Belgian court holds emergency injunctions do not interrupt the five-year prescription period for damages claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court judgment that incorrectly ruled an emergency injunction interrupted the five-year prescription period for a damages claim. The defendant argued that a 2008 emergency order to stop water pumping and remove obstructions virtually contained the request for damages, thereby interrupting the statute of limitations. The court rejected this, establishing that such interim measures are purely conservatory and do not constitute a formal demand to recognize a right at the merits stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2244, § 1er, alinéa 1er et 2 du Code civil; A citation en référé tendant uniquement à des mesures conservatoires en urgence ne produit pas d'effet interruptif sur la prescription de la demande en réparation du dommage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0021.F
1. P. L.,
2. N. L.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,
contre
P. V.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 28 juillet 2016, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l'article 2244, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, une citation en justice, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forme l'interruption civile.
Au sens de cette disposition, la citation en justice est l'acte par lequel une personne introduit une demande en vue de faire reconnaître en justice l'existence d'un droit menacé.
Une citation en référé ne produit dès lors un effet interruptif que si elle contient une demande tendant à la reconnaissance, fût-elle provisoire, du droit menacé par la prescription.
Le jugement attaqué constate, d'une part, que, par citation en référé du 21 avril 2008, le défendeur demandait « la cessation immédiate de la prise d'eau par pompage ou captage au départ de la source à l'émergence nommée ‘source de [...]' ou ‘trou du diable' » et « la condamnation solidaire [des demandeurs] à dégager le trou de la source et le libérer de toute obstruction à savoir la pompe et la cloche » sous peine d'astreinte, d'autre part, que, par citation du 16 mai 2012, le défendeur demandait au premier juge la condamnation des demandeurs « sur la base de l'article D.210, § 1er, du Code de l'eau au paiement de la somme de 385.140,15 euros représentant le préjudice [...] à majorer de la dévalorisation du bien estimée par un géomètre-expert à la somme de 90.000 euros ».
Après avoir énoncé que « l'article 2262bis du Code civil s'applique aux cas de responsabilité objective » et que « [le défendeur] connaissait [...] vers 2002 son dommage et l'identité de la personne responsable », le jugement attaqué, qui considère que la citation en référé du 21 avril 2008 a interrompu la prescription quinquennale de la demande en réparation du dommage au motif que la citation en référé « contenait virtuellement la demande soumise au premier juge », viole la disposition légale précitée.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs
La Cour
Casse le jugement attaqué sauf en tant qu'il reçoit d'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal de première instance du Brabant wallon.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille seize par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général délégué Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange A. Fettweis
Requête
POURVOI EN CASSATION
POUR : 1. P. L.,
2. N. L.,
Demandeurs en cassation,
assistés et représentés par Me. Huguette Geinger, avocat à la Cour de Cassation, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue Quatre Bras 6, chez qui il est fait élection de domicile,
CONTRE: P. V.,
Défendeur en cassation.
* * *
A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, composant la Cour de Cassation,
Mesdames,
Messieurs,
Les demandeurs ont l'honneur de déférer à la censure de Votre Cour le jugement, rendu le 19 décembre 2014 par la troisième chambre civile du Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi (RG 13/2036/A).
RETROACTES
1. Le défendeur est, depuis 1994, propriétaire d'un étang, constitué de trois plans d'eau à [...], où il élève des poissons. À partir de 1999, il fut confronté à une mortalité de ces poissons.
Les demandeurs, [...], procèdent depuis des années à une prise d'eau à l'émergence dite « Trou du Diable » ou « Source de [...] », sur la propriété de M.
2. Des prélèvements effectués en 1999 ne révélaient la présence d'aucune substance toxique pouvant nuire à la faune aquatique dans l'étang du défendeur.
Le 30 juin 2006, le défendeur sollicita l'intervention de la division de la police de l'environnement, direction Charleroi, de la Région Wallonne. Il lui fut répondu, par courrier du 28 août 2006, que les pesticides ne sont pas à l'origine de la mort des poissons.
