Belgian court dismisses appeal regarding administrative tribunal jurisdiction over public service availability decisions lacking subjective rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the French Community's appeal against a Council of State decision declining jurisdiction. The French Community argued that the statutory requirement to place a teacher in availability without administrative discretion violated constitutional rights, while the teacher contended she had no subjective right to contest the decision. The court ruled that the absence of a subjective right for the employee does not exclude the Council of State's jurisdiction, as the dispute concerns an administrative obligation rather than a direct legal claim enforceable by the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 144, 145, 158, 159 of the Constitution; Articles 7, 14, 28 of the Council of State Law; Articles 158, 159, 164 of the Royal Decree of 22 March 1969; Article 9 of the Royal Decree of 18 January 1974: The lack of a subjective right for a public servant to contest an administrative decision regarding their availability does not preclude the Council of State from exercising jurisdiction over the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.11.0455.F
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,
contre
A D,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 mai 2011 par le Conseil d'État, section du contentieux administratif.
Le 26 juillet 2016, l'avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 13, 144, 145, 158 et 159 de la Constitution ;
- articles 7, 14 et 28 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
- articles 158, 159 et 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;
- article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il était en vigueur au moment où la défenderesse devait être mise en disponibilité, avant sa modification par l'article 12 du décret de la Communauté française du 4 février 1997 fixant le régime des congés et disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement puis par l'article 13 du décret de la Communauté française du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, applicable à partir du 1er septembre 2000 ;
- article 10 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 précité, tel qu'il était en vigueur au moment où la défenderesse devait être mise en disponibilité, avant sa modification par l'article 13 du décret de la Communauté française du 4 février 1997 précité puis par l'article 14 du décret de la Communauté française du 5 juillet 2000 précité, applicable à partir du 1er septembre 2000 ;
- en tant que de besoin, articles 12 et 13 du décret de la Communauté française du 4 février 1997 et 13 et 14 du décret de la Communauté française du 5 juillet 2000, précités ;
- articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tels qu'ils étaient en vigueur au moment où la défenderesse devait être mise en disponibilité, et article 160 dudit arrêté royal du 22 mars 1969.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt rejette le déclinatoire de compétence soulevé par la demanderesse par les considérations suivantes :
« Considérant que, dans son mémoire en réponse, la [demanderesse] soulève une exception d'irrecevabilité tirée de l'incompétence du Conseil d'État pour statuer sur le recours ; qu'elle fait valoir que la contestation a pour objet direct et véritable des droits subjectifs ; qu'elle précise que l'article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 prévoit que le membre du personnel de l'enseignement se trouve de plein droit en disponibilité lorsqu'il est absent pour cause de maladie ou d'infirmité après avoir atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés pour cette raison ; qu'elle en déduit qu'elle ne peut dès lors que constater la réunion ou non de ces conditions sans disposer à cet égard du moindre pouvoir d'appréciation ; qu'elle estime que les droits pouvant résulter de l'application des règles précitées présentent un caractère civil, de sorte que toute contestation sur ce point relève exclusivement de la compétence des juges judiciaires ; qu'à l'appui de cette thèse, la [demanderesse] fait valoir un arrêt du 24 juin 2004 de la Cour de cassation ( C.02.0361.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040624.9 ) ; qu'enfin, elle indique que la [défenderesse] vise à conserver les traitements indûment perçus de 1991 à 1995 et qu'il s'agit de l'objet véritable du recours ;
Considérant que, dans son mémoire en réponse, la [défenderesse] soutient que l'arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2004 ( C.02.0361.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040624.9 ) n'a pas exclu la compétence du Conseil d'État pour statuer sur des recours ayant pour objet des décisions de mise en disponibilité pour cause de maladie mais a cassé l'arrêt Druez, n° 106.968 du 24 mars 2002, uniquement en raison d'un défaut de motivation ;
