Criminal appeal dismissed; court upheld confiscation of weapon sale proceeds despite prior legal purchase.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the confiscation of weapon sale proceeds as an economic advantage. The appellant argued that purchasing the weapon with legal funds before selling it at the same price negated the illicit nature of the transaction. The court held that the judge correctly applied the law by not deducting the legal purchase price from the illicit sale price to determine the economic gain.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 42, 3° du Code pénal; Le juge qui évalue les avantages patrimoniaux tirés d'une infraction ne doit pas déduire le prix d'achat des biens qui ont rendu l'infraction possible, que ces biens aient été ou non obtenus légalement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.0826.N
R. P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque dix-huit moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
19. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 44 et 45 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes : l'arrêt décide que l'action publique exercée du chef d'infractions à la législation sur les armes a été engagée globalement et in rem par un réquisitoire complémentaire du ministère public du 7 avril 2006, à savoir avant l'entrée en vigueur le 9 juin 2006 de la loi du 8 juin 2006, et a ainsi été régulièrement mise en mouvement et ne peut en aucun cas être considérée comme étant éteinte ensuite des articles précités ; par ces articles, le législateur a instauré un obstacle général et temporaire aux poursuites pénales pour des faits antérieurement punissables, de sorte que l'action publique exercée du chef de ces faits ne pouvait temporairement être engagée et qu'une action publique déjà mise en mouvement ne pouvait temporairement être poursuivie ; le respect des conditions légalement prévues implique ainsi l'extinction tant de l'action publique déjà mise en mouvement que de celle devant encore être engagée ; en décidant que l'action publique engagée avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 juin 2006 pouvait se poursuivre, l'arrêt limite les articles 44 et 45 de la loi du 8 juin 2006 à l'action publique mise en mouvement à compter de l'entrée en vigueur de cette loi qu'il assortit ainsi d'une condition procédurale que ces articles ne comportent pas et il ne justifie pas légalement la décision.
20. Les articles 44, § 1er, et 45, § 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes empêchent uniquement les poursuites pénales à l'égard de celui qui, dans le délai que ces dispositions déterminent, soit demande le permis requis pour la détention de l'arme détenue illégalement, soit fait abandon de cette arme ou d'une arme prohibée, pour autant qu'elle ne soit pas recherchée ou signalée. Ainsi, ces dispositions n'instaurent pendant le délai indiqué aucun obstacle général à des poursuites pénales engagées du chef d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 juin 2006. Elles ne déclarent pas davantage éteinte l'action publique exercée avant cette entrée en vigueur en raison de la détention prohibée d'une arme visée en l'espèce ni n'empêchent sa poursuite.
Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
21. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 44 et 45 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes : l'arrêt décide, d'une part, que le délai prévu auxdits articles ne peut être considéré comme une période légale au cours de laquelle aucune action publique recevable ne saurait être mise en mouvement ou poursuivie, de sorte que le fait qu'en raison de la saisie des armes, le demandeur n'a pas eu la possibilité ou, à tout le moins, n'a pas bénéficié de la totalité du délai lui permettant de régulariser sa situation, ne fait pas obstacle à leur décision rendue sur l'inapplication de ces articles ; l'arrêt décide, d'autre part, que ces articles supposent que la personne concernée, indépendamment de toute poursuite pénale exercée du chef de la détention illégale d'une arme, en fait spontanément la déclaration auprès des autorités compétentes et demande le permis requis ou fait abandon de l'arme ; ainsi, l'arrêt limite deux fois illégalement l'obstacle temporaire à des poursuites pénales que prévoient les articles 44 et 45 de la loi du 8 juin 2006, à savoir, premièrement, l'effet de la période légalement établie et, deuxièmement, par l'ajout de la condition de l'absence de poursuites pénales ; en effet, ces articles empêchent toute poursuite pénale à compter du 9 juin 2006 jusqu'au 31 octobre 2008, alors que son application ne requiert pas qu'un permis soit demandé ou qu'il soit fait abandon en dehors de toute poursuite pénale exercée du chef de la détention illégale de l'arme en question.