3. En 2007, les demandeurs introduisaient une demande d'autorisation de captage classe 3 pour l'équivalent de 3000 m³ par an et une demande unique de classe 1 relative à la mise en activité de leur exploitation agricole.
Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de [...] refusa, par décision du 9 janvier 2008, l'autorisation du prélèvement d'eau souterraine à partir de la source de [...].
En date du 27 mars 2008, un huissier constata l'existence de poissons morts, le fait que la source qui alimente l'étang se trouve sous une cloche en plastique, que l'eau qui jaillit de la source a un débit faible et que le ruisseau amenant l'eau de la source à l'étang présente un débit très faible.
4. Le 21 avril 2008, le défendeur cita les demandeurs et M. en référé devant le président du Tribunal de première instance de Charleroi en vue de
- la cessation immédiate de la prise d'eau par pompage ou captage au départ de la source à l'émergence nommée « source de [...] » ou « trou du Diable »,
- la condamnation solidaire des demandeurs à dégager le trou de la source et le libérer de toute obstruction à savoir la pompe et la cloche,
- la condamnation de M. à prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher l'accès du premier demandeur à la source via sa propriété,
- la condamnation des demandeurs et de M. à une astreinte de 200 EUR.
Par ordonnance du 22 mai 2008, le président du Tribunal de première instance de Charleroi dit la demande fondée dans les limites ci-après et en attendant les décisions définitives sur le recours au fond des décisions communales, et
- ordonna la cessation immédiate de la prise d'eau par pompage ou captage au départ de la source,
- condamna solidairement les demandeurs à dégager le trou de la source et à le libérer de toute obstruction, à savoir enlever la pompe qui y a été placée ainsi que la cloche,
- condamna les demandeurs à payer au défendeur une astreinte de 100 EUR par jour de retard dans l'exécution des présentes obligations et ce dans les cinq jours de la signification de l'ordonnance.
5. Le 12 juin 2008, le collège communal de la commune de [...] écrit aux demandeurs :
« Suite à votre dépôt de formulaire de déclaration pour un établissement de classe 3 concernant une prise d'eau à partir d'une source à l'émergence dite «Trou du Diable » ou « Source de [...] », le collège des bourgmestre et échevins a bien pris note de la déclaration. En sa séance du 11 juin 2008, le collège des bourgmestre et échevins vous impose de suivre toutes les règles de bonne conduite relatives à la prise d'eau souterraine non potabilisable d'un débit inférieur ou égal à 3000 m³ par an et en premier lieu la pose immédiate d'un compteur volumétrique destiné au contrôle du volume d'eau prélevée ».
Par décision du 16 juillet 2008, le ministre statua sur le recours des demandeurs contre la décision du 9 janvier 2008 et refusa l'exploitation de la source à l'émergence estimant qu'il n'y a pas d'unité technique et géographique avec l'établissement, compte tenu de la distance qui sépare la source de l'exploitation agricole.
6. Par requête du 8 avril 2010, le défendeur introduisit la procédure de conciliation, prévue à l'article D.212 du Code de l'Eau devant le Juge de paix du canton de [...].
Une ordonnance du 28 mai 2010 ordonna à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, Division de l'eau, du Ministère de la Région Wallonne, de procéder à la constatation du dommage qu'aurait subi le bien immeuble du défendeur.
Le 25 juillet 2010, Monsieur F. du SPW effectua des constatations et il dressa un rapport le 27 juillet 2010. Il précisa que, selon le défendeur, les dégâts sont apparus en 1999, que, vers 2002, ce dernier a pris connaissance du captage de la source par Monsieur L. et lui a attribué la cause de la déconvenue de sa pisciculture et que P. L. a déclaré user de la source de [...] depuis plus de 40 ans.