Considérant que, dans son dernier mémoire, la [demanderesse] ajoute que, par un arrêt du 20 décembre 2007 ( C.06.0574.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10 ), la Cour de cassation a définitivement exclu la compétence du Conseil d'État pour statuer sur les recours dirigés contre des décisions de mise en disponibilité pour cause de maladie en raison de l'absence de compétence discrétionnaire de l'administration pour les adopter ;
Considérant que, dans son dernier mémoire, la [défenderesse] fait valoir que l'arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2007 ( C.06.0574.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10 ) n'a pas davantage exclu la compétence du Conseil d'État pour statuer sur des recours ayant pour objet des décisions de mise en disponibilité pour cause de maladie étant donné que la Cour a renvoyé l'affaire au Conseil d'État après cassation ; qu'elle en déduit que cette cassation a été justifiée par une erreur de droit du Conseil d'État dans la motivation mais non par son incompétence ; qu'elle considère que la [demanderesse] dispose bien d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer si les conditions requises sont réunies en vue de placer un enseignant en disponibilité ; qu'elle estime que la divergence d'appréciation quant à la réunion de ces conditions, d'une part, par [la demanderesse] et, d'autre part, par les juridictions judiciaires, qui ont statué sur la contestation opposant la [défenderesse] à la [demanderesse], atteste l'existence d'une faculté d'appréciation de l'autorité administrative ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la [demanderesse], la Cour de cassation n'a pas décidé, dans l'arrêt du 20 décembre 2007 (C.06.0574. F), que le Conseil d'État était nécessairement incompétent pour statuer sur la demande qui lui avait été soumise ; qu'elle a jugé que la compétence de l'administration pour statuer sur la réunion des conditions visées à l'article 9 de l'arrêté royal précité du 18 janvier 1974 est liée et qu'en conséquence, en se fondant sur le caractère discrétionnaire de cette compétence pour écarter le déclinatoire de compétence, le Conseil d'État n'avait pas justifié légalement sa décision ; qu'après avoir cassé l'arrêt, la Cour de cassation a renvoyé la cause au Conseil d'État, ce qui implique qu'elle n'a pas exclu qu'il pût être compétent pour statuer sur la demande mais qu'elle a considéré qu'il lui appartenait, s'il estimait être compétent, de le justifier légalement ; que la seule circonstance qu'une contestation porte sur une décision qu'une autorité administrative estime avoir dû prendre sur la base d'une norme liant sa compétence n'implique pas nécessairement qu'elle ait pour objet direct et véritable un droit subjectif ni que la compétence du Conseil d'État soit exclue ; qu'en effet, l'existence d'une contestation ayant pour objet un droit subjectif suppose que la partie demanderesse fasse état d'une obligation juridique déterminée qu'une règle de droit impose directement à l'autorité administrative, à l'exécution de laquelle cette autorité est tenue en vertu d'une compétence liée et à l'exécution de laquelle la partie demanderesse a un intérêt (Cass., 20 décembre 2007, C.06.0574.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10 , et 24 septembre 2010, C.08.0429.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100924.1 ) ; qu'en l'espèce, la [défenderesse] ne se prévaut pas à l'égard de la [demanderesse] d'une obligation à l'exécution de laquelle elle a un intérêt ; qu'au contraire, elle conteste l'existence d'une obligation par laquelle la [demanderesse] estime être tenue et à l'exécution de laquelle la [défenderesse] n'a pas d'intérêt dès lors qu'elle emporte une modification défavorable de sa situation administrative ; que le recours n'a donc pas pour objet direct un droit subjectif ; qu'il n'a pas davantage pour objet véritable un tel droit ; que la Cour de cassation a précisé dans son arrêt précité du 20 décembre 2007 que la modification de la situation administrative visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 requiert une décision administrative ; que le premier acte attaqué est une décision que la [demanderesse] estime avoir dû prendre en application de cet article 9 ; que, contrairement à ce que soutient la [demanderesse], il ne résulte pas du recours que la [défenderesse] viserait à contester la répétition de traitements qui lui auraient été indûment payés (Cass., 13 février 2004, C.03.0428.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040213.12 ) ; que le recours a pour objet véritable et direct l'annulation de l'acte modifiant sa situation administrative et vise au rétablissement de cette situation (Cass., 11 juin 2010, C.09.0336.