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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.7 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.7 Généré par l'IA

Public employer's claim for indemnity against third party for paying wages during employee's work injury is allowed.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation allowed the French Community's appeal against a first-instance judgment dismissing its claim for indemnity. The employer argued that paying wages and social charges to an injured agent without receiving work in return constituted a specific damage under Articles 1382 and 1383 of the Civil Code. The court held that the employer does not need to prove a distinct damage beyond the loss of work, and the administrative medical service's (Medex) decision establishing the period of incapacity serves as a presumption of the specific damage suffered by the public employer.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Le dommage spécifique subi par un employeur public consiste dans la rémunération brute qu'il a été contraint de poursuivre le payement au profit de son agent victime d'un accident dû à la faute d'un tiers, et les conclusions du service de santé administratif valent à titre de présomption de l'homme.

Mots-clés

Généré par l'IA
public employer indemnity work injury damages Civil Code liability administrative medical service presumption of damage wages without work third party fault prestation de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du Code civil
Les articles 1382 et 1383 du Code civil obligent celui qui, par sa faute, a causé à autrui un dommage à le réparer intégralement, ce qui implique que la partie lésée doit se retrouver dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si la faute qu'elle allègue n'avait pas été commise.
Article 1315 du Code civil
Loi du 3 juillet 1967
- articles 3bis, alinéa 1er, 14, §2 et § 3, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ;
Arrêté royal du 24 janvier 1969
1er, et 14, § 2, ainsi que de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, spécialement de ses articles 8, 32 et 32bis (tels que visés au moyen) :
article 1382 du Code civil
Le jugement attaqué dit l'action de la demanderesse dirigée contre la défenderesse non fondée sur la base de l'article 1382 du Code civil après avoir décidé :
articles 1315 du Code civil
Il incombe, en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, à l'employeur public de démontrer qu'il a subi un dommage en lien causal avec la faute du tiers responsable et d'établir en quoi consiste ce dommage.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., 23 octobre 2013, Pas., 2013, n° 543
Cass., 18 novembre 2011, Pas., 2011, n° 625
également Cass., 18 novembre 2011, Pas., 2011, n° 625, décidant que « le dommage de l'employeur consistant dans la privation de prestations de travail équivaut à la rémunération et aux charges fiscales et sociales y afférentes qu'il doit payer »).
Cass., 30 mai 2011, Pas., 2011, n° 361
L'étendue de la subrogation est sans incidence à cet égard (Cass., 30 mai 2011, Pas., 2011, n° 361, point 5 ; Cass., 7 novembre 2014, Pas., 2014, n° 679, points 11 et 12).
Cass., 30 janvier 2015, R.G. C.14.0276.N
Cass., 30 mai 2011, Pas., 2011, n° 361, point 16 ; Cass., 18 novembre 2011, Pas., 2011, n° 625 et Cass., 30 janvier 2015, R.G. C.14.0276.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150130.6 avec les conclusions conformes de M.
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Texte complet

N° C.15.0523.F

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre de l'Éducation, de la Petite enfance, des Crèches et de la Culture, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 11 mai 2015 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la deuxième branche :

Les articles 1382 et 1383 du Code civil obligent celui qui, par sa faute, a causé à autrui un dommage à le réparer intégralement, ce qui implique que la partie lésée doit se retrouver dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si la faute qu'elle allègue n'avait pas été commise.

L'employeur public qui, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, est tenu de verser une rémunération à son agent sans recevoir de prestations de travail en contrepartie a droit à une indemnité dans la mesure où il subit ainsi un dommage.

Pour obtenir pareille indemnisation, l'employeur public n'est pas tenu d'établir qu'il subit un dommage distinct de celui résultant de la circonstance qu'il a payé la rémunération et les charges sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie.

Le jugement attaqué, qui, pour déclarer « l'action originaire de [la demanderesse] [...] non fondée », considère que « l'absence de prestations de travail en contrepartie du paiement d'une rémunération et des charges y afférentes constitue [...] une condition nécessaire mais pas suffisante pour déterminer le dommage subi par l'employeur public », et relève que « [la demanderesse], qui intervient en qualité d'employeur public et a [...] été privée des prestations de [la victime], n'établit pas avoir subi un dommage in concreto du fait de l'incapacité de cette dernière », qu'« ainsi, elle ne soutient ni [...] ne démontre que l'intéressée aurait été remplacée, et ce, pendant toute la durée des périodes d'incapacité qui lui ont été reconnues par le Medex », viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la troisième branche :

La personne de droit public, qui, ayant continué à payer la rémunération de l'agent victime d'un accident du travail ou sur le chemin du travail, sans bénéficier des prestations de travail qui en sont la contrepartie, en réclame, sur la base de l'article 1382 du Code civil, le remboursement au tiers responsable de l'accident, doit, en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, établir qu'elle a, en payant ces sommes, subi un dommage en relation causale avec la faute du tiers.

Elle doit dès lors prouver, conformément au droit commun, non seulement les sommes qu'elle a déboursées, mais aussi que ces sommes ont été payées durant une période où, par le fait du tiers, son agent a été incapable de travailler alors qu'elle restait tenue de les lui payer.

Il résulte de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, ainsi que de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail ou des accidents sur le chemin du travail, spécialement de l'article 8, d'une part, que le service de santé administratif se prononce sur l'application de cette loi à l'agent victime d'un accident, notamment sur le taux et la durée de l'incapacité temporaire de travail qui en découlent, d'autre part, que les décisions de ce service lient l'employeur du secteur public et l'agent victime de l'accident, ce dernier disposant toutefois d'un recours contre ces décisions.

Dans le litige entre, d'une part, l'employeur, et, d'autre part, l'auteur de l'accident et l'assureur de la responsabilité civile de celui-ci, relatif au dommage propre de l'employeur, les décisions du service de santé administratif, devenu Medex, valent à titre de présomptions de l'homme.

Il en résulte que l'employeur du secteur public satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe en présentant les décisions du Medex, à moins que le tiers responsable ou son assureur ne rapporte la preuve contraire par toutes voies de droit, éventuellement sur la base d'une expertise judiciaire que le juge a, en vertu de l'article 962 du Code judiciaire, le pouvoir d'ordonner.