7. Le 16 mai 2012, le défendeur cita les demandeurs devant le Juge de paix du canton de [...] afin de les entendre condamner
- à arrêter tout pompage à partir de la source et de leur ordonner de s'alimenter en aval ou ailleurs,
- sur base de l'article D.210 §1 du Code de l'Eau, au paiement de la somme de 385.140,15 EUR, représentant le préjudice total (curetage des étangs, perte de jouissance, frais de rempoissonnement, frais divers), à majorer de la dévalorisation du bien estimée par un géomètre-expert à la somme de 90.000 euros, soit la somme totale de 475.140,15 EUR.
Par jugement du 13 mars 2013, le juge de paix déclara la demande irrecevable, car prescrite.
Le défendeur interjeta appel de ce jugement.
Par jugement du 19 décembre 2014, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, reçut l'appel et, avant de statuer sur son fondement, désigna un expert avec pour mission (e.a.) de dire si l'exploitation piscicole du défendeur enregistra une mortalité du cheptel de poissons anormale et s'il existe une atteinte à la survie, à long terme, de l'étang et, dans l'affirmative, déterminer la (les) cause(s) de cette mortalité et de l'atteinte à la survie de l'étang en examinant si l'exploitation de la source par les demandeurs en est à l'origine.
Les demandeurs estiment pouvoir présenter le moyen de cassation suivant à l'encontre de ce jugement.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Dispositions légales violées
- l'article 2244, §1er, al. 1 et 2 du Code civil,
- l'article 2244, al. 1 et 2 du Code civil, avant sa modification par la loi du 23 mai 2013
Décision attaquée
Dans le jugement du 19 décembre 2014, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, après avoir écarté provisoirement comme non pertinents tous autres moyens de défense, plus amples ou contraires, formulés en conclusion, reçoit l'appel, formé par le défendeur à l'encontre du jugement, rendu le 13 mars 2013 par le Juge de Paix du canton de [...].
Par le jugement dont appel, le juge de paix avait dit irrecevable, pour cause de prescription, la demande du défendeur tendant à
- la condamnation des demandeurs à arrêter tout pompage à partir de la source et de leur ordonner de s'alimenter en aval ou ailleurs,
- la condamnation des demandeurs, sur la base de l'article D.210 §1er du Code de l'Eau, au paiement de la somme de 385.140,15 EUR représentant le préjudice total sur la base de devis et d'avis de professionnels (curetage des étangs, perte de jouissance, frais de rempoissonnement et frais divers), à majorer de la dévalorisation du bien estimée par un géomètre-expert à la somme de 90.000 EUR, soit la somme totale de 475.140,15 EUR.
Après avoir constaté
- d'une part :
« Par citation du 16 mai 2012, (le défendeur) demande au juge de paix :
- La condamnation (des demandeurs) à arrêter tout pompage à partir de la source et de leur ordonner de s'alimenter en aval ou ailleurs
- Leur condamnation sur la base l'article D.210 §1er du Code de l'Eau, au paiement de la somme de 385.140,15 euros représentant le préjudice total sur la base de devis et d'avis de professionnels (curetage des étangs, perte de jouissance, frais de rempoissonnement et frais divers), à majorer de la dévalorisation du bien estimée par un géomètre-expert à la somme de 90.000 euros, soit à la somme totale de 475.140,15 euros.
Par conclusions déposées et visées le 2 octobre 2012, il demande, avant dire droit, la désignation d'un expert.
Par jugement du 13 mars 2013, le premier juge dit la demande irrecevable pour cause de prescription.
Par requête du 8 juillet 2013, (le défendeur) interjette appel du jugement susmentionné du 13 mars 2013 » (jugement, p. 2),
- d'autre part :
« En date du 21 avril 2008, (le défendeur) cite (les demandeurs) et D. M. en référé en vue de
- la cessation immédiate de la prise d'eau par pompage ou captage au départ de la source à l'émergence nommée « source de [...]» ou «trou du Diable »
- la condamnation solidaire (des demandeurs) à dégager le trou de la source et le libérer de toute obstruction à savoir la pompe et la cloche
- la condamnation (de M.) à prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher l'accès (du premier demandeur) à la source via sa propriété
- la condamnation (des demandeurs) à une astreinte de 200 euros par jour de retard à s'exécuter.
