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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160920.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160920.6 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeals on criminal procedure and association liability grounds regarding sentencing delays.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160920.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected multiple appeals challenging the lower court's handling of criminal proceedings and sentencing. The appellants argued for a fair trial by citing Article 6 of the ECHR and claimed excessive delays required reduced penalties, while the prosecution contended the defendants knowingly joined an illegal association. The court held that the appellants' arguments regarding factual assessment were inadmissible and that the law permits reducing only some penalties when delays occur, not all of them.

Regeste Legislator

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Articles 6 of the ECHR; 21ter of the Code of Criminal Procedure: The court established that claims regarding the assessment of facts are inadmissible and that in cases of unreasonable delay, a judge may reduce imprisonment, fines, or confiscation but is not required to reduce all penalties simultaneously.

Mots-clés

Généré par l'IA
Article 6 ECHR unreasonable delay confiscation of gains illegal association fair trial principles sentencing reduction inadmissible appeal délais de recours

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement lors de la détermination du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 21ter of the preliminary title of the Code of Criminal Procedure
article 71 du Code pénal
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Texte complet

N° P.16.0231.N

I. H. E.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

II. R. D.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Laurens Van Puyenbroeck, avocat au barreau de Gand,

III. et IV. E. D.M.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Mes Françoise Decroo Desguin, avocat au barreau d'Audenarde (pourvoi III), et Yurt Cavit, avocat au barreau de Bruxelles (pourvoi IV),

V. 1. J. V.,

2. INGENIEURSKANTOOR ECODRA, société privée à responsabilité limitée,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Frédéric Thiebaut, avocat au barreau de Malines,

tous les pourvois contre

RÉGIE DES BÂTIMENTS,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur I invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le demandeur II invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur III et IV invoque des griefs dans deux mémoires.

Le demandeur V.1 et la demanderesse V.2 invoquent deux moyens, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur I se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi en tant qu'il est prématuré dans la mesure où il est dirigé contre la décision non définitive rendue sur l'action civile.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur les moyens du demandeur I :

Sur le premier moyen :

9. Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et au droit à un procès équitable : l'arrêt considère que le demandeur I est en état d'être jugé alors que celui-ci avait amplement fait valoir que son état de santé ne le permettait pas et avait déposé un rapport d'expertise à l'appui de ses allégations ; les juges d'appel étaient dès lors dans l'obligation d'examiner effectivement son état de santé ainsi que de son aptitude à comprendre le dossier et à donner des instructions à son conseil ; ils auraient pu, au besoin, décerner un mandat d'amener ; les juges d'appel ont toutefois estimé, à tort, qu'ils n'étaient pas en mesure de se rendre compte de l'état du demandeur et qu'ils devaient se contenter de procéder à un examen sur la base des pièces que celui-ci avait déposées ; en s'abstenant de décerner un mandat d'amener, de faire entendre le demandeur I, d'entendre comme témoin l'expert auquel celui-ci avait fait appel et de désigner un expert judiciaire, les juges d'appel ont omis d'examiner effectivement l'état de santé du demandeur, violé la disposition précitée et méconnu les principes de droit susmentionnés.

10. Dans la mesure où il critique l'appréciation des faits à laquelle les juges d'appel ont procédé ou requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

11. L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement lors de la détermination du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

L'article 6.3.c de ladite convention dispose que tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix.

12. Il résulte de ces dispositions et du principe général du droit à un procès équitable qu'un prévenu a le droit d'être présent lors du procès pénal mené contre lui et de décider s'il se défendra lui-même, avec ou sans l'assistance d'un conseil, ou s'il se fera représenter par un conseil. Le prévenu doit pouvoir suivre son procès pénal et y participer de façon effective s'il le souhaite. Il doit pouvoir se concerter avec son conseil, pouvoir lui donner des instructions, faire des déclarations et pouvoir contredire les éléments de preuve.

