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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160907.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160907.4 Généré par l'IA

Belgian court dismisses foreign detainee's appeal due to missing lawyer qualification certificate under criminal procedure code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160907.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the foreign national's appeal against a Brussels court ruling on detention, citing a procedural defect. The applicant argued for a preliminary reference to the Constitutional Court regarding the compatibility of the lawyer qualification requirement with human rights conventions. The court held that the appeal must be filed by a lawyer holding a specific attestation under the Criminal Procedure Code, which the applicant failed to provide, and that a preliminary reference would violate the right to a reasonable trial duration.

Regeste Legislator

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Articles 71 to 74 of the Law of 15 December 1980; Article 425, § 1, paragraph 2 of the Code of Criminal Instruction: An appeal by a foreigner against a ruling of the chamber of accusation must be filed by a lawyer holding the specific attestation, and a request for a preliminary reference is inadmissible if it risks violating the right to a reasonable trial duration.

Mots-clés

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foreign national detention Criminal Procedure Code lawyer qualification attestation preliminary reference inadmissible reasonable trial duration chamber of accusation appeal procedural inadmissibility actes attaquables

Dispositions légales citées

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Law of 15 December 1980 on access to territory, residence, establishment and expulsion of foreigners
Code of Criminal Instruction
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Law of 6 January 1989 on the Constitutional Court
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Texte complet

N° P.16.0926.F

B. I.

étranger, privé de liberté,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Patrick Huget, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 août 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

La loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers organise le régime de la rétention qui peut accompagner la mesure d'éloignement de ceux-ci. Régi par les articles 71 à 74 de cette loi, le recours judiciaire est prévu par renvoi aux dispositions relatives à la détention préventive, soit devant la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation.

La loi ne fait pas mention du pourvoi en cassation, lequel demeure, en cette matière, régi par le Code d'instruction criminelle. En effet, l'article 72 de la loi, d'une part, ne vise que la procédure d' « instruction » du recours judiciaire qu'il prévoit, sur lequel statuent la chambre du conseil et, en cas d'appel, la chambre des mises en accusation, et d'autre part, se réfère nécessairement à la loi relative à la détention préventive en vigueur lors de la promulgation de la loi du 15 décembre 1980, à savoir celle du 20 avril 1874. Celle-ci ne contenait aucune disposition concernant le pourvoi en cassation, lequel était formé suivant les règles du Code d'instruction criminelle. Par ailleurs, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui consacre un chapitre au pourvoi en cassation, n'a pas modifié l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980.

Il s'ensuit que, contrairement à ce que le demandeur soutient, le pourvoi de l'étranger contre un arrêt de la chambre des mises en accusation doit être formé par un avocat titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que l'avocat signataire du pourvoi soit titulaire de cette attestation.

Le pourvoi est irrecevable.

Le demandeur sollicite que la Cour pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur la compatibilité de l'article 425, § 1er, alinéa 2, précité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

En vertu de l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1er, f, de cet article, a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure.

Cette disposition de la Convention a un effet direct dans l'ordre juridique interne et prévaut sur la règle de l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

Le droit du demandeur à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, garanti par la disposition de la Convention précitée, risquerait d'être violé en l'espèce si une question préjudicielle était posée à la Cour constitutionnelle.

La demande doit, dès lors, être rejetée.

Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du mémoire du demandeur, étranger à la recevabilité du pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160907.4