Par ordonnance du 22 mai 2008, le juge des référés fait droit à la demande, tout en réduisant l'astreinte à 100 euros par jour » (jugement, p. 3),
le tribunal décide, sur la base des motifs suivants, que la demande du défendeur n'est pas prescrite :
« Attendu que le premier juge a considéré que la demande était prescrite sur la base de l'article 2262 bis du Code civil.
Attendu qu'en vertu de l'article 2262 bis du Code civil : « Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. »
Attendu que l'article 210 §1er du Code de l'Eau concerne un cas de responsabilité objective ;
Que les parties s'accordent, à juste titre, pour dire que l'article 2262 bis du Code civil s'applique aux cas de responsabilité objective.
- Point de départ de la connaissance.
(...)
(Que le défendeur) connaissait dès lors vers 2002 son dommage et l'identité du responsable, l'analyse effectuée en 2006 - une analyse similaire avait déjà été effectuée en 1999 - ne faisant que conforter ces données et ne pouvant, en conséquence, servir de point de départ.
Attendu que dans la mesure où il est démontré que c'est « vers 2002 » que se situe le point de départ de la prescription, (les demandeurs) ne démontrent pas que le point de départ se situe en 2002, celui-ci pouvant tout aussi bien se situer en 2001 ou en 2003, cette circonstance ayant une incidence sur l'interruption éventuelle de la prescription (cf infra).
(...)
- Interruption de la prescription.
Attendu que (le défendeur) soutient que la première requête en conciliation du 8 avril 2010 et la citation en référé du 21 avril 2008 ont interrompu la prescription.
Attendu que dès lors que le point de départ est considéré (cf supra) comme pouvant se situer au plus tard en 2003, l'appel en conciliation devant le juge de paix ne peut avoir d'effet interruptif;
Que, par contre, iI convient d'analyser l'effet interruptif de la citation en référé du 21 avril 2008 ;
Que « la citation en référé visant uniquement à l'octroi de mesures provisoires n'a, en principe, pas d'effet interruptif, à moins toutefois qu'elle ne tende à la reconnaissance - fût-elle provisoire - du fond du droit qui est menacé de prescription. » (...) et « sauf lorsque le juge des référés statue par anticipation et reconnait, au vu des apparences et au provisoire, l'existence du droit, sans préjudice du fond. » (...).
Attendu que les injonctions de faire ou de ne pas faire sont la plupart du temps des mesures d'anticipation. (« Ainsi, il peut prendre des mesures dites d'anticipation. Parmi celles-ci, on distingue l'injonction de faire, l'injonction de ne pas faire (et) l'injonction de payer une somme d'argent ou le référé¬-provision. » (...).
Attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé contient une mesure d'anticipation étant une injonction de ne pas faire et que la demande en référé tendant à la cessation du pompage sous peine d'astreinte contenait virtuellement la demande soumise au premier juge, de manière telle que le tribunal considère que la demande en référé tendait à la reconnaissance du fond
du droit menacé de prescription et interrompt la prescription ;
Que la citation du 16 mai 2012 survenue moins de cinq ans après la citation en référé n'est dès lors pas tardive » (jugement, pp. 6-8).
Griefs
1. Le tribunal de première instance décide que l'action en responsabilité objective, fondée sur l'article D.210, §1 du Code de l'Eau, formée par le défendeur afin d'entendre condamner les demandeurs à arrêter tout pompage à partir de la source, de leur ordonner de s'alimenter en aval ou ailleurs et d'entendre condamner les demandeurs au paiement d'une somme totale de 475.140,15 EUR en réparation du préjudice subi par le défendeur, se prescrit conformément à l'article 2262bis du Code civil.
