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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.5 Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed due to lawyer's failure to prove required training certificate for filing.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court rejected the cassation appeal because the filing lawyer failed to prove possession of the mandatory training certificate required by law. Although the document claimed the lawyer held the certificate, no evidence supported this assertion, and the court could not verify the claim. Consequently, the appeal was deemed inadmissible as it did not meet the statutory formalities for filing.

Regeste Legislator

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Article 425, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2 du Code d'instruction criminelle; The filing of a cassation appeal requires the submitting lawyer to explicitly demonstrate both their status as an attorney and their possession of the specific training certificate, as both conditions are mandatory for admissibility.

Mots-clés

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cassation appeal admissibility lawyer training certificate Code d'instruction criminelle procedural formalities inadmissible appeal questions procédurales procédure contradictoire absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 425, § 1er, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle
Conformément à l'article 425, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle la déclaration de pourvoi est faite par l'avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et elle est signée par celui-ci ainsi que par le greffier et inscrite dans le registre destiné à cet effet.
Article 425, § 1er, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle
Conformément à l'article 425, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle la déclaration de pourvoi est faite par l'avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et elle est signée par celui-ci ainsi que par le greffier et inscrite dans le registre destiné à cet effet.
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Texte complet

N° P.16.0917.N

R. N. T.,

étranger, détenu,

demandeur en cassation,

Me Guerric Goubau, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires étrangères,

partie en intervention d'office,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 août 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque des griefs dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. Conformément à l'article 425, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle la déclaration de pourvoi est faite par l'avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et elle est signée par celui-ci ainsi que par le greffier et inscrite dans le registre destiné à cet effet. Le second alinéa dudit paragraphe dispose que l'avocat doit être titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation visée par le livre II, titre III, du Code d'instruction criminelle.

2. Il résulte de ces dispositions que la personne qui introduit un pourvoi en cassation au nom d'une partie doit non seulement faire état de sa qualité d'avocat, mais également du fait qu'il est titulaire de l'attestation visée à alinéa 2 dudit paragraphe, en remettant sa déclaration de pourvoi. Tant l'avocat qui introduit le pourvoi en qualité de conseil du demandeur que celui qui signe le pourvoi à la place de ce conseil doivent satisfaire à ces conditions. Ce n'est que de cette manière que l'objectif visé par le législateur au travers de ces dispositions, à savoir garantir que le pourvoi en cassation est introduit d'une façon réfléchie par un avocat pour qui la procédure en cassation en matière répressive semble familière, peut être atteint.

3. L'acte de pourvoi indique que la déclaration de pourvoi est faite pour et au nom du demandeur par : « Me Han Vervenne, avocat, dont l'étude est établie à (...) titulaire selon ses propres déclarations de l'attestation de formation en procédure en cassation (n° OVB - 15 - 464) telle que prévue à l'article 425 du Code d'instruction criminelle, à la place de Me Alexis Deswaef, avocat à ... ». Il ne ressort ni de cette pièce, ni d'autres pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que Me Alexis Deswaef est titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Le pourvoi est irrecevable.

Sur les moyens :

4. Il n'y a pas lieu de répondre aux moyens qui ne concernent pas la recevabilité du pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.5