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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160912.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160912.4 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal rejecting recusal request filed too late after hearing concluded.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160912.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a labor court decision that dismissed her recusal request. The lower court held that the grounds for recusal were revealed during the final hearing, requiring an immediate request rather than a filing nearly a month later. The supreme court upheld this ruling, noting that the delay violated procedural rules and that the lower court had sufficient facts to justify its decision without needing further fact-finding.

Regeste Legislator

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Article 833 du Code judiciaire; A recusal request must be filed immediately upon knowledge of the grounds, and a delay of nearly a month after the hearing concludes renders the request inadmissible.

Mots-clés

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recusal request immediate filing labor law procedure inadmissible appeal procedural delay litiges du travail renonciation à des prétentions de salaire validité de clause de non-concurrence

Dispositions légales citées

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Article 833 of the Judicial Code
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Texte complet

N° S.16.0020.N

HRG BELGIUM, société anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

D.G.

I. La procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 février 2016 par la cour du travail d'Anvers.

Le 20 juillet 2016, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la cour

Sur le moyen :

1. La demande en récusation formée le 1er février 2016 par la demanderesse a été rejetée comme irrecevable par les juges d'appel aux motifs que :

- la cause qui a donné lieu à la demande en récusation a été instruite et plaidée à l'audience du 6 janvier 2016 ;

- si l'article 833 du Code judiciaire ne prescrit pas de délai exprès dans lequel la demande en récusation doit être introduite lorsque les faits se sont produits après le commencement de la plaidoirie, il résulte tant des termes et de l'esprit de cette disposition que des délais précis et des règles de suspension qui sont prévus dans ce cadre, que pareille récusation doit être demandée aussitôt que la partie qui invoque des faits déterminés a connaissance de ceux-ci ;

- les faits invoqués à l'appui de la demande en récusation sont survenus à l'audience du 6 janvier 2016, au cours de laquelle l'affaire a été prise en délibéré sans qu'une remise de la cause ait été demandée, alors que l'acte de récusation n'a été déposé que le 1er février 2016.

2. Contrairement à ce que soutient le moyen, les juges d'appel ont ainsi rejeté la demande en récusation de la demanderesse au motif que les faits sur lesquels elle se fonde ont été mis au jour lors de l'audience de plaidoirie et que la demande en récusation n'a pas été formée immédiatement, mais seulement près d'un mois plus tard. Ils ont, dès lors, légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

3. Dans la mesure où il critique l'arrêt au motif qu'il ne résulte nullement des constatations que, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la demanderesse n'a pas agi immédiatement, le moyen requiert un examen de faits pour lequel la Cour est sans pouvoir.

Le moyen est, dès lors, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du douze septembre deux mille seize par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160912.4