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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.4 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed due to premature timing and lack of valid attorney attestation for the client.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the withdrawal of the civil action inadmissible because it was not executed by the appointed ad hoc representative. Furthermore, the appeals filed against the main decision were rejected as premature since the court had suspended the civil actions. Additionally, the briefs submitted by the lawyers were deemed inadmissible because the signatories lacked the required attorney attestation valid from February 1, 2016.

Regeste Legislator

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Art. 2bis Tit. prélim. Code proc. pén.; Art. 420 al. 2 C. instr. crim.; Art. 50 Loi du 14 fév. 2014: A withdrawal of appeal must be executed by the ad hoc representative; appeals against suspended civil decisions are premature; briefs require a valid attorney attestation regardless of the appeal's filing date.

Mots-clés

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ad hoc representative premature appeal attorney attestation suspended civil action withdrawal of appeal procedural nullity court of cassation révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

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Art. 2bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale
Art. 420, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle
Ainsi, l'arrêt ne comporte pas de décision définitive et ne se prononce pas dans un des cas visés à l'article 420, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
Art. 584 du Code judiciaire
Art. 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle
L'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle prévoit notamment que le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par un avocat, titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, dudit code.
Art. 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle
L'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle prévoit notamment que le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par un avocat, titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, dudit code.
Art. 50 de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de Cassation en matière pénale
Il ressort de l'article 50 de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de Cassation en matière pénale que les articles de cette loi concernant l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle sont entrés en vigueur le 1er février 2016.
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Texte complet

N° P.16.0052.N

1. RTS, société privée à responsabilité limitée,

2. S. R.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Jo Goethals, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. S. D., en son nom propre et en tant que représentant de son enfant mineur E. D.,

2. G. D., en son nom propre et en tant que représentant de son enfant mineur E. D.,

3. L. D.,

4. DEBRUYNE STEFAAN, société privée à responsabilité limitée,

5. N. D.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs 1 et 2 invoquent des griefs dans un mémoire.

Les demandeurs déclarent se désister de leur pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile introduite par le défendeur 5.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le désistement par la demanderesse 1 :

1. Si, lorsqu'une action publique est mise en mouvement contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter pour des mêmes faits ou des faits connexes, un mandataire ad hoc a été désigné par le tribunal pour représenter la personne morale, seul ce mandataire ad hoc est compétent, conformément à l'article 2bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, pour exercer, au nom de cette personne morale, en sa qualité de prévenu, des voies de recours, en ce compris un pourvoi en cassation, contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge de cette personne morale et sur l'action civile accessoire à la poursuite introduite en même temps, et également pour se désister de tous les recours introduits contre ces décisions.

2. Il ressort de l'ordonnance du président du tribunal de première instance de Flandre occidentale rendue en application de l'article 584 du Code judiciaire que Me Sarah Verhelst, mandataire ad hoc de la demanderesse 1, a été déchargée de son mandat et que la demanderesse 1 a été autorisée à introduire elle-même un pourvoi en cassation. Il en résulte que la levée du mandat du mandataire ad hoc concernait uniquement l'introduction du pourvoi en cassation, mais que tous les actes de procédure qui suivent le pourvoi, y compris le désistement dudit recours, doivent être exécutés par le mandataire ad hoc.

Le désistement dont la déclaration n'a pas été faite par le mandataire ad hoc ne peut être décrété.

Sur la recevabilité des pourvois :

3. L'arrêt sursoit sine die à statuer sur les actions civiles des défendeurs 1 à 4. Ainsi, l'arrêt ne comporte pas de décision définitive et ne se prononce pas dans un des cas visés à l'article 420, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Dans la mesure où ils sont également dirigés contre cette décision, les pourvois sont prématurés et, partant, irrecevables.

Sur la recevabilité du mémoire :

4. Il ressort de l'ordonnance du président du tribunal de première instance de Flandre occidentale rendue en application de l'article 584 du Code judiciaire que Me Sarah Verhelst, mandataire ad hoc de la demanderesse 1, a été déchargée de son mandat et que la demanderesse 1 a été autorisée à introduire elle-même un pourvoi en cassation. Il en résulte que la levée du mandat du mandataire ad hoc concernait uniquement l'introduction du pourvoi en cassation, mais que tous les actes de procédure qui suivent le pourvoi, y compris le dépôt d'un mémoire en cassation, doivent être exécutés par le mandataire ad hoc.

5. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le mémoire signé par Me Goethals a été introduit au nom du mandataire ad hoc.

Dans la mesure où il a été introduit au nom de la demanderesse 1, le mémoire est irrecevable.

6. L'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle prévoit notamment que le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par un avocat, titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, dudit code.

7. Il ressort de l'article 50 de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de Cassation en matière pénale que les articles de cette loi concernant l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle sont entrés en vigueur le 1er février 2016.

8. Il résulte de cette disposition expresse qu'à partir du 1er février 2016, est seul recevable un mémoire signé par un avocat, titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, même si le pourvoi est antérieur au 1er février 2016.

9. Il ne ressort pas du mémoire déposé le 29 février 2016 au greffe de la Cour que l'avocat qui l'a signé était titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Dans la mesure où il est introduit pour le demandeur 2, le mémoire n'est pas davantage recevable.

Le contrôle d'office

10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement à l'égard du demandeur 2 ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.4