22. Les articles 44, § 1er, et 45, § 1er, de la loi du 8 juin 2006 empêchent uniquement les poursuites pénales à l'égard de celui qui, dans le délai que ces dispositions déterminent, soit demande le permis requis pour la détention de l'arme détenue illégalement, soit fait abandon de cette arme ou d'une arme prohibée, pour autant qu'elle ne soit pas recherchée ou signalée. Ainsi, ces dispositions n'instaurent pendant le délai indiqué aucun obstacle général à des poursuites pénales engagées du chef d'infractions commises à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 8 juin 2006. Elles n'empêchent pas davantage que, au cours de ce délai, l'action publique soit engagée et poursuivie à l'encontre d'une personne qui détient une arme visée en l'espèce dont il n'a pas fait abandon.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
23. Le juge examine souverainement en fait si celui qui, au moment de l'engagement de l'action publique exercée du chef de la détention prohibée d'une arme, n'avait pas encore fait une demande de permis pour cette arme ni n'en avait fait abandon, avait réellement l'intention d'encore le faire pendant le délai légal ou ce qu'il en reste, de sorte qu'il n'a été détourné de son intention qu'à la suite des poursuites pénales engagées.
24. L'arrêt (...) décide que le demandeur ne rend en aucun cas admissible qu'il aurait eu l'intention de se plier aux conditions des articles 44 et 45 de la loi du 8 juin 2006, lesquelles supposent en effet qu'en dehors de toute poursuite pénale exercée du chef de la détention prohibée de l'arme en question, la personne concernée doit spontanément en faire la déclaration auprès de l'autorité compétente, faire une demande de permis ou faire abandon de l'arme. Il déduit cette décision de la constatation qu'une salle d'armes secrète a été découverte au domicile du demandeur, dans laquelle se trouvaient des dizaines d'armes à feu chargées ou non, des accessoires pour armes à feu et autre armement. Ainsi, l'arrêt rejette la défense du demandeur quant à la possibilité encore offerte de procéder à la régularisation de ses armes au moment de la mise en mouvement de l'action publique ou des saisies non seulement au motif qu'il n'avait pas encore introduit de demande de permis pour ces armes ou n'en avait pas encore fait abandon, mais en appréciant également la sincérité de la prétendue intention du demandeur de procéder à la régularisation ultérieure de ces armes et conclut que cette intention n'est pas sincère. Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
30. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 2 du Code pénal, 1, 17 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, 23, 47 et 49 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes : sous la prévention I.N en la cause avec référence I, l'arrêt déclare le demandeur coupable du chef de trafic d'armes sans permis durant la période courant du 1er septembre 2004 au 9 juin 2006 ; il s'agit de faits punissables selon cette prévention sur la base notamment des articles 1 et 17 de la loi du 3 janvier 1933, actuellement notamment les articles 5, § 1er, et 23 de la loi du 8 juin 2006, telle que modifiée par la loi du 25 juillet 2008 ; l'article 47 de la loi du 8 juin 2006 abroge l'article 17 de la loi du 3 janvier 1933 à compter du 9 juin 2006, alors que l'article 1er, § 1er, de la loi du 3 janvier 1933 est resté en vigueur jusqu'au 1er septembre 2008 sur la base de l'article 47 de la loi du 8 juin 2006, tel que modifié par l'article 26 de la loi du 25 juillet 2008 modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ; en raison de l'abrogation de l'article 17 de la loi du 3 janvier 1933, un fait visé à l'article 1er de la loi du 3 janvier 1933 n'était plus punissable à compter du 9 juin 2006 ; l'article 23 de la loi du 8 juin 2006 ne sanctionne en effet pas les infractions à la loi du 3 janvier 1933 ; l'arrêt n'applique pas, à tort, rétroactivement aux faits l'abrogation de l'article 17 de la loi du 3 janvier 1933.
31. L'article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit : « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. »
L'article 2, alinéa 2, du Code pénal prévoit : « Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée. »
32. Ces dispositions ont notamment pour conséquence que celui qui enfreint une interdiction légale qui n'est sanctionnée à aucun moment entre la date de la commission de l'infraction et la date du jugement, ne peut, en principe, être puni, quand bien même cette infraction était répréhensible à ces deux dates.
Cependant, le prévenu ne peut se prévaloir rétroactivement du régime plus favorable de la loi intermédiaire que lorsqu'il appert de la réglementation temporairement modifiée qu'elle est le fruit d'une conception modifiée du législateur quant au caractère répréhensible de l'infraction.
33. L'article 1er, § 1er, de la loi du 3 janvier 1933 interdit notamment le commerce d'armes à feu, des pièces de ces armes ou des munitions, sans l'agréation par le gouverneur de province où la personne concernée se propose d'exercer son activité.
