Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160916.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160916.2 Généré par l'IA

Consentment for software license terms requires actual knowledge; failure to display terms invalidates implied acceptance.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160916.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding the validity of a software license agreement. The appellants argued they could not have known the specific terms because the website displayed an error message instead of the conditions. The court held that while the error prevented knowledge of the terms, the lower court failed to legally justify its finding of implied consent without verifying actual awareness.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1108 du Code civil; Consentment for a contract is essential and requires knowledge of terms; failure to display terms may invalidate implied acceptance if the party could not have known the conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual consent software license implied acceptance knowledge of terms website error Civil Code appellate review procédure contentieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1108 of the Civil Code
En vertu de l'article 1108 du Code civil, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité d'une convention.
article 1108 du Code civil
En vertu de l'article 1108 du Code civil, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité d'une convention.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° C.14.0424.N

1. ALDERA, s.p.r.l.,

2. MINI-FLAT, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. AUTODESK Inc., société de droit de l'État du Delaware,

2. MICROSOFT CORPORATION, société de droit de l'État de Washington,

3. BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE Inc., société de droit de l'État de Washington

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2013 par la cour d'appel d'Anvers.

Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent quatre moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 1108 du Code civil, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité d'une convention.

Le consentement exprès ou tacite requiert à tout le moins que les parties puissent prendre connaissance des clauses requérant ce consentement.

2. Les juges d'appel ont constaté que :

- les demanderesses allèguent être protégées contre les prétentions des deux premières défenderesses dès lors qu'elles se sont inscrites auprès de la troisième défenderesse pour une période de régularisation de trois mois ;

- une telle inscription a pour effet de permettre à la personne inscrite, durant cette période de trois mois, de faire examiner les logiciels des producteurs affiliés en vue d'y déceler une éventuelle utilisation illégale et de procéder, le cas échéant, à une régularisation, sans que des actions juridiques liées aux logiciels illégaux puissent entre-temps être intentées ;

- cette inscription est soumise à des conditions spécifiques ;

- ces conditions ont été acceptées dès lors que « la case (à remplir obligatoirement suivant le site web) suivie des termes ‘j'accepte ces conditions' a été cochée » par les demanderesses.

Ils ont considéré que les demanderesses ont ainsi indiqué avoir pris connaissance de ces conditions et que « le procès-verbal de constat de l'huissier de justice Van der Steichel du 19 décembre 2008, dans lequel il écrit que lorsqu'il clique sur le lien « conditions », un écran d'information apparaît annonçant « The page cannot be found » (librement traduit : impossible de trouver la page), ne peut rien changer à ce qui précède, ni davantage ses constatations identiques ultérieures ».

3. En décidant sur la base de ces motifs que les demanderesses sont liées par les conditions particulières auxquelles l'inscription à la période de légalisation a eu lieu, sans vérifier si les demanderesses n'avaient effectivement pas pu prendre connaissance de ces conditions, comme elles l'ont allégué et comme c'est étayé par les constatations d'un huissier de justice, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

4. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize septembre deux mille seize par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160916.2