En considérant que la défenderesse soulève à l'égard des conclusions du Medex des critiques non dénuées de pertinence et qui justifient de s'interroger sur le lien causal entre l'accident et les périodes d'incapacité reconnues par le Medex tandis que la demanderesse « refuse manifestement la mise en place de toute mesure d'expertise de droit commun, fût-elle amiable », le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision que la demanderesse « reste en défaut de justifier du bien-fondé de son action ».

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué, sauf en tant que, par confirmation du jugement du premier juge, il déclare les demandes recevables et déboute la demanderesse de sa demande dirigée contre la société Allianz Belgium ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et le conseiller Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M. Regout

A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck

Requête

REQUÊTE EN CASSATION

Pour : La COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, représentée par son Gouvernement, poursuites et diligences de la Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Petite enfance, des Crèches et de la Culture, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,

demanderesse en cassation,

assistée et représentée par Maître Caroline DE BAETS, avocat à la Cour de cassation soussignée, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149/20, où il est fait élection de domicile,

Contre : L'association sans but lucratif BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, en abrégé BBAA, inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0409.280.711, dont le siège social est établi à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité 33/bte 2,

défenderesse en cassation.

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique,

Messieurs,

Mesdames,

La demanderesse en cassation a l'honneur de déférer à votre censure le jugement rendu contradictoirement entre parties, le 11 mai 2015, par la 77ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, section civile, statuant en degré d'appel (R.G. 12/2495/A).

FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

1. Le litige trouve sa source dans les suites de l'accident de la circulation survenu sur le chemin du travail dont fut victime Mme F.D., institutrice dans un établissement d'enseignement organisé par la demanderesse, en date du 6 juin 2006.

La responsabilité de cet accident incombe à J.-L. M., assuré auprès de la s.a. AGF Assurances Luxembourg (devenue ensuite la s.a. Allianz Belgium), représentée en Belgique par la défenderesse.

2. A la suite de cet accident, l'institutrice concernée fut placée en incapacité de travail (dégressive) pour la période s'étendant du 12 juin 2006 au 30 juin 2006 et du 18 octobre 2006 au 4 mai 2007.

La demanderesse a dans un premier temps invité la s.a. AGF Assurances, qui avait admis son intervention, à lui rembourser tant les traitements bruts versés à l'agent frappé d'incapacité pendant l'absence consécutive à l'accident, d'un montant de 12.150,40 euros, que les frais de déplacements qu'elle a remboursés à son agent, d'un montant de 110,11 euros.

3. Faute de réaction à cette demande, même après mise en demeure, la demanderesse a assigné la s.a. Allianz Belgium en paiement de ces sommes, majorées des intérêts compensatoires, devant le tribunal de police de Bruxelles.

Par un premier jugement rendu par défaut le 11 juin 2009, il a été fait droit à cette demande. La compagnie d'assurances a formé opposition contre cette décision en faisant valoir qu'elle n'était pas l'assureur de l'auteur de l'accident litigieux et que l'action de la demanderesse devait être dirigée contre l'a.s.b.l. B.B.A.A., défenderesse.

Cette dernière est intervenue volontairement à la cause et la demanderesse a étendu sa demande d'indemnisation à l'intéressée.

4. Par jugement du 12 mai 2011 rendu sur opposition, le tribunal de police a déclaré l'opposition recevable et fondée, mis à néant le jugement frappé d'opposition et, statuant à nouveau, a déclaré la demande originaire à l'encontre de la s.a. Allianz Belgium recevable mais non fondée et condamné la demanderesse aux dépens.

Il a par ailleurs déclaré l'intervention volontaire de la défenderesse et la demande formée à l'encontre de celle-ci recevables mais dit pour droit que cette action ne pouvait se fonder sur l'article 1382 du Code civil et que les conclusions du Medex sont inopposables à la défenderesse, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre des suites de sa décision et renvoyé la cause au rôle dans l'intervalle.

5. La demanderesse a interjeté appel de ce jugement par requête déposée au greffe le 10 février 2012 afin qu'il soit fait droit à sa demande originaire fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. La défenderesse sollicitait pour sa part, en conclusions, de rejeter l'appel de la demanderesse et, statuant sur l'appel incident formé sur ce point, de débouter celle-ci de sa demande originaire.

Le jugement attaqué du tribunal de première instance de Bruxelles du 11 mai 2015 déclare les appels recevables mais dit uniquement l'appel incident fondé, réforme le jugement entrepris sauf en tant qu'il reçoit les demandes et a débouté la demanderesse de celle dirigée contre la s.a. Allianz Belgium, déclare la demande dirigée contre la défenderesse non fondée et condamne la demanderesse aux dépens des deux instances à l'égard de la défenderesse.

Ce jugement considère, en substance :

- que si l'employeur public, telle la défenderesse, peut se prévaloir des articles 1382 et 1383 du Code civil lorsque les traitements versés pendant l'absence de son agent ne doivent pas rester à sa charge, cette circonstance ne résulte, pour les montants excédant la portée du recours subrogatoire organisé par l'article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967, d'aucune des dispositions légales et réglementaires applicables (pas davantage que ces dispositions ne l'excluent) ;

- qu'il appartient dans ce cas à la défenderesse d'établir l'existence d'un dommage in concreto, qui ne peut équivaloir aux rémunérations brutes versées sans contrepartie mais qui doit résulter de circonstances particulières telles qu'un remplacement de l'agent frappé d'incapacité ou d'absences pendant les périodes de service, et non de vacances scolaires ;

- que le tribunal ne peut faire droit à l'action sur la base de l'article 14, § 3, précité faute des éléments requis à cette fin ;

- qu'au surplus, des éléments soulevés par la défenderesse justifient de s'interroger sur le lien causal entre l'accident et les périodes d'incapacité reconnues et que la demanderesse refuse toute mesure d'expertise à cet égard.

6. Au soutien du pourvoi qu'elle forme contre ce jugement, la demanderesse en cassation a l'honneur d'invoquer le moyen de cassation ci-après.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions légales violées

- articles 1315, 1319, 1320, 1322, 1349, 1353, 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire ;

- articles 3bis, alinéa 1er, 14, §2 et § 3, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ;

- articles 8, 32 et 32bis de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, tant avant qu'après leur modification par arrêté royal du 7 juin 2007 (en ce qui concerne la première disposition, avant sa modification par arrêté royal du 26 novembre 2012 et, en ce qui concerne la dernière, avant sa modification par arrêté royal du 1er décembre 2013).