L'article 17 de cette même loi fixe les peines pour les contrevenants aux dispositions de cette loi ou aux arrêtés pris pour son exécution.
34. L'article 47 de la loi du 8 juin 2006 qui, conformément à l'article 49, alinéa 3, de cette loi, est entré en vigueur le 9 juin 2006, a abrogé à partir de cette date la loi du 3 janvier 1933, y compris l'article 17, mais a également encore prolongé une série de dispositions de ladite loi du 3 janvier 1933. C'est le cas entre autres de l'article 1er qui reste d'application jusqu'au 31 août 2008, à savoir le jour précédant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 25 juillet 2008. L'article 26 de la loi du 25 juillet 2008 a notamment modifié l'article 47 de la loi du 8 juin 2006, de sorte que l'article 1er de la loi du 3 janvier 1933 a été abrogé à compter du 1er septembre 2008, ainsi que toutes les dispositions de cette loi n'ayant pas encore été abrogées entre-temps.
35. À partir du 1er septembre 2008, les faits imputés au demandeur sont, à la suite de l'article 49, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006, punis par l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de cette même loi.
36. Il en résulte que la disposition d'interdiction faisant l'objet de la prévention visée I.N a toujours continué d'exister mais que la peine appliquée à l'infraction à cette disposition a cessé d'exister à compter du 9 juin 2006. L'article 23 de la loi du 8 juin 2006, entré en vigueur à compter du 9 juin 2006, ne sanctionnait en effet dans sans version antérieure au 1er septembre 2008 que les infractions à la loi du 8 juin 2006 ou aux arrêtés pris pour son exécution.
37. L'article 23 de la loi du 8 juin 2006 est toutefois modifié par l'article 15 de la loi du 25 juillet 2008 en ce sens qu'il punit également à compter de l'entrée en vigueur de cette loi le 1er septembre 2008 les contrevenants à la loi du 3 janvier 1933. Il ressort de la genèse de l'article 15 que le législateur a voulu, par cette disposition, réparer un oubli qui consistait à ce qu'à partir du 9 juin 2006, ni l'article 17 abrogé de la loi du 3 janvier 1933 ni le nouvel article 23 de la loi du 8 juin 2006 ne fixait de sanctions pour la contravention aux dispositions d'interdiction restées en vigueur de la loi du 3 janvier 1933. Il ressort tant de cette circonstance que du fait que la loi du 8 juin 2006, selon sa genèse, avait l'intention de réglementer le transfert d'armes de manière plus stricte et efficace, qu'il n'était pas dans l'intention du législateur de ne plus considérer la disposition d'interdiction visée en l'espèce comme porteuse de sanction à compter du 9 juin 2006. Par conséquent, la circonstance que cette disposition d'interdiction n'était assortie d'aucune peine entre le 8 juin 2006 et le 1er septembre 2008 n'a pas pour conséquence qu'une infraction à cette disposition commise avant le 9 juin 2006 n'est plus punissable.
Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
38. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 2 du Code pénal, 1 (lire 16), 17 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, 23, 47 et 49 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes : sous la prévention II.C.1 en la cause avec référence I, l'arrêt déclare le demandeur coupable du chef de possession d'un dépôt d'armes de défense et de guerre et de munitions destinées aux armes au cours de la période courant du 1er janvier 2000 au 9 juin 2006 ; il s'agit de faits qui, selon cette prévention, sont punis notamment sur la base des articles 16 et 17 de la loi du 3 janvier 1933, actuellement notamment les articles 16 et 23 de la loi du 8 juin 2006 ; l'article 47 de la loi du 8 juin 2008 abroge l'article 17 de la loi du 3 janvier 1933 à partir du 9 juin 2006, alors que l'article 16 de la loi du 3 janvier 1933 est resté en vigueur jusqu'au 9 janvier 2007 sur la base de l'article 47 de la loi du 8 juin 2006, tel qu'exécuté par l'article 20, alinéa 3, de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ; en raison de l'abrogation de l'article 17 de la loi du 3 janvier 1933, l'infraction à l'article 16 de cette même loi n'était plus punissable à partir du 9 juin 2006 ; l'article 23 de la loi du 8 juin 2006 ne punit en effet pas les infractions à la loi du 3 janvier 1933 ; l'arrêt n'applique pas, à tort, rétroactivement aux faits l'abrogation de l'article 17 de la loi du 3 janvier 1933.
