Criminal court quashed procedural fine against defendant due to lack of civil action by specific co-defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's judgment regarding a procedural fine of 715 euros imposed on the appellant. The appellant argued that the fine was illegal because two co-defendants had not filed a civil action against him, violating specific articles of the Code of Criminal Investigation and the Judicial Code. The court agreed that the appellate court could not legally confirm the fine against these specific defendants and thus set aside that portion of the judgment while rejecting the rest of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle; Article 1022 du Code judiciaire: A judgment condemning a defendant to pay a procedural fine to specific civil parties is invalid if those parties did not initiate a civil action against the defendant, as the court cannot legally decide on a civil claim that was never constituted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0403.N
G. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,
contre
1. L. P. S., et consorts,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :
4. Le moyen invoque la violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : considérant qu'il n'y a pas de violence policière excessive en se fondant sur des rapports officiels établis par les verbalisants concernés et leurs collègues les plus proches et sur des auditions qui ont été effectuées à l'audience environ cinq ans après les faits, l'arrêt viole l'obligation positive déduite de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de statuer rapidement et adéquatement sur l'allégation selon laquelle il y a eu violence policière excessive sur la base d'une enquête effectuée objectivement.
5. L'article 3 de la Convention dispose : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
6. Le recours à de la violence non strictement nécessaire par des fonctionnaires de police à l'encontre d'une personne privée de liberté ou confrontée à des fonctionnaires de police porte atteinte à la dignité humaine et implique, en principe, une violation de l'article 3 de la Convention, telle qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme.
7. Cette disposition conventionnelle, telle qu'interprétée par la Cour européenne, oblige l'État, si une personne invoque de manière crédible avoir été traitée par des fonctionnaires de police d'une manière qui implique une infraction à cet article, à mener une enquête officielle qui doit être effective, en ce sens qu'elle doit permettre d'identifier et de punir les responsables.
8. L'obligation procédurale, déduite de l'article 3 de la Convention, de procéder à une enquête officielle et effective, implique, en principe, que les personnes chargées de cette enquête doivent être indépendantes à l'égard de ceux qui pourraient être impliqués dans les faits dénoncés. Cela signifie qu'il ne peut exister de lien hiérarchique ou institutionnel entre les enquêteurs et ces personnes concernées ni davantage un lien de dépendance de fait.
9. Si un juge d'instruction et ensuite les juridictions d'instruction et de jugement sont chargés d'examiner ou d'apprécier des infractions ayant été commises à l'encontre de fonctionnaires de police, l'obligation procédurale précitée ne leur est, en principe, pas applicable. En effet, leur examen et leur appréciation ne concernent, en principe, pas les faits de violence policière n'étant pas strictement nécessaire, lesquels sont, le cas échéant, examinées par d'autres instances, à la suite d'une éventuelle plainte des personnes préjudiciées.
En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen manque en droit.
10. Si l'instruction et les poursuites concernent des infractions ayant été commises à l'encontre de fonctionnaires de police et que le prévenu invoque, dans ce contexte, que de la violence policière non strictement nécessaire est à la base de ces infractions et que cette violence policière peut constituer pour lui une cause de justification concernant les infractions du chef desquelles il est poursuivi, le juge doit néanmoins vérifier si l'enquête menée au sujet de cette violence policière non strictement nécessaire satisfait aux conditions déduites de l'article 3 de la Convention.
11. Il appartient au juge de vérifier, sur la base de l'ensemble des actes d'instruction accomplis au cours de l'information et, le cas échéant, de l'examen à l'audience, si l'instruction a été menée avec un degré d'indépendance suffisant à l'égard des personnes concernées par la violence policière non strictement nécessaire invoquée. Le simple fait que certaines constatations relatives à la violence policière non strictement nécessaire aient été faites par des fonctionnaires de police concernés par les faits ou par des fonctionnaires de police du même corps, n'entraîne pas automatiquement la violation de l'article 3 de la Convention.
Les obligations légales ou les impératifs de la cause peuvent en effet nécessiter que ces fonctionnaires de police doivent dresser un procès-verbal de leurs constatations. La qualité de victime éventuelle ne les prive pas du droit de dresser un procès-verbal et n'empêche pas le juge d'apprécier la valeur probante dudit procès-verbal et de le prendre en considération en tant qu'élément de preuve.
En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen manque en droit.