13. Le juge apprécie souverainement si un prévenu est ou non physiquement ou psychiquement en état d'assister à l'action publique exercée contre lui, de pouvoir la suivre et d'y participer. Lors de cette appréciation, il peut tenir compte de toutes les données du dossier pénal, des pièces qui lui ont été fournies par les parties, comme des rapports médicaux ou des constatations de psychiatres et de psychologues, ainsi que du fait que le prévenu requérant n'est pas présent à l'audience pour expliquer sa requête. Le juge n'est pas dans tous les cas obligé de délivrer un mandat d'amener contre un prévenu défaillant qui soutient qu'il n'est pas en mesure de suivre le procès mené contre lui ou d'ordonner un expertise ou d'entendre le propre expert du prévenu.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

14. L'arrêt considère que :

- le conseil du demandeur I a expressément déclaré que son client ne se trouvait ni en état de démence, ni dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale au sens de l'article 71 du Code pénal ou de l'article 1er de la loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude ;

- le demandeur I n'est pas sous administration provisoire et jouit dès lors de la pleine capacité juridique ;

- il ne ressort pas des pièces déposées par le demandeur I quant à son état physique et mental que celui-ci n'était pas ou n'est pas, à l'heure actuelle, en état de participer effectivement au procès ;

- selon un rapport établi par le docteur K. Audenaert, le psychiatre consulté par le demandeur I, celui-ci souffrirait d'un « syndrome frontal » consécutif à une intervention chirurgicale subie en 2011, qui entraîne un dysfonctionnement émotionnel mais surtout cognitif et qui « l'empêche dans une large mesure, voire totalement, de comprendre son dossier juridique et d'appréhender l'impact des conséquences possibles »;

- l'on ne saurait se rallier à cette conclusion du docteur Audenaert ;

- indépendamment des considérations théoriques purement générales figurant dans le rapport, les symptômes dont il est fait état sont limités ;

- le demandeur I semble avoir fait des déclarations détaillées à propos de la descente effectuée à son domicile le 31 janvier 2001, de l'ouverture de son coffre, de l'enquête effectuée dans ses bureaux à Bruxelles, de l'instruction menée par le juge d'instruction, de sa confrontation avec ses collègues menottés, de sa détention préventive durant 103 jours et de sa mise au secret, ainsi que des interventions médicales qu'il a subies en 2011;

- il ressort des déclarations du fils du demandeur I que celui-ci examine occasionnellement des calculs relatifs à des structures en béton avec son père, lequel a entre-temps pris sa retraite, que son père entretient des contacts avec certains de ses clients et effectue des travaux dans l'habitation d'un autre fils, et il est frappant de constater que les remarques formulées dans ce contexte ne concernent que la forme des actes en question et non leur contenu ;

- le docteur Audenaert s'appuie également sur l'examen neurologique effectué par le psychologue, M. Wolters, sans qu'un rapport y relatif ait été déposé ;

- les éléments présentés dans le rapport du docteur Audenaert sont extrêmement sommaires et font état de performances variables en matière d'attention et de concentration, l'accent étant principalement mis sur la différence entre les performances prémorbides antérieures du demandeur I, considérées comme très élevées, et le fonctionnement actuel qui est comparé à celui d'un échantillon représentatif de la population ;

- le fait que, contrairement à ce qui était le cas antérieurement, les performances du demandeur I se situeraient à un niveau moins supérieur, voire inférieur, à la moyenne ne signifie cependant pas qu'il n'ait pas une bonne compréhension de la nature du procès ou qu'il ne puisse pas évaluer les conséquences susceptibles d'en découler, ni qu'il ne soit pas en mesure d'exposer sa version des faits à son avocat, d'indiquer les déclarations avec lesquelles il est en désaccord ou d'attirer l'attention sur les faits qui doivent être invoqués pour sa défense ;

- il en va de même pour l'examen effectué en imagerie médicale, qui met en évidence une déviation standard mais ne permet pas de conclure à l'absence des capacités susmentionnées ;

