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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160907.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160907.1 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on prescription and evidence issues in criminal civil action case.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160907.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's three grounds of appeal regarding the prescription of the civil action and the admissibility of evidence. The appellant argued that the civil action had expired after five years and that the court improperly relied on a Swedish police document without verifying its authenticity. The court held that the civil action was interrupted by the filing of the civil party and that the appellate court correctly assessed the probative value of the documents submitted. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 26 tit. pr. Code proc. pén.; Art. 189 Code instr. crim.: The civil action in criminal proceedings is governed by civil prescription rules but cannot prescribe before the public action concludes; the judge may freely evaluate the probative value of documents regularly submitted in the absence of special statutory proof requirements.

Mots-clés

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prescription civil action partie civile interruption probative value evidence Swedish police document appellate court review criminal civil action litigation costs absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Art. 26 tit. pr. Code proc. pén.
L'article 26 du titre préliminaire dispose que l'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts, mais que, toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique.
Art. 189 Code instr. crim.
Pris de la violation de l'article 189 du Code d'instruction criminelle, le moyen reproche à l'arrêt de se fonder exclusivement sur un document adressé à la défenderesse et non sur les procès-verbaux de la procédure pour conclure à la faute du demandeur.
Art. 154 Code instr. crim.
L'article 154, qui n'est qu'énonciatif, n'interdit pas au juge d'avoir égard à d'autres éléments de preuve que des procès-verbaux.
Art. 155 Code instr. crim.
Art. 156 Code instr. crim.
Art. 4 tit. pr. Code proc. pén.
Art. 2244 Code civil
La constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction constitue un mode d'introduction de l'action civile au sens de l'article 2244 du Code civil.
article 2244 du Code civil
La constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction constitue un mode d'introduction de l'action civile au sens de l'article 2244 du Code civil.
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Texte complet

N° P.16.0362.F

M. G.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Nabil Khoulalene, avocat au barreau de Charleroi,

contre

P&V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée,

partie civile,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient que l'arrêt aurait dû déclarer prescrite l'action civile de la défenderesse. Le demandeur allègue que l'effet interruptif de la prescription par la constitution de partie civile a pris fin à la clôture de l'instance devant le premier juge et que plus de cinq ans se sont écoulés entre le jugement entrepris et le jour où la défenderesse a déposé une requête devant la cour d'appel en application de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

L'article 26 du titre préliminaire dispose que l'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts, mais que, toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique.

La constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction constitue un mode d'introduction de l'action civile au sens de l'article 2244 du Code civil.

Lorsque, devant le juge pénal, la victime introduit son action avant la prescription de l'action publique, la prescription de l'action civile cesse de courir jusqu'au jour de la prononciation de la décision qui met un terme au litige.

L'arrêt constate que les faits reprochés au demandeur ont eu lieu le 22 mai 2002 et que la défenderesse s'est constituée partie civile le 24 septembre 2004.

Dès lors, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision que l'action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur n'était pas prescrite.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen soutient qu'en constatant l'existence d'un contrat de vente, daté du 15 mai 2002, du véhicule « par le demandeur » à la personne qui l'a enregistré en Suède, l'arrêt ne pouvait déduire qu'il avait vendu ce véhicule avant le vol dès lors que ce contrat de vente, établi en suédois, mentionnait le nom et le prénom du demandeur, sans contenir la signature de celui-ci.

La cour d'appel ne s'est pas limitée à la considération critiquée par le moyen pour décider que le demandeur avait fait de fausses déclarations de vol à la police et à sa compagnie d'assurance.

L'arrêt considère d'abord que, selon un document de la police suédoise transmis à la défenderesse, le véhicule a été enregistré le 24 mai 2002 en Suède où il a été vendu à quatre reprises jusqu'au 29 juillet 2002, et qu'à ce document étaient jointes, entre autres, des copies d'un contrat de vente, daté du 15 mai 2002, du véhicule par le demandeur à la personne qui l'a enregistré en Suède et du certificat d'immatriculation belge. La cour d'appel a ensuite admis l'authenticité du document précité en précisant qu'un inspecteur de la police criminelle l'avait établi et que les informations qu'il contenait étaient démontrées par les pièces jointes par ce policier, dont la copie du document officiel d'enregistrement en Suède. L'arrêt en déduit que le véhicule du défendeur ne peut avoir été volé en Belgique le 26 mai 2002 puisqu'il avait été enregistré en Suède deux jours plus tôt.

Procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Pris de la violation de l'article 189 du Code d'instruction criminelle, le moyen reproche à l'arrêt de se fonder exclusivement sur un document adressé à la défenderesse et non sur les procès-verbaux de la procédure pour conclure à la faute du demandeur.

En application de la disposition invoquée, la preuve des délits se fait de la manière prescrite aux articles 154 à 156 dudit code.

L'article 154, qui n'est qu'énonciatif, n'interdit pas au juge d'avoir égard à d'autres éléments de preuve que des procès-verbaux.

En matière répressive, lorsque, comme en l'espèce, la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire.

En décidant d'accorder crédit au document contesté par le demandeur, les juges d'appel n'ont, partant, pas violé l'article 189 précité.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le moyen soutient que l'arrêt ne répond pas aux conclusions du demandeur alléguant que les informations figurant sur le document émanant de la police suédoise n'ont fait l'objet d'aucune confirmation et qu'aucune vérification n'a été opérée sur ces informations.

En énonçant que le document a été établi par un inspecteur de la police criminelle, que les informations qu'il contient sont démontrées par les pièces jointes par ce policier et que le demandeur en conteste à tort l'authenticité, la cour d'appel a répondu à cette défense par des considérations rendant sans pertinence les éléments différents ou contraires invoqués en conclusions.

Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent cinquante et un euros vingt-cinq centimes dont trente-cinq euros quatre-vingt-un centimes dus et deux cent quinze euros quarante-quatre centimes payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160907.1