2. Aux termes de l'article 2262bis du Code civil, toute action en réparation d'un dommage, fondée sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.
Le tribunal décide que, le défendeur ayant eu connaissance du dommage et de l'identité de la personne responsable « vers 2002 », le point de départ du délai de prescription se situe en 2001, 2002 ou 2003.
3. Bien que la citation introductive d'instance date du 16 mai 2012 (c'est-à-dire plus de cinq ans après (le 31 décembre) 2003), le tribunal décide que l'action du défendeur n'est pas prescrite, la prescription ayant été interrompue par la citation en référé du 21 avril 2008.
4. Conformément à l'article 2244, §1, al. 1 et 2 du Code civil (ou, avant modification par la loi du 23 mai 2013, l'article 2244, al. 1 et 2 du Code civil), une citation en justice, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forme l'interruption civile. Une citation en justice interrompt la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive.
Il y a lieu d'entendre par une citation en justice au sens de l'article 2244, §1er du Code civil, l'introduction d'une action en justice par laquelle le créancier veut faire reconnaître au fond le droit menacé qui est soumis à prescription.
Une citation en référé qui tend à faire prendre des mesures conservatoires en urgence n'introduit, dès lors, pas une action comme prévue à l'article 2244, §1er du Code civil.
5. Il résulte du jugement entrepris (ainsi que de l'ordonnance en référé du 22 mai 2008, que le défendeur a soumis au tribunal - voyez pièce 3 de l'inventaire annexé à ses conclusions d'appel - et dont une copie déclarée conforme par le greffier est annexée au présent pourvoi) que la citation en référé du 21 avril 2008 tendait à faire prendre des mesures conservatoires en urgence, c'est-à-dire
- la cessation immédiate de la prise d'eau par pompage ou captage au départ de la source à l'émergence nommée « source de [...]» ou «trou du Diable » ,
- la condamnation solidaire des demandeurs à dégager le trou de la source et le libérer de toute obstruction à savoir la pompe et la cloche,
- la condamnation de M. à prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher l'accès du premier demandeur à la source via sa propriété,
- la condamnation des demandeurs à une astreinte de 200 euros par jour de retard à s'exécuter.
Cette citation en référé du 21 avril 2008 n'avait pas pour objet de faire reconnaître au fond le droit, résultant de l'article D.210, §1 du Code de l'Eau, à réparation du dommage qu'aurait subi le défendeur, de sorte que la prescription de la demande du défendeur ne fut pas interrompue par cette citation.
En décidant « qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé contient une mesure d'anticipation étant une injonction de ne pas faire et que la demande en référé tendant à la cessation du pompage sous peine d'astreinte contenait virtuellement la demande soumise au premier juge, de manière telle que le tribunal considère que la demande en référé tendait à la reconnaissance du fond du droit menacé de prescription et interrompt la prescription », le jugement entrepris viole l'article 2244, §1er, al. 1 et 2 du Code civil et l'article 2244, al. 1 et 2 du Code civil, avant sa modification par la loi du 23 mai 2013.
Développements
Les demandeurs se réfèrent à l'arrêt, rendu par Votre Cour le 6 février 2015 ( C.13.0176.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150206.1 , www.cass.be).
PAR CES CONSIDERATIONS,
L'avocat à la Cour de Cassation soussignée conclut pour les demandeurs à ce qu'il Vous plaise, Mesdames et Messieurs, casser le jugement entrepris, renvoyer la cause et les parties devant un autre tribunal de première instance, dépens comme de droit.
Bruxelles, 6 janvier 2016
Pièce unique jointe au présent pourvoi
Une copie de l'ordonnance, rendue le 22 mai 2008 par le Président du Tribunal de première instance de Charleroi, déclarée conforme par le greffier ainsi que déclarée conforme à la pièce déposée devant le Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi (pièce 3 de l'inventaire en annexe aux conclusions d'appel du défendeur), par les avocats ayant représenté les parties devant ladite juridiction.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160919.2