- comme ce fut le cas pendant l'instruction de la cause devant le premier juge, le demandeur a librement choisi de se faire représenter à l'audience, de sorte que la cour d'appel n'a pas pu se rendre compte par elle-même de la situation et que les seules pièces dont elle dispose sont celles qui ont été déposées par le demandeur I lui-même ;

- il convient dès lors de conclure que les dysfonctionnements évoqués, qu'ils soient pris isolément ou considérés dans leur ensemble, ne permettent pas d'affirmer que le demandeur I n'est pas en état d'être jugé ;

- il n'est ni nécessaire, ni opportun de désigner un expert judiciaire, étant donné que les capacités dont il est fait état et dont le demandeur I jouit encore permettent d'établir qu'il dispose de facultés mentales suffisantes pour participer effectivement au procès ;

- ni l'âge du demandeur I, ni la durée des débats, ni l'ampleur du dossier répressif ne conduisent à une conclusion différente ;

- au demeurant, à supposer même que le demandeur I se soit présenté à l'audience pour y être entendu, rien ne permet de penser que le premier juge ou que la cour d'appel n'auraient pas pris des mesures particulières afin de tenir compte, le cas échéant, de la diminution de capacités alléguée ;

- il n'y a dès lors pas non plus méconnaissance de « l'égalité des armes » au détriment du demandeur I qui, à tout le moins depuis le règlement de la procédure devant la chambre du conseil, a pu prendre connaissance des éléments du dossier répressif qui le concernent.

15. Ainsi, l'arrêt examine effectivement si le demandeur I est en état d'être jugé, ne méconnaît ni ses droits de la défense ni son droit à un procès équitable, mais justifie légalement la décision selon laquelle « les dysfonctionnements évoqués, qu'ils soient pris isolément ou considérés dans leur ensemble, ne permettent pas d'affirmer que le [demandeur I] n'est pas en état d'être jugé ».

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

(...)

Sur les moyens du demandeur II :

(...)

Sur le deuxième moyen :

22. Le moyen est pris de la violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du droit à un procès équitable : c'est à tort que l'arrêt n'exclut pas les déclarations faites par des coprévenus sans l'assistance d'un avocat en tant qu'éléments de preuve à l'encontre du demandeur II au motif que ceux-ci ne les ont pas fait écarter des débats ; en effet, le demandeur II a démontré que les déclarations desdits coprévenus, qui avaient intérêt à ce que des déclarations à charge soient faites, ne concordent pas avec les éléments objectifs du dossier.

23. Une personne peut uniquement invoquer le droit à l'assistance d'un avocat lorsqu'elle est entendue à propos d'infractions susceptibles d'être mises à sa charge. Il s'ensuit que ce droit à l'assistance, tout comme le devoir d'information, le droit de se taire et le droit de ne pas s'auto-incriminer auxquels est lié le droit à l'assistance, sont uniquement valables in personam. Un suspect ne peut invoquer la violation de ces droits relativement à des déclarations incriminantes faites à sa charge par une personne qui n'est que témoin à son égard, sauf si, lors de son audition, cette personne devait bénéficier de ces mêmes droits et rétracte, en raison de leur violation, les déclarations incriminantes qui ont été faites.

Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

(...)

Sur le premier moyen des demandeurs V.1 et V.2

29. Le moyen est pris de la violation des articles 322, 323 et 324 du Code pénal : alors que l'arrêt condamne les demandeurs V.1 et V.2 du chef d'association de malfaiteurs (prévention Q), il ne constate pas qu'ils ont eu la volonté consciente de faire partie de l'association, mais seulement qu'« il est impossible que les participants aux pratiques décrites ci-dessus n'aient pas eu conscience du fait qu'ils se laissaient entraîner dans un système frauduleux très organisé »; l'arrêt ne peut légalement déduire de ces constatations factuelles la présence de l'élément moral de l'infraction.

