Criminal court rejects appeal claiming violation of legality principle regarding undeclared employment contracts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed appeals by individuals convicted of undeclared employment, arguing the law violated constitutional legality principles. The court held that parties cannot legally choose a non-contractual relationship when the actual work constitutes employment, making the non-declaration punishable. Consequently, the court ruled that the principle of legality was not violated because the criminal sanction applied to the factual reality of the work, not the parties' erroneous legal classification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 14 of the Constitution; Article 331 of the Law of 27 December 2006 on employment relations; The principle of legality in criminal law does not preclude sanctions for undeclared employment where the factual nature of the work constitutes a contract of employment, regardless of the parties' chosen legal qualification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.0450.N
I. 1. H. T.,
2. A. G.,
3. F. G.,
4. Z. T.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Mes Daan De Backer et Bart Adriaens, avocats au barreau de Courtrai,
II. TEKER, société privée à responsabilité limitée,
prévenue et partie civilement responsable,
demanderesse en cassation.
Me Philip Kempeneers, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois en cassation sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs I présentent cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse II présente cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen des demandeurs I :
8. Le moyen invoque la violation des articles 12 et 14 de la Constitution, ainsi que celle du principe de légalité : l'arrêt déclare les demandeurs I coupables de la prévention B, bien que la loi du 27 décembre 2006 sur la relation de travail ne prévoie pas de sanctions pénales et ne permette pas d'envisager de sanctions pénales lorsqu'il est procédé à une requalification de la relation de travail alors que le législateur laisse aux parties le choix de la qualification de leur collaboration de sorte que l'obligation de déclaration Dimona ne s'appliquait pas aux demandeurs I.
9. L'article 331 de la loi du 27 décembre 2006 sur la relation de travail dispose : "Sans pouvoir contrevenir à l'ordre public, aux bonnes mœurs et aux lois impératives, les parties choisissent librement la nature de leur relation de travail, dont l'exécution effective doit être en concordance avec la nature de la relation. La priorité est à donner à la qualification qui se révèle de l'exercice effectif si celle-ci exclut la qualification juridique choisie par les parties."
10. Il résulte de cette disposition que les parties peuvent choisir librement leur relation de travail, mais pas qu'elles sont libres de donner une qualification à cette relation de travail autre que sa nature réelle telle qu'elle se révèle de son exercice effectif, ni qu'elles seraient ainsi dispensées des obligations légales liées à la nature réelle de cette relation de travail.
En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen manque en droit.
11. En vertu des articles 8 et 4 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'employeur communique les données énumérées à la section I, chapitre II de cette loi à l'institution chargée du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, lors de l'entrée en service d'un travailleur, au plus tard au moment où le travailleur entame ses prestations.
Ces dispositions s'appliquent également à un contrat de travail qui n'a pas été formellement qualifié de contrat de travail par les parties.
12. Les demandeurs ne sont pas poursuivis parce qu'ils ont donné une qualification erronée aux liens de collaboration visés, mais parce qu'ils n'ont pas rempli les obligations liées aux contrats de travail qu'illégalement, ils n'ont donc pas qualifiés comme tels.
13. Le principe de légalité en matière pénale procède de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable ou non. Il requiert que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits seront sanctionnés, afin que, d'une part, celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et, d'autre part, afin que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.
14. La circonstance qu'illégalement, des parties n'ont pas qualifié leur relation de travail de contrat de travail n'empêche pas qu'elles puissent déterminer que la non-déclaration Dimona de l'emploi est punissable.
15. En tant qu'il invoque la violation des articles 12 et 14 de la Constitution et la violation du principe de légalité, le moyen ne peut être accueilli. (...)
Le contrôle d'office
16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du treize septembre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.3