Décision et motifs critiqués

Le jugement attaqué dit l'action de la demanderesse dirigée contre la défenderesse non fondée sur la base de l'article 1382 du Code civil après avoir décidé :

 que l'application de cette disposition ne permet pas à la demanderesse de récupérer à charge du tiers responsable un dommage au-delà des limites du mécanisme subrogatoire et donc un dommage au-delà du montant que la victime aurait pu récupérer en droit commun ;

 que pour établir son dommage in concreto, la demanderesse ne doit pas seulement démontrer qu'elle a continué à verser les rémunérations pendant la période d'incapacité temporaire de son agent mais elle doit également démontrer qu'elle a remplacé son agent frappé d'incapacité ;

 que la demanderesse, en refusant la mise en place de toute expertise alors que la défenderesse soulève des critiques non dénuées de pertinence contre les conclusions du Medex, n'établit pas le lien causal entre l'accident et les périodes d'incapacité reconnues par le Medex.

Ces décisions sont fondées sur l'ensemble des motifs du jugement attaqué, tenus pour être ici expressément reproduits, et spécialement sur les motifs suivants (pp. 5 à 12) :

« III. Discussion

[...]

1. Les principes applicables au recours de [la demanderesse]

Dans le cas des recours introduits par un employeur public (ou un pouvoir subsidiant) contre l'assureur du tiers responsable d'un accident dont a été victime un de ses agents, il convient de distinguer la question de l'applicabilité de l'article 1382 du Code civil (A.) et celle du dommage de l'employeur public (ou du pouvoir subsidiant) qui est indemnisable (B.)

A. L'applicabilité de l'article 1382 du Code civil

En vertu de l'article 1382 du Code civil, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui, est tenu de réparer intégralement ce dommage.

L'existence d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n'exclut pas l'existence d'un dommage au sens de l'article 1382 du Code civil, pour autant qu'il n'apparaisse pas du contenu ou de la portée du contrat, de la loi ou du règlement que les dépenses ou prestations à supporter doivent rester définitivement à charge de ceux qui s'y ont engagés ou qui y sont obligés par la loi ou le règlement (Cass., 1er octobre 2007, Pas. 2007, n°1671 ; voy. également Cass., 23 octobre 2013, Pas., I, n°2021 et la jurisprudence citée par I. Boone, « L'abandon de la rupture du lien causal par la Cour de cassation », in La rupture du lien causal ou « L'avènement de l'action directe et le déclin du recours subrogatoire ? », Ed. du jeune barreau de Liège, 2007, p. 7).

Ce principe dérive d'une application cohérente du droit commun de la responsabilité extracontractuelle et de la théorie de l'équivalence des conditions qui constitue un de ses fondements. Il ne peut y être fait exception que s'il résulte de la volonté de l'autorité qui a adopté l'obligation prévoyant une dépense ou une prestation que celle-ci doit rester définitivement à charge de ceux qui y sont obligés par la loi ou le règlement, et donc échapper au régime de droit commun. Il s'agit d'une simple application de l'adage « lex specialis posterior derogat priori generali ».

La question de savoir si des dépenses doivent ou non rester définitivement à charge de celui qui a dû les effectuer ne relève pas des éléments qu'il incombe aux parties d'établir en vertu des règles relatives à la charge de la preuve mais implique une interprétation du contrat, de la loi ou du règlement qui incombe au juge (Cass., 18 septembre 2007, R.W., 2007-2008, 987).

Dans cette appréciation, le simple fait que le pouvoir législatif a prévu une subrogation en ce qui concerne certaines dépenses de l'employeur public ne permet pas, contrairement à ce qu'a pu affirmer la Cour de cassation, de conclure qu'il aurait ainsi marqué sa volonté que l'employeur public puisse récupérer, à charge du tiers responsable, l'intégralité de son dommage et ce, au-delà des limites du mécanisme subrogatoire (voy. à cet égard les nombreuses critiques doctrinales et jurisprudentielles résumées par E. Jacques, « Le recours de l'employeur public contre le tiers responsable - Les opinions dissidentes », R.G.A.R., 2010, p. 14680). L'existence d'une subrogation légale ne permet pas davantage, de tirer la conclusion inverse mais autorise, tout au plus, à considérer que le législateur n'a pas voulu que les dépenses visées par la subrogation (et dans la mesure fixée par cette subrogation) restent définitivement à charge de l'employeur public.

La coexistence des deux régimes légaux n'entraîne pas, du reste, l'inutilité du système subrogatoire, qui conserve une portée distincte. En matière d'accident du travail, par exemple, il permet aux personnes morales ou aux établissements qui supportent la charge de la rémunération de la victime de l'accident d'être subrogés dans les droits de cette victime en ce qui concerne le paiement de rentes prévu par la loi, même à défaut d'avoir été privés de ses prestations de travail. Celles-ci ne peuvent dès lors être récupérées que sur la base de la subrogation légale, et non de l'article 1382 du Code civil (en ce sens, voy. B. Dubuisson, « Jurisprudence récente de la Cour de cassation sur la relation causale », J.T., 2010, p. 746). Le système subrogatoire permet également à un pouvoir subsidiant de récupérer ses débours (dans les limites prévues par ce recours), alors même qu'il n'a pas été privé des prestations de la victime, à défaut d'être son employeur.

Il incombe donc au juge d'interpréter les dispositions légales pertinentes afin de déterminer si les dépenses ou prestations imposées à l'employeur public doivent ou non rester à sa charge. A défaut d'élément permettant d'établir avec suffisamment de certitude que le législateur a souhaité s'écarter du droit commun, il convient de considérer que ce dernier demeure d'application.

B. Le dommage indemnisable sur la base de l'article 1382 du Code civil

La notion de « dommage » est généralement décrite comme la différence négative existant entre deux situations, la première étant celle de la victime après la réalisation du fait dommageable et la seconde celle dans laquelle la victime se serait trouvée en l'absence de ce fait (Conclusions du Ministère public avant Cass., 1er avril 2004, R.G.D.C., 2005, p. 368 ; J.T., 2005, p. 357).