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.6 ) ; qu'elle ne pourrait atteindre ce but par une action devant les tribunaux de l'ordre judiciaire (Cass., 13 février 2004, C.03.0428.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040213.12 ) ; que le fait que l'annulation de l'acte attaqué puisse affecter le droit subjectif de la [défenderesse] à conserver des traitements qui lui ont été payés est sans incidence sur la compétence du Conseil d'État (Cass., 13 février 2004, C.03.0428.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040213.12 ) ; qu'enfin, la [défenderesse] ne revendique pas davantage un droit au maintien de sa situation administrative mais soutient que la [demanderesse] l'a modifiée en violation de normes du droit objectif qui ne lui confèrent pas de droits subjectifs ; qu'à cet égard, si le second moyen soulevé par la (défenderesse) et selon lequel la [demanderesse] a méconnu les principes de sécurité juridique et du délai raisonnable était fondé, il en résulterait que les principes précités s'opposaient à ce que la [demanderesse] prenne les décisions attaquées ; qu'en conséquence, elle n'aurait pas été tenue de les adopter en vertu d'une compétence liée dès lors qu'elle n'aurait pas pu les édicter ; que le Conseil d'État est donc compétent pour déterminer si la [demanderesse] a légalement décidé de modifier la situation administrative de la [défenderesse] ; que l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie ».
Griefs
En vertu des articles 13 et 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire.
En vertu de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la section du contentieux administratif du Conseil d'État statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives.
La compétence de la section du contentieux administratif est déterminée par l'objet véritable et direct du recours en annulation.
Les cours et tribunaux connaissent de la demande d'une partie fondée sur un droit subjectif. L'existence d'un pareil droit suppose que la partie demanderesse fasse état d'une obligation juridique déterminée qu'une règle du droit objectif impose directement à un tiers et à l'exécution de laquelle cette partie a un intérêt.
Plus spécialement, pour déterminer si le Conseil d'État est ou non compétent, il convient de rechercher si, dans la relation juridique en cause existant entre l'autorité administrative et l'administré, il existe une règle de droit attribuant directement à l'administré le pouvoir d'exiger de l'autorité un comportement déterminé.
Un tel pouvoir existe lorsque la compétence de l'autorité administrative est entièrement liée, ce qui suppose que les conditions à la réunion desquelles est subordonné l'exercice de la compétence soient définies de manière objective par la règle de droit, de sorte que l'autorité ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation.
En vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, avant sa modification par l'article 12 du décret de la Communauté française du 4 février 1997 fixant le régime des congés et disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, et ensuite par l'article 13 du décret de la Communauté française du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, le membre du personnel visé à l'article premier, définitif ou stagiaire, se trouve de plein droit en disponibilité lorsqu'il est absent pour cause de maladie ou d'infirmité après avoir atteint une durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés pour cette raison.
En vertu de l'article 10 de cet arrêté, avant sa modification par l'article 13 du décret de la Communauté française du 4 février 1997 fixant le régime des congés et disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, et ensuite par l'article 14 du décret de la Communauté française du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement :
« Le membre du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité reçoit un traitement d'attente dont le montant est fixé par année de services effectifs, sur la base du traitement d'activité, à raison de :
- 5 p.c. pour chacune des cinq premières années ;
- 4 p.c. pour chacune des cinq années suivantes ;
- 2 p.c. pour chacune des autres.
Le montant de ces traitements ne peut être inférieur à la moitié du traitement d'activité ni supérieur aux trois quarts du même traitement ».
Si l'article 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 définit le nombre de jours de congé maximum auxquels le membre du personnel peut prétendre pour cause de maladie ou d'infirmité, l'article 15 du même arrêté précise que :
« Par dérogation à l'article 14, le congé pour cause de maladie ou d'infirmité est accordé sans limite de temps lorsqu'il est provoqué par :
- un accident de travail ;
- un accident survenu sur le chemin du travail ;
- une maladie professionnelle ».
