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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160914.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160914.3 Généré par l'IA

Belgian court allows foreign detainee's appeal regarding lack of legal review of international law violations.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160914.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's dismissal of a foreign national's appeal against his detention. The applicant argued that the lower court improperly rejected his claim of violating Article 8 of the ECHR by failing to verify the reality of the public order threat. The court held that instruction courts must substantively review such international law allegations as part of legality control, not merely assess opportunity.

Regeste Legislator

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Articles 8 and 13 of the ECHR; Article 72 of the Law of 15 December 1980: Instruction courts must verify the well-foundedness of international law violations alleged by a detainee as part of legality control, rather than dismissing the claim based on a lack of opportunity to rule on the measure's merits.

Mots-clés

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foreign national detention Article 8 ECHR legality control public order threat international law review instruction court powers proportionality assessment motif de détention

Dispositions légales citées

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Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a invoqué dans des conclusions écrites un moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention.
Article 13 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 72 of the Law of 15 December 1980 on access to territory, residence, settlement and expulsion of foreigners
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Texte complet

N° P.16.0936.F

A. L. A.,

étranger, privé de liberté,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Charlotte Morjane, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 août 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lus en combinaison avec l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et avec les principes généraux du droit relatifs au droit de la défense et à la motivation des jugements.

Dès lors qu'il avait invoqué dans ses conclusions écrites un moyen pris de la violation de l'article 8 précité, le demandeur fait valoir que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les dispositions visées au moyen, fonder le rejet de ce moyen sur le motif que les juridictions d'instruction, saisies d'un recours contre une décision administrative de privation de liberté d'un étranger, en vérifient la conformité à la loi sans pouvoir se prononcer en opportunité.

Le contrôle de la légalité de la décision administrative de privation de liberté porte sur la validité formelle de l'acte, notamment quant à l'existence de sa motivation, ainsi que sur sa conformité tant aux règles de droit international ayant des effets directs dans l'ordre interne qu'à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Lorsque, dans le cadre du recours qu'il exerce contre la mesure privative de liberté en application de l'article 71 de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger soutient dans des conclusions écrites que cette mesure viole une telle règle de droit international, la juridiction d'instruction doit vérifier le bien-fondé de cette allégation et motiver sa décision. Cette vérification ressortit au contrôle de légalité et non d'opportunité.

Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a invoqué dans des conclusions écrites un moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention.

Le demandeur y reproche à l'autorité publique, d'une part, une ingérence illégale dans l'exercice de sa vie privée et familiale, qu'il déduit de l'absence de vérification par cette autorité de l'actualité et de la réalité de la menace qu'il présente pour l'ordre public, de l'absence d'évaluation d'un changement matériel des circonstances et de l'absence de prise en compte de sa vie familiale, d'autre part, une ingérence disproportionnée au regard des éléments concrets de sa vie privée et familiale.

L'arrêt attaqué décide que ce moyen est sans fondement, au seul motif de l'interdiction faite aux juridictions d'instruction de se prononcer sur l'opportunité de la mesure privative de liberté.

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas répondu aux conclusions du demandeur contestant la légalité de la décision administrative.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation autrement composée.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160914.3