12. L'arrêt considère que :
- le demandeur a fait valoir à tort que le procès-verbal initial a été uniquement rédigé par les défendeurs 2 et 3 ; en effet, d'autres fonctionnaires de police ont également procédé à des auditions de deux témoins et signé ces auditions ;
- la rédaction du procès-verbal initial a dû se faire très vite puisqu'une enquête judiciaire a été demandée le jour même des faits ;
- l'enquête sur les faits et les prétendues violences policières a eu lieu spécifiquement à l'audience de la cour d'appel du 8 décembre 2015, après la convocation de deux témoins indépendants entendus par les juges d'appel ;
- le ministère public et le juge d'instruction sont indépendants de la police et il y a eu un contrôle étroit et direct sur l'enquête menée par un magistrat du parquet et ensuite par le juge d'instruction ;
- les deux ont coordonné leurs actions et ont suivi de façon très concrète et de très près les actes d'instruction ;
- les juges d'appel apprécient librement la valeur probante du procès-verbal initial et apprécient les renseignements qu'ils y puisent à l'aune des déclarations et des points de vue du demandeur et des coprévenus ainsi que de leur entourage et des témoins indépendants ;
- il ne ressort d'aucun élément que l'on ait tenté d'orienter les résultats de l'enquête ;
- il n'apparaît pas que le procès-verbal manque de fiabilité ;
- à l'audience du 8 décembre 2015, les témoins ont été confrontés avec les prévenus présents, dont le demandeur ;
- les témoins S. et W. entendus à l'audience et désormais majeurs sont à considérer comme les seuls témoins indépendants qui ont observé l'ensemble du déroulement des faits, à partir de l'arrivée du premier véhicule de police, et qui ont en fait confirmé grosso modo leur déclaration antérieure ;
- les déclarations initiales des témoins indépendants S. et W. et les auditions par le juge d'instruction des prévenus, parmi lesquelles le demandeur, ont déjà rendu plausible le fait qu'il n'y ait pas eu de violence policière excessive ;
- il ressort au contraire que les faits, eu égard notamment aux faibles souvenirs apparus contradictoires lors des auditions du demandeur et des coprévenus et de leur entourage, se résument en une explosion de violence suscitée par une diminution de tolérance à la frustration en raison de l'abus de boissons alcoolisées chez le demandeur, les coprévenus et leur entourage qui ont été confrontés à une situation pénible à la suite du blocage d'un ascenseur ;
- lors de l'appel au service 101, le demandeur a recouru à l'expression : "alors je vais justement te péter la gueule, ok", à laquelle il a été confronté sous une forme légèrement adaptée lors de sa première audition et dont l'état agité peut être établi ;
- le juge d'instruction a examiné de façon critique les éléments du procès-verbal initial, a soumis les blessures du demandeur et des coprévenus à un constat médical, a procédé à l'audition du demandeur et des coprévenus, a procédé à une audition complémentaire des témoins indépendants S. et W. et interrogé les données CIC ;
- le supplément d'enquête demandé par les juges d'appel, plus spécialement la production d'un reportage photographique, complète encore ces actes, de sorte qu'un procès équitable est certainement garanti ;
- ni le juge d'instruction, ni le ministère public n'ont agi de façon déloyale ;
- conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les défendeurs 2 et 3 ont pu décrire leur expérience dans un procès-verbal ;
- les défendeurs 2 et 3 n'ont plus traité l'affaire et ne sont plus intervenus dans la suite de l'enquête et ce fut un inspecteur principal qui eut les premiers contacts concernant les faits avec le magistrat de service du parquet ;
- il n'y a pas eu de provocation par la police, ce qui est à déduire des différentes auditions explicites du témoin indépendant W., des deux premières auditions du témoin S. et que ce fut un coprévenu qui a ouvert le premier la portière du véhicule de police et a entamé les actes de violence ;
- l'on se rallie à la version de la police, désignée notamment par le demandeur comme le rapport de police ;
- la version des prévenus se base en partie sur les versions de personnes qui n'ont pas vu l'ensemble des faits et leur version quant à l'existence d'une provocation policière est dénuée de toute crédibilité ;
- il n'y a pas eu de violence excessive par la police, ce qui est clairement démontré par les certificats médicaux existants ;
- les prévenus, dont le demandeur, se prévalent à tort de la légitime défense pour leur intervention violente.
Par ces motifs, l'arrêt justifie légalement la décision que l'article 3 de la Convention n'a pas été violé.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
13. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle et 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale : des constatations qu'il contient et plus précisément des informations selon lesquelles l'enquête ne comprend qu'un nombre très restreint d'actes d'instruction et serait sommaire, qu'au moment où l'arrêt a été rendu, environ quatre années et neuf mois s'étaient écoulés depuis les faits, que la durée de la procédure en première instance a pris à peu près deux ans, que la durée de la procédure en appel a pris plus de dix-sept mois et de la nature de l'affaire, à savoir la provocation policière par violence policière excessive, ce qui doit, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, donner lieu à un jugement plus rapide, l'arrêt n'a pu légalement déduire que le délai raisonnable n'a pas été dépassé ; à tout le moins, l'arrêt n'est pas légalement motivé ; pour permettre le contrôle de la Cour, les motifs qui ont donné lieu à cette décision doivent être mentionnés ; un simple aperçu de la procédure ne suffit pas à cet effet, étant donné que le juge pénal doit également tenir compte dans son appréciation de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que de l'attitude du prévenu.
