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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160920.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160920.4 Généré par l'IA

Court of Cassation allows civil party appeal on court costs despite partial non-prosecution ruling.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160920.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned the appellate court's ruling that the investigating chamber lacked jurisdiction to decide on court costs. The civil party appealed a non-prosecution order against one suspect while being condemned to pay public prosecution costs, arguing the investigating chamber could determine cost allocation even if it couldn't tax them. The court held that the investigating chamber must rule on costs related to the specific non-prosecution decision to ensure procedural consistency.

Regeste Legislator

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Code of Criminal Procedure, Art. 100, 101, 102: When a civil party appeals a non-prosecution order limited to one suspect, the investigating chamber must rule on the costs associated with that specific prosecution action.

Mots-clés

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investigating chamber jurisdiction court costs allocation civil party appeal non-prosecution order public prosecution costs procédure contentieuse absence de contestation des faits procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Code of Criminal Procedure, Art. 100
Code of Criminal Procedure, Art. 101
Code of Criminal Procedure, Art. 102
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Texte complet

N°P.15.0466.N

K. P.,

partie civile,

demandeur en cassation,

Me Britta Delbrouck, avocat au barreau de Tongres,

contre

V.P.K. TECHNICS, société anonyme,

inculpée,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen soutient que l'arrêt décide, à tort, que la chambre des mises en accusation est sans juridiction pour statuer sur les frais de justice ; bien que la chambre des mises en accusation ne soit pas compétente pour procéder à la taxation des frais de justice, elle peut déterminer qui doit supporter ceux-ci ; le demandeur a demandé que les frais d'expertise soient mis à charge de l'État ; l'arrêt omet de répondre à cette demande.

2. Lorsqu'une partie civile interjette appel d'une ordonnance de la chambre du conseil qui a ordonné le non-lieu pour tous les inculpés tout en condamnant la partie civile à tous les frais de l'action publique, et que cet appel est limité à la décision de non-lieu à l'égard d'un seul des inculpés, la chambre des mises en accusation est appelée à statuer sur la décision de non-lieu en cause de cet inculpé, en ce compris la condamnation de la partie civile aux frais, dans la mesure où ils sont en rapport avec l'action publique mue à charge de cet inculpé.

L'arrêt, qui en décide autrement, ne justifie pas légalement cette décision.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il décide que la chambre des mises en accusation est sans juridiction pour statuer sur les frais de justice ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne le demandeur à un tiers des frais de son pourvoi ;

Réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt septembre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160920.4