Belgian court dismisses appeal regarding detention of foreigner without justification for less coercive measures.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court's decision releasing a detained foreign national. The appellant argued that the administrative authority failed to justify why less coercive measures were insufficient and misinterpreted the legal concept of flight risk. The court held that once the authority concretely justifies the necessity of detention, it is not required to explain why alternative measures were deemed ineffective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, alinéa 3, 62, 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980; Le législateur n'exige pas de l'autorité administrative, lorsqu'elle justifie concrètement la nécessité de la privation de liberté, de démontrer pourquoi elle estime ne pas pouvoir recourir à une mesure moins contraignante.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0913.F
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, chargé de la simplification administrative, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Loi, 18,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Anaïs Detournay et Elisabeth Derriks, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
M. N.
étranger, privé de liberté,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 juillet 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 1, 7, alinéa 3, 62, 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et de l'article 237, alinéa 3, du Code pénal.
Le moyen reproche d'abord à l'arrêt de fonder sa décision de remise en liberté du défendeur sur la considération que ni les motifs de la décision de maintien ni les pièces du dossier ne permettent de déduire que l'autorité administrative a envisagé d'éventuelles autres mesures suffisantes mais moins coercitives qu'une détention. Selon le demandeur, lorsque l'autorité justifie concrètement que la mesure de maintien est nécessaire, elle ne doit pas, en outre, justifier pourquoi elle estime ne pas pouvoir recourir à une mesure moins contraignante.
Ensuite, le demandeur fait grief à l'arrêt de méconnaître la notion légale de risque de fuite : en ayant considéré que ce risque ne pouvait se déduire des motifs de la décision contestée, les juges d'appel ont refusé de donner à cette notion la signification que le législateur a entendu lui donner. Le moyen ajoute que, même à considérer que ladite notion a été méconnue, la cour d'appel ne pouvait ignorer les autres motifs qui justifient légalement la décision contestée.
Enfin, le moyen fait valoir que l'annulation d'un des deux ordres de quitter le territoire que la décision administrative mentionne, est sans incidence sur le bien-fondé de celle-ci, l'autre mesure d'éloignement établissant en soi le risque de fuite.
En vertu de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, l'étranger peut être maintenu aux fins de son éloignement pendant le temps nécessaire à l'exécution de la mesure, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque l'étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d'éloignement.
L'article 1, 11°, de la loi du 15 décembre 1980 dispose qu'il faut entendre par risque de fuite, « le fait qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une procédure d'éloignement présente un risque actuel et réel de se soustraire aux autorités. Pour ce faire, le Ministre ou son délégué se base sur des éléments objectifs et sérieux. ».
L'autorité administrative a justifié la mesure contestée par le fait que le défendeur ne peut quitter légalement le territoire par ses propres moyens, ne possédant pas les documents de voyage requis au moment de son arrestation, qu'il a déjà reçu deux ordres de quitter le territoire le 2 octobre 2015 et le 6 juin 2016, décisions qui n'ont pas été exécutées, et qu'il est peu probable qu'il obtempère à un nouvel ordre de quitter le territoire. La décision de maintien dans un lieu déterminé ajoute que la rétention du défendeur s'impose pour permettre l'octroi, par ses autorités nationales, d'un titre de voyage.
Après avoir constaté que l'ordre de quitter le territoire du 2 octobre 2015 avait été erronément mentionné dans la décision administrative en raison de son annulation par le Conseil du contentieux des étrangers, la cour d'appel a pu légalement décider que, des motifs ainsi corrigés de la décision, qui en substance se limitent aux seuls constats que le défendeur n'a pas de titre de voyage et n'a pas exécuté un ordre de quitter le territoire délivré le 6 juin 2016, il ne pouvait être déduit que les conditions auxquelles la loi précitée subordonne la privation de liberté étaient réunies.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent vingt-neuf euros soixante-quatre centimes dont septante-sept euros soixante et un centimes dus et cent cinquante-deux euros trois centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160907.3