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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.9 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.9 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on procedural grounds and rejects recidivism argument regarding suspended sentence probation period.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal, ruling the challenge against the appellate judgment was inadmissible as it targeted the wrong decision. The appellant argued the conviction for leading a criminal group was unsupported by evidence and that recidivism was legally invalid because the prior suspended sentence had expired. The court held that since the probation period for the suspended sentence had not yet ended, the five-year recidivism clock had not started, making the new conviction lawful.

Regeste Legislator

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Articles 54 à 56 du Code pénal; When a new offense is committed during the probation period of a suspended sentence, the five-year recidivism period begins only after that probation expires, rendering a conviction for recidivism inadmissible if the probation is still ongoing.

Mots-clés

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recidivism legal suspended sentence probation period appeal inadmissible Code pénal Belgium dispense de motivation motifs de cassation concours de motifs de suspension

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 149 of the Constitution
Articles 54 to 56 of the Penal Code
Article 56, paragraph 2 of the Penal Code
Le délai de cinq ans prévu à l'article 56, alinéa 2, du Code pénal n'avait donc pas encore expiré aux moments des infractions du chef desquelles l'arrêt condamne le demandeur.
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Texte complet

N° P.16.0665.N

V. M.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

Me Hans Beerlandt, avocat au barreau de Courtrai,

contre

MARTENS DEMOCOM, société anonyme,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 54 à 56 du Code pénal : la motivation du jugement dont appel et de l'arrêt relative à la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de la prévention B est défaillante ; ils n'indiquent pas de quels passages de l'écoute téléphonique, à laquelle ils se réfèrent, il ressort que le demandeur est le chef de bande ; le jugement dont appel et l'arrêt considèrent que le demandeur a opéré comme chef de bande pendant une période dont il a passé une partie considérable en détention ; il est impossible qu'il ait pu donner des instructions pendant cette période ; cette motivation est contradictoire ou à tout le moins défaillante ; l'arrêt ne motive pas davantage la récidive ; il doit ressortir de l'arrêt que, jusqu'au 8 octobre 2007, le demandeur était en détention préventive pour des faits du chef desquels il a été condamné à cette date à une peine d'emprisonnement d'un ans avec sursis pour cinq ans, de sorte que cette peine était prescrite au moment des faits pour lesquels l'arrêt le condamne ; les premiers nouveaux faits datent en effet du 1er juillet 2014.

4. En tant qu'il est dirigé contre le jugement dont appel, le moyen n'est pas dirigé contre l'arrêt et, partant, est irrecevable.

5. L'arrêt condamne le demandeur du chef des préventions A.1, A.2, A.3 et B à une peine d'emprisonnement de cinq ans. Cette peine est légalement justifiée ensuite des préventions A.1, A.2 et A.3. déclarées établies.

En tant qu'il concerne uniquement la prévention B, le moyen ne saurait entraîner une cassation et est, par conséquent, irrecevable.

6. En tant qu'il allègue que la récidive applicable en l'espèce est une récidive spéciale, sans préciser en quoi cette allégation rend illégale la constatation par l'arrêt de l'état de récidive, le moyen est, à défaut de précision, irrecevable.

7. Lorsque, après un délit, un nouveau délit est commis en état de récidive, que la condamnation du chef du premier fait est prononcée avec sursis et que ce sursis n'a pas été révoqué, la peine est réputée subie à l'expiration du délai d'épreuve et le délai de cinq ans fixé à l'article 56, alinéa 2, du Code pénal, prend cours à ce moment.

8. L'arrêt condamne le demandeur du chef d'infractions commises à des dates indéterminées au cours de la période allant du 1er juillet 2014 au 14 septembre 2015. Il constate également qu'il se trouve en état de récidive légale, dès lors que la nouvelle infraction a été commise après sa condamnation par le jugement du tribunal correctionnel de Liège du 8 octobre 2007, passé en force de chose jugée au moment des faits nouveaux, à un an d'emprisonnement avec sursis pour cinq ans, sauf la détention préventive du 19 janvier 2007 au 8 octobre 2007 et avant que cinq années se soient écoulées depuis la date à laquelle il a subi sa peine ou à laquelle sa peine est prescrite.

Il n'apparaît pas que le sursis ait été révoqué, de sorte que le demandeur est réputé avoir pleinement subi sa peine à l'expiration du délai d'épreuve, qui est de cinq ans après le prononcé de la peine assortie d'un sursis le 8 octobre 2007.

Le délai de cinq ans prévu à l'article 56, alinéa 2, du Code pénal n'avait donc pas encore expiré aux moments des infractions du chef desquelles l'arrêt condamne le demandeur.

En tant qu'il allègue que la motivation relative à la récidive légale est défaillante au motif que la peine prononcée par le jugement du 8 octobre 2007 était prescrite au moment des infractions du chef desquelles l'arrêt condamne le demandeur, le moyen ne saurait entraîner une cassation et est, par conséquent, irrecevable.

Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du treize septembre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.9