A défaut d'établir que l'autorité qui a adopté l'obligation a eu l'intention de laisser la dépense ou la prestation définitivement à la charge d'un employeur public, il convient de considérer que cet employeur a droit à la réparation intégrale du dommage qu'il subit à la suite de l'incapacité de travail de son agent causée par la faute d'un tiers, ce qui signifie que cette réparation n'est, en principe, pas limitée au montant de l'indemnité qui serait due à la victime pour l'incapacité de travail fixée en droit commun (Cass., 30 mai 2011, R.G.A.R., 2011, p.14.790) mais équivaut à la rémunération et aux charges fiscales et sociales y afférentes qu'il doit payer, y compris les cotisations patronales (Cass., 18 novembre 2011, R.G.A.R., 2012, p. 14880 ; voy. spécialement Cass., 14 mai 2012, Pas., n°1074).

Il paraît désormais acquis que le dommage indemnisable de l'employeur public se limite toutefois aux montants payés « sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie » (Cass. 18 novembre 2011, R.G.A.R., 2012, p. 14880 ; voy. également Cass., 14 mai 2012, Pas., n° 1074). La Cour de cassation a ainsi jugé que, lorsque, conformément à la loi ou au règlement, « l'employeur public est tenu de verser à son agent, outre une rémunération, une rente d'incapacité permanente partielle alors qu'il n'est pas privé des prestations de celui-ci, le paiement de cette rente ou du capital constitué pour la servir ne constitue pas un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil » (Cass., 12 novembre 2008, Pas., I, n° 627, le tribunal souligne) ou que l'employeur « qui est tenu, en vertu de l'article 8 de la loi du 3 juillet 1967 (...), de verser une rente au conjoint de son agent décédé à la suite d'un accident survenu sur le chemin du travail, le payement de cette rente, qui ne constitue pas la contrepartie des prestations de travail dont l'employeur aurait bénéficié en l'absence de l'accident, n'est pas un dommage indemnisable au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil » (Cass., 24 janvier 2013, J.L.M.B., 2013, p. 1057 et note N. Simar, le tribunal souligne).

Comme le relève le professeur Dubuisson, « (l)'insistance que la Cour met sur ces termes suggère que ce n'est pas tant le salaire brut qui constitue le dommage que l'absence de contrepartie au salaire versé. Dans cette interprétation, le salaire ne constituerait finalement que la mesure du dommage » (B. Dubuisson, « Jurisprudence récente de la Cour de cassation sur la relation causale », op. cit., p. 747).

Dans le même sens, la Cour constitutionnelle a admis que « le dommage auquel est confronté l'employeur public qui, en raison de l'incapacité de travail frappant son agent victime d'un accident causé par un tiers, doit garantir à cet agent, sans contrepartie, des prestations financières, et réorganiser ses services, présente des points communs avec celui auquel serait confronté, dans des circonstances analogues, un employeur du secteur privé » (C. const., arrêt n°135/2007 du 7 novembre 2007, B.8, le tribunal souligne).

Lorsque l'employeur public (ou le pouvoir subsidiant), qui réclame le remboursement des sommes qu'il a versées à son employeur (ou à l'employé de l'établissement subsidié) pendant qu'il était en incapacité de travail à la suite d'un accident, se fonde sur l'article 1382 du Code civil, il doit donc, en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, établir qu'il a, en payant ces sommes, subi un dommage en relation causale avec la faute du tiers (Cass., 18 novembre 2001, Pas., p. 2539). Il doit donc non seulement prouver le montant des sommes décaissées, mais aussi le fait qu'il a été privé des prestations de travail de son employé (Cass., 18 novembre 2001, Pas., p. 2539 ; dans le même sens, civ. Bruxelles (14ème chambre), 12 mars 2013, J.L.M.B., 2013, p. 1076) ou dans le cas du pouvoir subsidiant, qu'il a subi un dommage distinct.

Selon la Cour de cassation, les autorités ne sont cependant pas tenues d'établir qu'elle subissent un dommage « distinct de celui résultant de la circonstance qu'elles ont payé la rémunération et les charges sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie » (Cass., 9 avril 2003, Lar. Cass., 2003, p. 123 ; voy. également les références citées par E. Jacques, op. cit., p. 14680).

Cette dernière affirmation paraît cependant difficilement conciliable avec la jurisprudence constante selon laquelle une décision de justice viole les articles 1382 et 1383 du Code civil si elle méconnait « l'obligation d'apprécier in concreto le dommage » (Cass., 13 septembre 1995, Pas., 1995, n° 381 ; voy. également Cass., 24 mars 2005, Pas., I, n°703 ; Cass. 17 février 2012, Pas., I, n°374). La Cour de cassation a encore rappelé, récemment, « la règle selon laquelle la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, celui-ci devant être évalué in concreto » (Cass., 15 janvier 2014, RG n° P.13.1110.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140115.1 ., www.juridat.be).

Or, il convient d'avoir égard au fait que, dans la plupart des cas dans lesquels l'employeur public (et, a fortiori, un pouvoir subsidiant) est privé de la présence d'un agent, ce n'est pas lui qui subit un dommage mais les collègues de cet agent qui font son travail ou l'usager qui se trouve privé du service rendu (en ce sens, voy. J.-C. Thiry, « Le recours direct de l'employeur public sur la base de 1382 : un chemin semé d'embûches », C.R.A., 2009, p. 103 ; voy. également I. Boone, op. cit., p. 45 : « On utilise donc ici un concept abstrait du dommage. Pour éviter des problèmes de preuve, ce dommage abstrait est, en outre, évalué également de manière abstraite, sur la base des montants que l'employeur doit payer pour les prestations de travail » ; E. Jacques, op. cit., p. 14680 : « il semble que la Cour ait précisément cherché, en la matière, à substituer à l'analyse du dommage subi in concreto une analyse théorique, presque mécanique, du dommage »).

Le tribunal ne perçoit pas ce qui justifierait, lorsqu'un pouvoir public doit établir la réalité de son dommage, de s'écarter des règles de droit commun de la responsabilité extracontractuelle, régime que [la demanderesse] s'évertue par ailleurs - à juste titre - à invoquer en sa faveur.

L'absence de prestations de travail en contrepartie du paiement d'une rémunération et des charges y afférentes constitue donc une condition nécessaire mais pas suffisante pour déterminer le dommage subi par l'employeur public, qui doit l'établir in concreto.

