ressort sur une requête de la défenderesse en contestation d'une amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le jugement attaqué déclare fondé le recours exercé conformément à l'article D.164 du Code de l'environnement de la Région wallonne par la défenderesse et annule l'amende administrative dont celle-ci avait fait l'objet.
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui annule l'amende administrative infligée à la défenderesse :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne la demanderesse au paiement d'une indemnité de procédure :
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle.
La disposition invoquée au moyen prévoit que la partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire.
L'article D.164 du Code de l'environnement prévoit que le Code d'instruction criminelle est applicable à la procédure de recours devant le tribunal correctionnel contre une décision qui inflige une amende administrative.
L'intervention du fonctionnaire sanctionnateur en matière d'environnement qui exerce une mission légale dans l'intérêt général et qui ne poursuit aucun intérêt particulier, ne peut être assimilée à l'intervention d'une partie civile au sens de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à une indemnité de procédure ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne la défenderesse à la moitié des frais et la demanderesse à l'autre moitié.
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent soixante-cinq euros dix-sept centimes dont dix-neuf euros trente et un centimes dus et trois cent quarante-cinq euros quatre-vingt-six centimes payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux P. Cornelis F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160921.2