Belgian court dismisses appeal where breath test irregularity did not compromise evidence reliability or fair trial rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that a procedural error in administering a breath test rendered the evidence inadmissible. The lower court found that despite the verbalizers failing to grant the legally required fifteen-minute waiting period, the appellant's alcohol concentration was so high that the result would inevitably remain positive. Consequently, the court held that the irregularity did not affect the reliability of the proof or violate the right to a fair trial, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale; l'irrégularité procédurale n'exclut pas la preuve si elle n'affecte pas sa fiabilité ni le droit à un procès équitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.1105.N
M. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Rik Geukens, avocat au barreau de Tongres.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 juin 2015 par le tribunal correctionnel du Limbourg, division Hasselt, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 32 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi que la violation des droits de la défense et l'omission des formalités légales : le jugement attaqué examine, à tort, l'impact de l'inobservation de la procédure correcte par les verbalisateurs lors de la pratique du test de l'haleine ; l'erreur commise par les verbalisateurs, à savoir le fait de ne pas avoir octroyé le temps d'attente légalement prévu de quinze minutes, a entaché la fiabilité de la preuve, de sorte que cette preuve a été utilisée en violation du droit à un procès équitable ; le jugement attaqué devait, par conséquent, prononcer la nullité de la procédure et acquitter le demandeur.
2. L'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose : « La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si :
- le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou
- l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou
- l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. »
3. Il résulte de cette disposition que, lorsque la condition de forme n'ayant pas été observée n'est pas prescrite à peine de nullité, l'irrégularité commise n'entraîne pas nécessairement l'exclusion de la preuve, mais le juge doit vérifier concrètement si elle entache la fiabilité de la preuve ou si l'utilisation de cette preuve s'oppose à un procès équitable, ce qu'il apprécie souverainement sur la base des éléments de la cause.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
4. Le jugement attaqué décide que :
- la première analyse de l'haleine du demandeur pratiquée à 3h20 avait révélé un résultat de 1,04 mg par litre d'air alvéolaire et la seconde analyse de l'haleine pratiquée à 3h24 avait révélé un résultat de 1,09 mg par litre, ce qui démontre que la concentration d'alcool d'air expiré avait encore augmenté, de sorte qu'il n'est pas du tout certain que le demandeur aurait présenté une concentration d'alcool moins élevée quinze minutes plus tard ;
- il peut à tout le moins être admis que la teneur de la concentration d'alcool, à savoir 1,04 mg par litre d'air alvéolaire comme résultat le plus faible mesuré, était à tel point élevée qu'il ne pouvait scientifiquement en être autrement vu que le résultat du test de l'haleine était toujours positif après un temps d'attente supplémentaire de quinze minutes ;
- cela vaut également pour les analyses de l'haleine dont le résultat après un temps d'attente supplémentaire de quinze minutes n'aurait pu baisser sous la limite de 0,35 mg par litre d'air alvéolaire fixé à l'article 34, § 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ;
- il ne peut être déduit du fait que le temps d'attente n'a pas été observé, que la police aurait volontairement refusé de l'accorder ;
- l'irrégularité commise ne présente qu'un intérêt relatif, compte tenu du degré d'intoxication alcoolique ;
- la preuve concerne l'élément matériel de l'infraction, à savoir la présence d'une concentration d'alcool non autorisée dans l'air alvéolaire expiré ;
- le demandeur a pu faire valoir tous ses moyens de défense et a eu l'opportunité de contester la qualité de la preuve.
Par ces motifs, le jugement attaqué décide que l'irrégularité commise n'a entaché ni la fiabilité de la preuve ni porté atteinte au droit du demandeur à un procès équitable, de sorte qu'elle ne peut entraîner l'exclusion de la preuve. Ainsi, la décision est légalement justifiée.
7. Pour le surplus, le moyen critique cette décision souveraine du jugement attaqué ou impose à la Cour de procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans compétence, et est irrecevable.
Le contrôle d'office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du premier président chevalier Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le premier président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.3