30. Justifie légalement sa décision de condamner un prévenu du chef d'association de malfaiteurs formée dans le but d'attenter aux propriétés, le juge qui constate que le prévenu était conscient de la participation à une activité organisée et a, par ses actes, contribué à son exécution.

31. L'arrêt constate et considère que :

- les demandeurs V.1 et V.2 ont expressément reconnu, tant devant les agents verbalisateurs et en première instance qu'en degré d'appel, que lorsqu'un cahier des charges prévoyait que l'entrepreneur devait faire réaliser une étude de stabilité à ses propres frais, il arrivait parfois que celui-ci fasse appel à la demanderesse V.2 en tant que bureau d'ingénieurs et que le demandeur V.1, en sa qualité de fonctionnaire, contrôle et approuve ses propres études ;

- le demandeur V.1 a reconnu à plusieurs reprises être actionnaire et gérant de fait de la demanderesse V.2 et était l'auteur des études de stabilité précitées qui, au demeurant, étaient souvent réalisées pendant les heures de service et avec la collaboration de dessinateurs techniques au service de la défenderesse ;

- la défenderesse comptait en son sein une association organisée, dont les membres étaient en partie des fonctionnaires qui ont abusé du pouvoir de décision inhérent à leur fonction en vue d'assurer leur propre enrichissement et celui des entrepreneurs faisant partie de l'association ;

- en échange d'avantages personnels de nature diverse, les fonctionnaires concernés ont principalement attribué les missions à exécuter à un petit groupe d'entrepreneurs connus qui étaient disposés à leur procurer lesdits avantages ;

- cette association était extrêmement organisée, ce dont témoignent notamment l'existence d'une répartition des tâches précise et d'une hiérarchie stricte, le recours à des fraudes tournantes pour faire sortir les fonds des sociétés et la manipulation des prix et des contrôles, ainsi que le transfert occulte des commissions secrètes ;

- cette constatation, combinée à la durée et au caractère systématique de ces pratiques, permet incontestablement de conclure à l'existence d'une association ayant pour but la perpétration de délits et de crimes punissables de la réclusion de cinq à dix ans ;

- même en tenant compte du fait que l'estompement de la norme était largement répandu au sein de la défenderesse, il est impossible que les personnes ayant participé aux pratiques décrites ci-dessus n'aient pas eu conscience de ce qu'elles se laissaient entraîner dans un système frauduleux très organisé ayant exclusivement pour but l'enrichissement illicite des participants au détriment de l'intérêt général.

32. Par ces motifs, l'arrêt décide légalement que les demandeurs V.1 et V.2 avaient la volonté consciente d'être membres d'une association visant à attenter aux propriétés et constate la présence de l'élément moral de la prévention.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen du demandeur V. 1 :

33. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale : l'arrêt considère que le délai raisonnable est dépassé et accorde une réparation en réduisant la peine d'emprisonnement et l'amende infligées au demandeur V.1 par le premier juge ; il n'accorde toutefois pas de réparation relativement à la confiscation des avantages patrimoniaux acquis de manière illicite.

34. En cas de dépassement du délai raisonnable pour le jugement, le juge est tenu, en règle, de prononcer une peine réduite de manière réelle et mesurable par rapport à la peine qu'il aurait pu infliger en l'absence d'un tel dépassement.

35. Lorsque la loi inflige pour le fait établi une peine d'emprisonnement, une amende et la confiscation des avantages patrimoniaux recueillis de manière illégitime et qu'en raison du dépassement du délai raisonnable, le juge prononce une peine inférieure à celle qu'il aurait prononcée sans ledit dépassement, il peut réduire soit la peine d'emprisonnement, soit l'amende, soit la confiscation, ou deux d'entre elles ou toutes les trois.

36. Manque en droit le moyen qui soutient que le juge doit, dans ce cas, réduire aussi bien la peine d'emprisonnement et l'amende que la confiscation.

(...)

Le contrôle d'office

44. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi du demandeur I, tel qu'exposé ci-avant ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt septembre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160920.6