C. L'opposabilité de l'évaluation du dommage de la victime dans le cadre d'un régime propre à l'employeur public

Le tribunal rappelle que le principe général de respect des droits de la défense implique que les décisions du Medex puissent être contestées par le tiers dès lors que ces décisions ne valent qu'à titre de présomptions de l'homme laissées à l'appréciation du juge (Cass., 18 novembre 2011, Pas., p. 2539).

Il est vrai que, dans un arrêt plus récent (Cass., 23 octobre 2013, Pas., I, n°2021), la Cour de cassation a décidé, après avoir rappelé que le recours propre de l'employeur public a nécessairement pour objet un dommage distinct de celui subi directement par la victime de l'accident, que le « dommage spécifique subi par l'employeur public consiste dans la rémunération brute dont il a été contraint de poursuivre le payement au profit de son agent, victime d'un accident dû à la faute d'un tiers » et que ce « dommage peut être défini par la décision du service de santé administratif, qui s'impose à l'employeur, et d'où il suit que la victime n'a pas été autorisée à reprendre le travail pendant une période déterminée, quel que soit le taux, éventuellement dégressif, de l'incapacité subie durant cette période ».

La Cour de cassation en a conclu que les juges d'appel avaient légalement justifié leur décision selon laquelle « la dégressivité des taux d'incapacité temporaire de la victime, tels qu'ils ont été fixés par l'expert judiciaire, est sans incidence sur le dommage, distinct, de l'employeur public qui s'est vu contraint de verser à son agent la rémunération brute correspondant à des prestations dont il a été, pendant la période d'incapacité, intégralement privé ».

Il convient cependant de rappeler que le droit à un procès équitable, tel qu'il est consacré par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prime le droit interne, de sorte qu'il interdit que l'application de la combinaison des règles relatives à l'évaluation du préjudice subi par un agent du service public et des règles relatives à la subrogation ou la responsabilité extracontractuelle puisse empêcher un justiciable de contester l'évaluation du dommage qui a été faite en son absence et dont il lui est réclamé réparation.

Un tel principe est, du reste, également applicable en faveur de l'employeur public. La Cour de cassation a ainsi jugé, en matière d'accident du travail, que l'article 14, §3 de la loi du 3 juillet 1967 faisait « obstacle à ce que les droits de la personne subrogée puissent être déterminés en fonction de ceux qui sont reconnus à la victime, en droit commun, sur la base du rapport d'un expert désigné amiablement par une convention passée entre la victime et l'assureur du tiers responsable » et que, en fixant les droits de [la demanderesse] « sur la base du seul rapport médical d'expertise amiable établi à la suite d'une convention passée entre la victime et l'assureur du tiers responsable, sans avoir égard aux autres éléments d'appréciation du dommage invoqués » par [la demanderesse], l'arrêt attaqué avait violé cette disposition légale (Cass., 23 février 2004, Pas., I, n°300). Il convient de rappeler, à cet égard, que le « transfert des droits et actions du subrogeant au subrogé s'effectuant par le paiement de la rémunération, et donc au moment de celui-ci, la convention sur l'étendue du dommage conclue par la victime après ce paiement n'affecte pas les droits et actions transférés » (Cass., 3 décembre 2012, Pas., I, n° 2385).

2. Application des principes à la législation en cause et au cas d'espèce

La réparation du dommage résultant d'un accident survenu sur le chemin du travail dans le secteur public est régie par la loi du 3 juillet 1967, et son arrêté royal d'exécution du 24 janvier 1969.

L'article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 dispose que, « (s)ous réserve de l'application d'une disposition légale ou réglementaire plus favorable, les membres du personnel auxquels la présente loi a été rendue applicable, bénéficient pendant la période d'incapacité temporaire jusqu'à la date de reprise complète du travail, des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire totale par la législation sur les accidents du travail ou par la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles ».

L'article 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, qui constitue une disposition réglementaire plus favorable, dispose que « les membres du personnel soumis au présent arrêté conservent pendant la période de l'incapacité temporaire la rémunération due en raison de leur contrat de travail ou de leur statut légal ou réglementaire ».

En vertu de l'article 14, §2, de la loi du 3 juillet 1967, les personnes ou les établissements visés à l'article 1er de la loi (dont [la demanderesse]), restent tenus de payer les indemnités et rentes résultant de ladite loi, même si une action en justice a été intentée par la victime de l'accident du travail.

En vertu de l'article 14, §3, alinéa 1er de la même loi, l'application des dispositions de cette loi implique, de plein droit, subrogation au profit des personnes morales ou des établissements qui supportent la charge de la rente dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques que la victime ou ses ayants droits seraient en droit de faire valoir contre la personne responsable et ce, à concurrence du montant des rentes et des indemnités prévues par la loi et du montant égal au capital représentatif de ces rentes. L'alinéa 3 prévoit une subrogation identique pour les personnes morales ou les établissements qui supportent la charge de la rémunération de la victime de l'accident du travail contre la personne responsable jusqu'à concurrence de la rémunération payée pendant la période d'incapacité temporaire.

Ainsi qu'il a été rappelé, la simple existence d'un droit de subrogation ne permet pas de déterminer si le législateur communautaire a ou non voulu que les dépenses non visées par la subrogation restent définitivement à charge de l'employeur public.

Le fait que le législateur a prévu une subrogation légale en ce qui concerne certaines dépenses de l'employeur public permet de conclure qu'il n'a pas voulu que celles-ci restent définitivement à charge de ce dernier. Cette circonstance ne permet, certes, pas de conclure qu'il aurait ainsi marqué sa volonté que l'employeur public puisse récupérer, à charge du tiers responsable, l'intégralité de son dommage et ce, au-delà des limites du mécanisme subrogatoire. Les dispositions de la loi ne permettent cependant pas davantage de tirer la conclusion inverse (pas plus que les travaux préparatoires cités par [la demanderesse] dans ses conclusions).

Le tribunal doit, dès lors, constater qu'il ne résulte ni du contenu, ni de la portée de la loi que les dépenses ou prestations en cas d'accident sur le chemin du travail qui dépassent celles qui peuvent être récupérées par la voie de la subrogation devraient rester définitivement à charge de l'employeur public. Il en résulte que le droit commun de la responsabilité extracontractuelle est applicable aux accidents survenus sur le chemin du travail et impliquant une victime travaillant dans le secteur public.