L'état de disponibilité intervient donc de plein droit lorsque les conditions prévues par l'article 9 précité sont remplies, sous réserve notamment de l'application des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et ce, indépendamment de toute intervention de l'administration, qui ne peut que constater la réunion ou non des conditions, sans disposer d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation de ce chef.
Suivant l'article 158, a), b) et c), de l'arrêté royal du 22 mars 1969, le membre du personnel auquel cet article s'applique est dans une des positions suivantes : en activité de service, en non-activité ou en disponibilité.
Conformément à l'article 159 de cet arrêté, le membre du personnel est toujours censé en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.
En application de cette disposition, la nouvelle situation d'un membre du personnel intervient de plein droit lorsque les conditions fixées par l'article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 sont remplies.
Le membre du personnel est en disponibilité et n'est plus en activité dès le moment où les conditions d'application de cette disposition sont remplies. Et l'administration n'a pas d'appréciation ou de choix à exercer à cette fin.
La compétence de l'administration en cette matière est donc complètement liée et celle-ci a une incidence directe sur les droits subjectifs de la personne en cause.
Ces droits sont définis par l'article 10 de l'arrêté royal précité du 18 janvier 1974, qui précise la manière dont est calculé le traitement d'attente du membre du personnel en disponibilité de plein droit.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation en cette matière et les droits résultant de l'application de ces dispositions sont des droits civils dont seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire peuvent connaître en cas de contestation.
Certes, une discussion peut intervenir sur les éléments de fait qui se trouvent à l'origine des absences du membre du personnel afin de vérifier leur cause et notamment s'il s'agit, suivant l'article 15 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, d'absences dues à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle.
Cette discussion porte cependant sur l'appréciation de conditions objectives qui ne laissent aucune place à un quelconque pouvoir d'appréciation de l'administration.
La naissance du droit subjectif ne dépend nullement d'une décision préalable de l'autorité administrative relevant de son pouvoir discrétionnaire.
En effet, la vérification de la question si est atteinte « la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés » pour maladie ou infirmité intervient sur la base des articles 14 et 15 de l'arrêté du 15 janvier 1974, qui ne comportent aucune marge d'appréciation de l'administration.
Le fait que l'autorité soit appelée à procéder à l'analyse de la situation de l'agent concerné et à une qualification des absences qui ont marqué sa carrière pour vérifier si les conditions prévues par l'article 9 sont remplies n'exclut ni l'existence d'une compétence liée de l'administration ni le fait que le changement de statut intervient de plein droit.
Les discussions qui en résultent sont dès lors de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Devant le Conseil d'État, la demanderesse a développé les raisons justifiant l'incompétence du Conseil d'État en raison de l'utilisation des termes « de plein droit » dans la disposition de l'article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, excluant tout pouvoir d'appréciation de l'administration. Elle a fait valoir que l'objet véritable du recours de la défenderesse était de conserver les traitements indûment perçus de 1991 à 1995.
Pour écarter le déclinatoire de compétence soulevé par la demanderesse, le Conseil d'État a estimé que la défenderesse « ne se prévaut pas à l'égard de la [demanderesse] d'une obligation à l'exécution de laquelle elle a un intérêt ; qu'au contraire, elle conteste l'existence d'une obligation par laquelle la [demanderesse] estime être tenue et à l'exécution de laquelle la [défenderesse] n'a pas d'intérêt dès lors qu'elle emporte une modification défavorable de sa situation administrative ».
Autrement dit, pour le Conseil d'État, l'objet véritable du recours serait de faire admettre que la demanderesse, dans les circonstances de la cause, n'était pas tenue de constater qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 et disposait ainsi en quelque sorte d'un pouvoir d'appréciation la plaçant dans une situation échappant à toute compétence liée, ce qui justifierait la compétence du Conseil d'État à connaître de la demande formulée par la défenderesse devant lui.
