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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160915.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160915.3 Généré par l'IA

Belgian tax court dismisses appeal allowing new tax assessment after prior annulation under specific legal rules.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160915.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal, upholding the lower court's decision to impose a new tax assessment. The administration had annulled a previous assessment due to arbitrary household expense calculations and subsequently re-assessed the tax within the statutory three-month window. The court ruled that the annulment did not prevent a new assessment under Article 355 of the Income Tax Code, as the re-assessment relied on the same tax elements.

Regeste Legislator

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Article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992; Lorsqu'une imposition est annulée pour violation d'une règle légale autre que la prescription, l'administration peut établir une nouvelle cotisation dans les trois mois suivant la fin du délai de recours.

Mots-clés

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Belgian tax law income tax assessment administrative annulment statutory time limit reassessment authority droit d'obtenir une décision régularité de la procédure mainlevée provisoire

Dispositions légales citées

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Article 355 of the Income Tax Code 1992
Sous certaines conditions, l'article 355 Code des impôts sur les revenus 1992 accorde à l'administration un nouveau délai d'imposition lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription.
Articles 377 to 385 of the Income Tax Code 1992
Article 341 of the Income Tax Code 1992
Il ne suit ni de cette disposition ni d'aucune autre qu'une distinction doive être faite selon que la règle légale violée, autre qu'une règle relative à la prescription, sert à déterminer la base de la cotisation, comme c'est le cas de l'article 341 du même code, ou a un autre objet.
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Texte complet

N° F.13.0154.F

P. M.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Véronique Pire et Roland Forestini, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi, pour la première, à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36, pour le second, à Ixelles, avenue Adolphe Buyl, 173,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 juin 2012 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable à l'exercice d'imposition 1994, lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même redevable une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible d'un recours visé aux articles 377 à 385.

L'arrêt constate que la cotisation supplémentaire à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1994 a été établie à la charge du demandeur sous l'article de rôle 687530 en remplacement de la cotisation supplémentaire enrôlée sous l'article 587529, laquelle avait été « annulée par une décision directoriale du 21 mars 2006 pour violation de l'article 341 du Code des impôts sur les revenus 1992 ».

Il relève que la décision directoriale du 21 mars 2006 « n'a pas été entreprise et n'est pas soumise à la cour [d'appel] » et qu'« à défaut de recours introduit dans les délais légaux, [cette décision] doit être considérée comme définitive ».

Ces considérations non critiquées suffisent à fonder la décision de l'arrêt qu'ensuite de l'annulation, pour « violation d'une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription », de la cotisation enrôlée sous l'article 587529 par une décision directoriale qui n'est plus susceptible de recours, l'administration pouvait procéder, en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition, à un nouvel enrôlement dans le délai prévu à l'article 355 précité et que la cotisation établie sous l'article de rôle 687530 l'a été dans ce délai.

Le moyen, qui, dirigé contre des considérations surabondantes, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

L'arrêt précise que la décision directoriale du 21 mars 2006 a annulé la cotisation supplémentaire à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1994, enrôlée sous l'article 587529, « pour le motif que les dépenses de ménage [comprises dans la balance indiciaire] avaient été fixées d'une manière arbitraire » et considère que « la nouvelle cotisation enrôlée sous l'article 687530 a été établie sur une partie des mêmes éléments d'imposition par application de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992, dès lors que seules les dépenses de ménage n'y sont plus reprises ».

Le moyen, qui suppose qu'aux yeux de la cour d'appel, l'ensemble des éléments d'imposition en raison desquels la nouvelle cotisation a été établie avaient été jugés arbitraires par la décision directoriale du 21 mars 2006, manque en fait.

Sur le troisième moyen :

Sous certaines conditions, l'article 355 Code des impôts sur les revenus 1992 accorde à l'administration un nouveau délai d'imposition lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription.

Il ne suit ni de cette disposition ni d'aucune autre qu'une distinction doive être faite selon que la règle légale violée, autre qu'une règle relative à la prescription, sert à déterminer la base de la cotisation, comme c'est le cas de l'article 341 du même code, ou a un autre objet.

Le moyen, qui soutient que la cotisation établie en violation de l'article 341 ne peut être annulée mais doit être dégrevée de sorte qu'aucune nouvelle cotisation ne pourrait venir s'y substituer dans le délai de l'article 355, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de deux cent vingt euros cinquante-six centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille seize par le président de section Albert Fettweis, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte

M. Lemal M. Delange A. Fettweis

Requête

Requête : Version électronique non disponible.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160915.3