En l'espèce, [la demanderesse], qui intervient en qualité d'employeur public et a donc été privée des prestations de Mme [D.], n'établit pas avoir subi un dommage in concreto du fait de l'incapacité de cette dernière.

Ainsi, elle ne soutient ni, a fortiori, ne démontre que l'intéressée aurait été remplacée, et ce pendant toute la durée des périodes d'incapacité qui lui ont été reconnues par le Medex.

Or, comme le souligne [la défenderesse], cette circonstance est d'autant plus douteuse que Mme [D.] a été absente en toute fin d'année scolaire, soit du 12 au 30 juin 2006, plus durant une période partiellement couverte par les vacances de Toussaint, soit du 18 octobre au 30 novembre 2006.

S'il convient de réformer le premier jugement en ce qu'il considère que l'employeur public n'a pas de recours direct, sur la base de l'article 1382 du Code civil, afin de récupérer les montants déboursés à titre d'incapacité temporaire d'un de ses employés victime d'un accident sur le chemin du travail, il y a néanmoins lieu de considérer que l'action originaire de [la demanderesse] est, en l'espèce et en ce qu'elle est basée sur cette disposition légale, non fondée ».

[...]

A cela s'ajoute, comme le dénonce à bon droit [la défenderesse], que les conclusions du Medex ne sont pas opposables à cette dernière et qu'elles n'ont d'autre valeur que celle de simple présomption (a fortiori dans le cadre d'un recours subrogatoire et d'un recours non direct).

Or, [la défenderesse] soulève des critiques non dénuées de pertinence à l'égard de ces conclusions qui, malgré la production par [la demanderesse] de ce qu'elle affirme être l'ensemble du dossier médical de la victime, ne permettent pas de comprendre pourquoi l'incapacité temporaire de travail que lui a été reconnue ne débute que six jours après l'accident litigieux pour s'interrompre et reprendre ensuite à 100% après 110 jours, et justifient de s'interroger sur le lien causal entre cet accident et les périodes reconnues par le Medex. Le dossier déposé ne permet pas davantage de comprendre dans quelle mesure et pourquoi le Medex a modifié les premières conclusions qu'il avait prises ([la demanderesse] qualifiant elle-même les conclusions du 7 novembre 2007 de « conclusions d'appel »), qui ont été contestées par la victime.

[La demanderesse] refuse pourtant manifestement la mise en place de toute mesure d'expertise en droit commun (qui serait opposable à [la défenderesse]), fut-elle amiable.

Dans ces circonstances, il faut constater qu'elle reste en défaut de justifier du bien-fondé de action, qui sera rejetée ».

Griefs

Première branche

1. Le jugement attaqué relève que l'action de la demanderesse se fonde sur l'article 1382 du Code civil et que celle-ci intervient en qualité d'employeur public de l'agent victime de l'accident du travail litigieux, qui relève de l'enseignement organisé par la demanderesse (p. 5, sub III, al. 1er et 3, et p. 11, al. 4).

2. En vertu de l'article 1382 du Code civil, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui, est tenu de réparer intégralement ce dommage, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l'état où il serait demeuré si l'acte fautif n'avait pas été commis.

Les pouvoirs publics qui, ensuite de la faute d'un tiers, doivent continuer à payer à l'un de leurs agents la rémunération et les charges grevant la rémunération en vertu d'obligations légales ou réglementaires qui leur incombent, sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie, ont droit à une indemnité réparant le dommage ainsi subi, pour autant qu'il résulte des dispositions légales et réglementaires applicables que les décaissements précités auxquels ils sont tenus ne doivent pas rester définitivement à leur charge.

3. Il n'était pas contesté en l'espèce que la demanderesse a, en vertu de l'article 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, supporté la rémunération due à l'agent frappé d'incapacité temporaire sans bénéficier de ses prestations de travail (voy. également le jugement attaqué, p. 11, al. 4).

En vertu de l'article 14, § 3, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la demanderesse est subrogée de plein droit dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques que la victime serait en droit de faire valoir contre la personne responsable de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle jusqu'à concurrence de la rémunération payée pendant la période d'incapacité temporaire.

Il se déduit de cette disposition que le législateur n'entendait pas laisser les dépenses faites par l'employeur public définitivement à charge de celui-ci.

4. Il en résulte que l'étendue du droit à la réparation du dommage que l'employeur public subit à la suite de l'incapacité de travail de son agent et qui est fondé sur l'article 1382 du Code civil n'est pas limitée au montant de l'indemnité que l'agent pourrait faire valoir contre le responsable de l'accident et qui peut faire l'objet du recours subrogatoire prévu à l'article 14, §3, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1967 précitée.

5. Le jugement attaqué considère cependant (spéc. pp. 6, al. 5, et 11, al. 2) que la règle instituant la subrogation légale précitée n'implique pas que le législateur aurait entendu permettre à un employeur public de poursuivre la réparation de l'intégralité de son dommage, au-delà des limites du mécanisme subrogatoire (mais ne l'exclut pas davantage).

Le jugement attaqué restreint ainsi illégalement le droit à réparation intégrale que la demanderesse tire des articles 1382 et 1383 du Code civil en déniant à l'article 14, § 3, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 la portée qu'il a sur le plan du recours indemnitaire propre de la demanderesse et, partant, viole les articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que l'article 14, §3, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 précitée.

Seconde branche

1. En vertu de l'article 1382 du Code civil, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui, est tenu de réparer intégralement ce dommage, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l'état où il serait demeuré si la faute n'avait pas été commise.

Il incombe, en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, à l'employeur public de démontrer qu'il a subi un dommage en lien causal avec la faute du tiers responsable et d'établir en quoi consiste ce dommage.

2. En vertu de l'article 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, l'employeur public est tenu de continuer verser à l'agent frappé d'incapacité temporaire sa rémunération alors même qu'il ne bénéficie pas de ses prestations de travail (voy. également le jugement attaqué, p. 11, al. 4).

3. Il en résulte que les pouvoirs publics qui, ensuite de la faute d'un tiers, doivent continuer à payer à l'un de leurs agents la rémunération et les charges grevant la rémunération en vertu d'obligations légales ou réglementaires qui leur incombent, sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie, ont droit à une indemnité réparant le dommage ainsi subi, pour autant qu'il résulte des dispositions légales et réglementaires applicables que les décaissements précités auxquels ils sont tenus ne doivent pas rester définitivement à leur charge.