14. Le juge examine en toute cause, séparément et à la lumière des circonstances particulières de cette cause, si une décision a été rendue dans un délai raisonnable, en application de l'article 6.1 de la Convention, sur les poursuites pénales engagées à charge d'un prévenu. Dans son appréciation, le juge prend en considération la complexité de la cause, l'attitude des parties et celle des autorités compétentes et l'intérêt de la cause pour ces parties.
15. Il ne résulte toutefois pas de l'article 6.1 de la Convention, de l'article 149 de la Constitution, des articles 195 et 211 du Code d'instruction criminelle et de l'article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale que, si un prévenu sollicite auprès du juge, sans aucune autre motivation, qu'il fasse l'objet d'une simple déclaration de culpabilité, conformément à l'article 21ter, le juge doive expressément indiquer dans sa décision qu'il a confronté la condition du délai raisonnable à chacun des critères précités.
En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen manque en droit.
16. L'arrêt répond comme suit, en le rejetant, au moyen déduit du dépassement du délai raisonnable invoqué par le demandeur : "Les faits datent du 4 juin 2011 et, le même jour, une instruction judiciaire a été demandée. L'instruction judiciaire a pris fin par la décision de la chambre du conseil du 25 novembre 2011. La cause a été fixée à l'audience du tribunal correctionnel du 30 mars 2012. La cause a été remise à l'audience du 26 octobre 2012. Elle a ensuite été remise à l'audience du 22 mars 2013, au cours de laquelle elle a été examinée au fond. Il y eut alors le jugement du 19 avril 2013. Le jugement interlocutoire du 19 avril 2013 a ordonné des enquêtes sociales, avec réouverture des débats le 11 octobre 2013. Le 21 février 2014, la cause a été à nouveau examinée au fond. Un jugement a alors suivi le 21 mars 2014. Après les appels interjetés, la cause est examinée à la cour d'appel pour la première fois le 17 septembre 2014, après quoi elle fut traitée ainsi qu'il a été dit dans le préambule du présent arrêt". Il s'ensuit que l'arrêt a tenu compte de l'attitude du demandeur et des autorités compétentes et a examiné s'il n'y a pas eu dans le traitement de la cause des périodes d'inaction anormale.
Reposant dans cette mesure sur une lecture incorrecte de l'arrêt, le moyen manque en fait.
17. Des motifs que l'arrêt contient, les juges d'appel ont pu déduire que, dans cette cause, le droit à un délai raisonnable n'a pas été violé, en ne tirant pas de leurs constatations des conséquences qu'elles ne sauraient justifier et en n'empêchant pas la Cour d'exercer son contrôle de légalité.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
18. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 1022 du Code judiciaire, 162bis, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle et 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale : l'arrêt confirme à tort la condamnation prononcée par le jugement dont appel du demandeur au paiement, solidairement avec les co-condamnés, d'une indemnité de procédure de 715,00 euros à tous les défendeurs ; le demandeur ne pouvait toutefois pas être condamné à payer une indemnité de procédure aux défendeurs 1 et 4 étant donné qu'ils n'avaient pas introduit d'action contre lui ; l'arrêt constate que la prescription de l'action publique pour le fait de la prévention D est intervenue avant la constitution de partie civile reposant sur ce fait ; l'arrêt ne pouvait dès lors pas légalement décider de confirmer le jugement dont appel dans la mesure où le premier juge avait statué sur l'action civile fondée sur ce fait; l'arrêt n'est par conséquent pas légalement justifié en ce qui concerne cette condamnation ; l'arrêt est en outre contradictoire dans sa structure : il confirme d'une part le jugement dont appel en tant qu'il considérait que la demande des défendeurs 1 et 4 avait été intentée dans les délais pour la prévention A déclarée prescrite, alors que, d'autre part, il constate indubitablement que cette action n'avait été intentée qu'après que l'action publique était prescrite pour la prévention D.
19. L'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose que tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu le condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.
20. Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le jugement dont appel ait prononcé contre le demandeur une condamnation au profit des défendeurs 1 et 4.
21. L'arrêt n'a pu dès lors confirmer la décision du jugement dont appel de condamner le demandeur au paiement d'une indemnité de procédure de 715,00 euros aux défendeurs 1 et 4. Ce faisant, l'arrêt viole les articles 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et 1022 du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Le contrôle d'office
22. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à payer aux défendeurs 1 et 4 une indemnité de procédure de 715,00 euros.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux dix-neuf vingtièmes des frais de son pourvoi ;
Laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du treize septembre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoit Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.7