Or, il résulte de l'examen des dispositions applicables que la réunion des conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté royal entraîne de plein droit la mise en disponibilité du membre du personnel, même si une décision administrative doit être adoptée pour le constater et que la compétence de l'administration de statuer sur la réunion de ces conditions soit liée, dès lors que seule est correcte la qualification des absences du membre du personnel qui est conforme aux dispositions légales et réglementaires qui en définissent le caractère.
La décision de l'administration est dès lors totalement indépendante de circonstances étrangères aux conditions d'application des dispositions pertinentes et aucune marge d'appréciation ne lui est laissée.
En rejetant le déclinatoire de compétence par les considérations reprises au moyen, le Conseil d'État s'est à tort déclaré compétent pour connaître de contestations concernant des droits civils et a, partant, violé les articles 13 et 144 de la Constitution, 7 et 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, ainsi que les autres dispositions visées au moyen.
III. La décision de la Cour
En vertu de l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif du Conseil d'État statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives.
Cette compétence est déterminée par l'objet véritable et direct du recours en annulation.
L'arrêt constate que le recours tend à l'annulation de deux arrêtés du gouvernement de la demanderesse du 25 août 2005 décidant, le premier, que la défenderesse est placée de plein droit en disponibilité pour cause de maladie du 30 avril 1989 au 30 novembre 1992 et que, pour cette période, elle bénéficie d'un traitement d'attente, le second, que démission honorable de ses fonctions de professeur de cours spéciaux lui est accordée à partir du 1er décembre 1992 et qu'elle est autorisée à faire valoir ses droits à la pension.
Ce recours a pour objet véritable et direct l'annulation d'arrêtés qui modifient la position administrative de la défenderesse et vise au rétablissement de sa position antérieure.
La défenderesse ne saurait atteindre ce but par une action devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
La circonstance que la réunion des conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements entraîne de plein droit la mise en disponibilité du membre du personnel sans que l'autorité administrative dispose à cet égard du moindre pouvoir d'appréciation n'est pas de nature à exclure la compétence du Conseil d'État dès lors qu'à l'obligation ainsi imposée à l'autorité administrative ne correspond pas un droit subjectif de ce membre du personnel.
En considérant « que la seule circonstance qu'une contestation porte sur une décision qu'une autorité administrative estime avoir dû prendre sur la base d'une norme liant sa compétence n'implique pas nécessairement qu'elle ait pour objet direct et véritable un droit subjectif ni que la compétence du Conseil d'État soit exclue ; qu'en effet, l'existence d'une contestation ayant pour objet un droit subjectif suppose que la requérante fasse état d'une obligation juridique déterminée qu'une règle de droit impose directement à l'autorité, à l'exécution de laquelle cette autorité est tenue en vertu d'une compétence liée et à l'exécution de laquelle la requérante a un intérêt » et « qu'en l'espèce, la [défenderesse] ne se prévaut pas à l'égard de la [demanderesse] d'une obligation à l'exécution de laquelle elle a un intérêt » mais « qu'au contraire, elle conteste l'existence d'une obligation à laquelle la [demanderesse] estime être tenue et à l'exécution de laquelle [la défenderesse] n'a pas d'intérêt dès lors qu'elle emporte une modification défavorable de sa situation administrative », l'arrêt justifie légalement sa décision de rejeter le déclinatoire de compétence de la demanderesse.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour, statuant en chambres réunies,
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille soixante-trois euros septante-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent neuf euros soixante-neuf centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambres réunies, à Bruxelles, où siégeaient le premier président chevalier Jean de Codt, le président Paul Maffei, les présidents de section Christian Storck et Eric Dirix, le conseiller Didier Batselé, les présidents de section Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, le conseiller Koen Mestdagh, le président de section Martine Regout, le conseiller Mireille Delange, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille seize par le premier président chevalier Jean de Codt, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier en chef Chantal Van Der Kelen.
Ch. Van Der Kelen M. Delange M. Regout
K. Mestdagh A. Smetryns B. Deconinck
A Fettweis D. Batselé E. Dirix
Chr. Storck P. Maffei J. de Codt
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8