Pour obtenir l'indemnité prévue aux articles 1382 et 1383 du Code civil, l'employeur public doit donc établir qu'il a continué à verser la rémunération de son agent et les charges pendant la période d'incapacité temporaire de celui-ci alors qu'il ne bénéficiait pas de ses prestations en contrepartie mais ne doit pas en outre établir un dommage distinct de celui-ci.

4. Le jugement attaqué considère cependant que « l'absence de prestations de travail en contrepartie du paiement d'une rémunération et des charges y afférentes constitue donc une condition nécessaire mais pas suffisante pour déterminer le dommage subi par l'employeur public, qui doit l'établir in concreto » (p. 9, al. 1er) que la demanderesse n'établit pas.

Il relève ainsi qu'« elle ne soutient ni, a fortiori, ne démontre que l'intéressée aurait été remplacée, et ce pendant toute la durée des périodes d'incapacité qui lui ont été reconnues par le Medex » et que « comme le souligne [la défenderesse], cette circonstance est d'autant plus douteuse que Mme D. a été absente en toute fin d'année scolaire, soit du 12 au 30 juin 2006, plus durant une période partiellement couverte par les vacances de Toussaint, soit du 18 octobre au 30 novembre 2006 » (p. 11, al. 5 et 6).

En astreignant ainsi la demanderesse à démontrer un dommage distinct de celui d'avoir continué à verser une rémunération à son agent alors qu'elle ne bénéficiait pas de ses prestations en contrepartie, le jugement attaqué viole les articles 1382 et 1383 du Code civil et l'article 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 précité ainsi que les articles 1315 du même Code et 870 du Code judiciaire.

Troisième branche

1. En vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il incombe d'abord à celui qui prétend subir un dommage en lien causal avec la faute d'un tiers de prouver son dommage et le lien causal avec la faute et ensuite au tiers responsable d'apporter la preuve contraire.

2. L'employeur public qui, ayant continué à payer la rémunération de son agent frappé d'incapacité temporaire à la suite d'un accident du travail et à supporter les charges grevant celle-ci, en réclame le remboursement sur la base de l'article 1382 du Code civil, doit donc établir le montant de ces sommes ainsi que le fait qu'elles ont été payées pour une période d'incapacité de l'agent consécutive à l'accident. Il peut apporter ces preuves par toute voie de droit.

3. Il résulte de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, en particulier de ses articles 3bis, al. 1er, et 14, § 2, ainsi que de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, spécialement de ses articles 8, 32 et 32bis (tels que visés au moyen) :

- d'une part, que le service de santé administratif (Medex) se prononce sur l'application de cette loi à l'agent victime d'un accident, sur le taux et la durée de l'incapacité temporaire de travail, sur la date de la consolidation, sur l'existence de séquelles et sur le pourcentage d'incapacité permanente qui en découle ;

- et d'autre part, que les décisions de ce service lient l'employeur du secteur public ainsi que l'agent victime de l'accident, ce dernier disposant toutefois d'un recours contre ces décisions ; qu'ainsi, la victime ne peut effectuer des prestations de travail pendant toute la durée d'incapacité de travail établie par le Medex et l'employeur public est tenu de continuer à lui verser sa rémunération intégrale pendant toute cette période.

4. Il en résulte que l'employeur public invoquera le rapport du service de santé administratif (Medex), qui s'impose à lui et à son agent victime de l'accident, pour démontrer le lien causal entre son dommage et l'accident du travail de cet agent.

Les droits de la défense du tiers responsable s'opposent à ce que le rapport du Medex s'impose à lui sans qu'il ne puisse le contester. Ce rapport ne vaut donc, dans le litige entre l'employeur et l'auteur de l'accident ou son assureur, qu'à titre de présomption de l'homme au sens des articles 1349 et 1353 du Code civil, laissée à l'appréciation du juge.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'employeur public satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe lorsqu'il invoque les conclusions du Medex, à moins que le tiers responsable n'apporte la preuve contraire, éventuellement sur la base d'une expertise judiciaire que le juge a, en vertu des articles 962 et 972bis du Code judicaire, le pouvoir d'ordonner.

Il ne suffit dès lors pas pour ce tiers de contester les conclusions du Medex, sans y opposer des conclusions concrètes quant aux périodes et taux d'incapacité à retenir ou sans solliciter d'expertise à cette fin, pour dénier aux conclusions du Medex leur valeur de présomption de l'homme et imposer ainsi à l'employeur public une charge de la preuve plus lourde que celle résultant des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire.

En toute hypothèse, le juge ne peut écarter le rapport du Medex comme élément de preuve du dommage de l'employeur public en lien causal avec la faute du tiers responsable de l'accident sans se prononcer sur la valeur probante des arguments que le tiers responsable y oppose, si nécessaire après avoir ordonné une expertise judiciaire.

En décider autrement reviendrait à ne reconnaître aucun effet aux constatations du Medex et à priver l'employeur public de se prévaloir du préjudice qu'il subit en raison de l'incapacité temporaire reconnue par cet organisme fédéral en application des dispositions de la loi du 3 juillet 1967 et de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 visées au moyen.

6. En relevant que « les critiques non dénuées de pertinence » soulevées par la défenderesse à l'égard des conclusions du Medex « justifient de s'interroger sur le lien causal entre cet accident et les périodes reconnues par le Medex » (p.12, al. 3) et en admettant sur cette base et sur la considération que la demanderesse « refuse [...] manifestement la mise en place de toute mesure d'expertise » (p. 12, al. 4), le jugement attaqué décide que la demanderesse « reste en défaut de justifier du bien-fondé de son action » (p. 12, al. 5).

Le jugement attaqué impose donc à la demanderesse de rapporter la preuve du lien causal entre son dommage et l'accident causé à son agent par d'autres moyens de preuve que les conclusions du Medex, alors qu'il constate que la défenderesse s' était bornée à critiquer les conclusions du Medex et qu'il ne se prononce par ailleurs pas sur le bien-fondé des critiques soulevées.

