Luxembourg Court dismisses appeal on constitutional and ECHR grounds regarding breathalyzer evidence and administrative regulations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a conviction based on alleged violations of the Constitution and the ECHR. The appellant argued that certain administrative regulations were invalid due to premature issuance and that breathalyzer results were unreliable because the printout originated from a different device than the approved analyzer. The court held that the appellant failed to raise the ECHR violation argument before lower courts, rendering it inadmissible, and found the administrative measures legally sound at the time of the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 159 of the Constitution and Article 6 of the ECHR; The Court holds that administrative regulations executed after the enabling royal decree are valid if they do not take effect before the decree's specified date, and that new defense arguments regarding evidence reliability must have been raised before the appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0452.F
M. P.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Joël Baudoin, avocat au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 mars 2016 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchâteau, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 159 de la Constitution.
Le demandeur soutient que l'arrêté ministériel du 16 février 2006 déterminant la liste des documents normatifs qui définissent les critères de fonctionnement de BELAC et la liste des documents normatifs qui définissent les critères d'accréditation pour les organismes d'évaluation de la conformité n'est pas légal pour avoir été pris avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.
Il fait valoir en substance que, dès lors que l'article 3, § 1er, de cet arrêté royal qui donne au ministre le pouvoir de fixer la seconde liste des documents normatifs précités n'est entré en vigueur, que le 1er août 2006, l'arrêté ministériel, pris avant cette date, ne peut être considéré comme l'acte d'exécution visé à l'article 3.
L'article 3 de l'arrêté ministériel du 16 février 2006 dispose que l'entrée en vigueur de cet acte est fixée au 1er août 2006.
La circonstance que certaines dispositions d'un arrêté royal n'entrent pas en vigueur le dixième jour de sa publication au Moniteur belge mais à une date ultérieure qui y est précisée, ne prohibe pas la signature et la publication des arrêtés ministériels d'exécution de ces dispositions pourvu qu'ils n'entrent eux-mêmes pas en vigueur avant cette même date.
Selon le demandeur, ledit arrêté ministériel est également illégal en ce qu'il vise, en son préambule, un avis donné par le Conseil national d'Accréditation avant la signature de l'arrêté royal précité.
L'article 2, § 2, alinéa 2, de cet arrêté royal n'impose pas que l'avis du Conseil national d'Accréditation visé par cette disposition ait été donné après son entrée en vigueur.
Le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le demandeur soutient que le ticket d'impression indiquant les mesures a été imprimé à partir de l'imprimante de l'appareil éthylotest et non de l'éthylomètre, en violation de l'article 3.9 de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine. Selon cette disposition, les analyseurs doivent être pourvus d'un dispositif imprimeur et si celui-ci n'est pas incorporé, il doit être équipé d'une protection de données électroniques qui sont échangées entre l'analyseur de l'haleine et le dispositif imprimeur. Il en déduit, à défaut d'avoir eu accès au dossier d'approbation de l'appareil, annexé au certificat, que la fiabilité des résultats n'est pas démontrée.
Ne peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour des moyens tirés d'une violation des droits de la défense qui auraient pu être soumis au juge du fond.
Il n'apparaît pas de la procédure que le demandeur ait invoqué ce grief devant les juges d'appel.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le jugement énonce que le contrôle a été effectué au moyen d'un appareil qui combine les opérations de test et d'analyse de l'haleine et qu'il ressort du certificat de vérification qu'il a été contrôlé en tant qu'appareil d'analyse de l'haleine pouvant également être utilisé comme test d'haleine.
Il relève ensuite que ce modèle et ses annexes ont été approuvés par le SPF Economie, l'approbation restant valable, en application de l'article 31 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 jusqu'au 31 décembre 2012, de sorte que les certificats de vérification et d'approbation répondaient aux exigences légales au moment de la commission de l'infraction.
Les juges d'appel ont ainsi légalement justifié que la preuve de l'imprégnation alcoolique du demandeur avait été régulièrement rapportée.
Ils ont par ailleurs considéré, aux termes d'une appréciation qui gît en fait, et dont le contrôle ne relève pas du pouvoir de la Cour, que les droits de la défense du demandeur avaient été respectés eu égard aux explications fournies par le conseiller général quant à l'examen par le SPF d'un dossier complet.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160907.2