Belgian anti-loss-leader law upheld as consumer protection measure within EU unfair commercial practices directive scope.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the Belgian law prohibiting loss-leader sales. The court determined that this national provision targets consumer interests rather than solely competing businesses, thus falling within the scope of the EU Directive on unfair commercial practices. Consequently, the appellate court's decision to uphold the ban was deemed legally justified and the appeal dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IADirective 2005/29/CE; Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, art. 101, § 1er: National laws prohibiting loss-leader sales are valid under the Unfair Commercial Practices Directive because they protect consumers, not merely competitors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.15.0116.N
EURONICS BELGIUM, s.c.r.l.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. KAMERA EXPRESS, société de droit néerlandais,
2. KAMERA EXPRESS BELGIUM, s.p.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 16 décembre 2013 par la cour d'appel de Gand.
L'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 24 juin 2016.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour :
1. L'article 1.1 de la Directive 2005/29 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil dispose que l'objectif de cette directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.
2. Le sixième considérant de la Directive 2005/29 est libellé comme suit : « la présente directive a [...] pour objet de rapprocher les législations des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales, y compris la publicité déloyale, portant atteinte directement aux intérêts économiques des consommateurs et, par conséquent, indirectement aux intérêts économiques des concurrents légitimes (...). Elle ne couvre ni n'affecte les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels ; pour tenir pleinement compte du principe de subsidiarité, les États membres conserveront, s'ils le souhaitent, la faculté de réglementer les pratiques visées, conformément à la législation communautaire (...) ».
3. En vertu de l'article 101, § 1er, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, il est interdit à toute entreprise d'offrir en vente ou de vendre des biens à perte.
Est considérée comme une vente à perte, toute vente à un prix qui n'est pas au moins égal au prix auquel l'entreprise a acheté le bien ou que l'entreprise devrait payer lors du réapprovisionnement, après déduction des éventuelles réductions accordées et définitivement acquises. Pour déterminer l'existence d'une vente à perte, il n'est pas tenu compte des réductions accordées, exclusivement ou non, en échange d'engagements de l'entreprise autres que l'achat de biens.
4. Dans son ordonnance du 7 mars 2013, rendue en la cause C-343/12, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : « La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale d'offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, pour autant que cette disposition poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs ».
5. Suivant la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, et conformément au sixième considérant de la directive, seules les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte « uniquement » aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels, sont exclues du champ d'application de cette directive. Les législations nationales qui visent à protéger, outre les intérêts économiques des concurrents, les intérêts des consommateurs, sont donc soumises aux prescriptions de la directive. (not. C.J.U.E., 14 janvier 2010, affaire C-304/08, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, cons. 38-40, 9 novembre 2010, affaire C-540/08, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, cons. 21-23, 30 juin 2011, affaire C-288/10, WAMO SPRL, cons. 22 et 15 décembre 2011, affaire C-126/11, Inno S.A., cons. 28-30).
6. Il suit manifestement de la jurisprudence de la Cour de justice que dès qu'une législation nationale vise aussi à protéger, outre les intérêts économiques des concurrents, les intérêts des consommateurs contre des pratiques déloyales portant atteinte aux intérêts des consommateurs, fut-ce de manière indirecte, cette législation est soumise aux prescriptions de la Directive 2005/29/CE ; seules les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte « uniquement » aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels sont exclues du champ d'application de la directive.
7. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur que, par l'article 101, § 1er, le législateur poursuivait non seulement formellement un double objectif, mais visait aussi effectivement et de manière motivée la protection des consommateurs, outre les intérêts économiques des concurrents et des consommateurs. Il a été précisé, à ce propos, que la vente à perte est pratiquée par les grandes entreprises qui utilisent des prix à perte afin de pouvoir vendre aux clients qu'ils ont attirés dans leurs magasins avec leurs prix bas, d'autres produits dont la marge bénéficiaire est plus importante, que cette pratique peut donner lieu à la disparition de commerces de détail, que le consommateur a intérêt à ce que suffisamment de canaux de distribution alternatifs subsistent, particulièrement les commerces de détail qui veillent à ce que le service soit meilleur, et que l'interdiction de la vente à perte peut y contribuer.
Il s'ensuit que la pratique de la vente à perte porte atteinte aux intérêts des consommateurs et que la mesure édictée peut contribuer à la protection des consommateurs visée par le législateur.
8. Il ressort, d'une part, de ces constatations, d'autre part, de la jurisprudence de la Cour de justice que l'article 101, § 1er, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur entre dans le champ d'application de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 du Parlement européen et du Conseil.
9. En décidant que « l'article 101 de la loi du 6 avril 2010 concerne non seulement une pratique malhonnête du marché relative aux intérêts économiques des concurrents ou aux transactions entre professionnels, mais qu'elle vise aussi la protection du consommateur », que « cet article 101 entre donc dans le champ d'application de la Directive 2005/29/CE (...) » et « qu'en tant qu'interdiction générale et non nuancée, il est plus sévère que la Directive et ne peut donc s'appliquer (article 4 de la Directive) », le juge d'appel a justifié légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize septembre deux mille seize par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160916.4