Ce faisant, il dénie aux conclusions du Medex la valeur de présomption de l'homme qu'elles ont dans le rapport entre la demanderesse et la défenderesse ainsi que le droit pour la demanderesse de rapporter par ce moyen la preuve de son dommage et le lien causal l'unissant à la faute à défaut de preuve contraire établie. Partant, le jugement attaqué viole les articles 1315, 1349, 1353, 1382 et 1383 du Code civil, l'article 870 du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, les articles 962 et 972bis du Code judiciaire, les articles 3bis, al. 1er, et 14, § 2, de la loi du 3 juillet 1967 précitée ainsi que les articles 8, 32 et 32bis de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 précité tels que visés au moyen.

7. En justifiant sa décision par référence au prétendu fait que « [la demanderesse] refuse pourtant manifestement la mise en place de toute mesure d'expertise en droit commun (qui serait opposable à [la défenderesse], fut-elle amiable » (p. 12, al. 5), le jugement attaqué méconnaît en outre la foi due aux conclusions de la demanderesse en y donnant une lecture inconciliable avec leurs termes et viole, partant, également les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

La demanderesse faisait certes valoir en conclusions que « c'est à tort que le premier juge préconise une [...] expertise amiable » (conclusions de synthèse d'appel du 7 janvier 2014, p. 20 in fine). Cette considération ne concerne que l'expertise amiable mais ne contient pas d'objection « à toute mesure d'expertise », notamment à l'expertise judiciaire.

Développements

Première branche

Les pouvoirs publics qui, ensuite de la faute d'un tiers, doivent continuer à payer à l'un de leurs agents la rémunération et les charges grevant la rémunération en vertu d'obligations légales ou réglementaires qui leur incombent, sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie, ont droit à une indemnité réparant le dommage ainsi subi, pour autant qu'il résulte des dispositions légales et réglementaires applicables que les décaissements précités auxquels ils sont tenus ne doivent pas rester définitivement à leur charge.

L'existence d'un mécanisme légal de subrogation suffit à établir que le législateur n'a pas entendu laisser les dépenses à charge de l'autorité qui y est tenue et celle-ci peut dès lors se prévaloir des articles 1382 et 1382 du Code civil pour obtenir une réparation intégrale. L'étendue de la subrogation est sans incidence à cet égard (Cass., 30 mai 2011, Pas., 2011, n° 361, point 5 ; Cass., 7 novembre 2014, Pas., 2014, n° 679, points 11 et 12).

Seconde branche

En vertu de l'article 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, l'employeur public est tenu de continuer verser à l'agent frappé d'incapacité temporaire sa rémunération alors même qu'il ne bénéficie pas de ses prestations de travail.

Pour obtenir l'indemnisation de son dommage propre sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, l'autorité concernée n'est pas tenue d'établir qu'elle subit un dommage distinct de celui résultant de la circonstance qu'elle a payé la rémunération et les charges sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie.

Elle n'est ainsi pas obligée de démontrer qu'elle a pourvu au remplacement de l'agent temporairement absent ou dû procéder à une réorganisation du service (Cass., 9 avril 2003, Pas., 2003, n° 235 ; voy. également Cass., 18 novembre 2011, Pas., 2011, n° 625, décidant que « le dommage de l'employeur consistant dans la privation de prestations de travail équivaut à la rémunération et aux charges fiscales et sociales y afférentes qu'il doit payer »).

Troisième branche

Votre Cour a considéré que « le dommage spécifique subi par l'employeur public consiste dans la rémunération brute dont il a été contraint de poursuivre le payement au profit de son agent, victime d'un accident dû à la faute d'un tiers. Ce dommage peut être défini par la décision du service de santé administratif, qui s'impose à l'employeur, et d'où il suit que la victime n'a pas été autorisée à reprendre le travail pendant une période déterminée, quel que soit le taux, éventuellement dégressif, de l'incapacité subie durant cette période » (Cass., 23 octobre 2013, Pas., 2013, n° 543).

Pour démontrer son préjudice et le lien causal entre celui-ci et la faute du tiers, l'employeur public s'en réfèrera aux conclusions du Medex (voy. également les conclusions conformes de M. l'avocat général WERQUIN préc. Cass., 18 novembre 2011, Pas., 2011, n° 625, p. 2544, point 2). La décision de ce service fédéral lie en effet la demanderesse (et du reste la victime en l'absence de - ou après - recours) quant aux suites de l'accident et au préjudice qui en découle pour elle et qui consiste dans les traitements qu'elle doit continuer à supporter pendant la période d'inactivité de l'agent incapacité reconnue par le Medex, qui s'impose à elle.

A l'égard des tiers, les conclusions du service de santé administratif, devenu le Medex, valent à titre de présomption de l'homme et peuvent être contestées par ces tiers (voy. not. Cass., 30 mai 2011, Pas., 2011, n° 361, point 16 ; Cass., 18 novembre 2011, Pas., 2011, n° 625 et Cass., 30 janvier 2015, R.G. C.14.0276.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150130.6 avec les conclusions conformes de M. l'avocat général VANDEWAL). Il résulte en particulier de ce dernier arrêt et des conclusions qui le précèdent (points 22 et 23) que la solution consacrée se fonde sur la production par le tiers responsable d'une expertise amiable réalisée avec l'agent victime de l'accident.

Il suit de ce qui précède que s'il est loisible à un tiers de contester la teneur des conclusions du Medex, cette contestation doit se fonder sur des éléments qu'il lui appartient d'établir et dont la valeur probante doit être appréciée par le juge.

Raisonner comme le fait le jugement attaqué, en l'absence de preuve contraire établie, fût-ce une expertise judiciaire, revient en réalité à ne reconnaître aucun effet aux constatations du Medex et à priver les personnes morales de droit public telle la demanderesse de la faculté de se prévaloir du préjudice qu'elles subissent en raison de l'incapacité temporaire reconnue par cet organisme fédéral en application des dispositions de la loi du 3 juillet 1967 et de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 visées au moyen.

PAR CES CONSIDÉRATIONS,

l'avocat à la Cour de cassation soussignée, pour la demanderesse en cassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il vous plaise, recevant le pourvoi, casser le jugement attaqué, ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge du jugement cassé, statuer comme de droit sur les dépens et renvoyer la cause devant un autre tribunal de première instance.

Bruxelles, le 14 décembre 2015

Caroline De Baets

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.7