39. L'article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 2, alinéa 2, du Code pénal ont notamment pour conséquence que celui qui enfreint une interdiction légale qui n'est sanctionnée à aucun moment entre la date de la commission de l'infraction et la date du jugement, ne peut, en principe, être puni, quand bien même cette infraction était répréhensible à ces deux dates.
Cependant, le prévenu ne peut se prévaloir rétroactivement du régime plus favorable de la loi intermédiaire que lorsqu'il appert de la réglementation temporairement modifiée qu'elle est le fruit d'une conception modifiée du législateur quant au caractère répréhensible de l'infraction.
40. L'article 16 de la loi du 3 janvier 1933 interdit à toute personne non agréée conformément à l'article 1er de posséder un dépôt d'armes de défense ou de guerre ou de munitions destinées aux armes sans une autorisation délivrée par le gouverneur de la province du lieu du dépôt.
L'article 17 de cette même loi fixe les peines pour les contrevenants aux dispositions de la loi du 3 janvier 1933 ou des arrêtés pris pour son exécution.
41. L'article 47 de la loi du 8 juin 2006 a abrogé la loi du 3 janvier 1933 avec effet au 9 juin 2006, à l'exception notamment de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1933. Cette dernière disposition est restée en vigueur jusqu'au 8 janvier 2007, à savoir le jour précédant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal précité du 29 décembre 2006.
42. Conformément à l'article 49, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 et à l'article 20, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 décembre 2006, l'article 16 de la loi du 8 juin 2006 est également entré en vigueur le 9 janvier 2007, lequel, lu en combinaison avec les articles 11 et 12 de cette même loi, sanctionne actuellement les faits imputés au demandeur.
43. Il en résulte que la disposition d'interdiction faisant l'objet de la prévention visée II.C.1 a toujours continué d'exister mais que la peine appliquée à l'infraction à cette disposition a cessé d'exister à compter du 9 juin 2006. L'article 23 de la loi du 8 juin 2006, entré en vigueur à compter du 9 juin 2006, ne sanctionnait en effet dans sa version antérieure au 1er septembre 2008 que les infractions à la loi du 8 juin 2006 ou à ses arrêtés d'exécution.
44. L'article 23 de la loi du 8 juin 2006 est toutefois modifié par l'article 15 de la loi du 25 juillet 2008 en ce sens qu'il punit également à compter de l'entrée en vigueur de cette loi le 1er septembre 2008 les contrevenants à la loi du 3 janvier 1933. Il ressort de la genèse de l'article 15 que le législateur a voulu, par cette disposition, réparer un oubli qui consistait à ce qu'à partir du 9 juin 2006, ni l'article 17 abrogé de la loi du 3 janvier 1933 ni le nouvel article 23 de la loi du 8 juin 2006 ne fixait de sanctions pour la contravention aux dispositions d'interdiction restées en vigueur de la loi du 3 janvier 1933. Il ressort tant de cette circonstance que du fait que la loi du 8 juin 2006, selon sa genèse, avait l'intention de réglementer le transfert d'armes de manière plus stricte et efficace, qu'il n'était pas dans l'intention du législateur de ne plus considérer la disposition d'interdiction visée en l'espèce comme porteuse de sanction à compter du 9 juin 2006. Par conséquent, la circonstance que cette disposition d'interdiction n'était assortie d'aucune peine entre le 8 juin 2006 et le 1er septembre 2008 n'a pas pour conséquence qu'une infraction à cette disposition commise avant le 9 juin 2006 n'est plus punissable.
Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
Sur le quatrième moyen :
47. Le moyen invoque la violation de l'article 30 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale : l'arrêt condamne le demandeur du chef des faits des préventions I.P.6.b et I.Q.2 en la cause portant la référence I et rejette la défense du demandeur selon laquelle ces faits ont fait l'objet d'une provocation policière ; la provocation doit être appréciée à l'égard du fait mis concrètement à charge et non sur la base d'éléments généraux relatifs à une intention délictueuse sans rapport avec ce fait ; l'arrêt constate que l'agent undercover a demandé le 9 mars 2006 « s'il peut toujours disposer du pistolet mitrailleur MP5 (avec laser infrarouge et à silencieux) dont il a parlé à Londres » et qu'il indique encore le 11 mars 2006 « s'il a encore entendu quelque chose de ce MP5 », après quoi la vente de ce pistolet mitrailleur a été opérée le 25 mars 2006 ; dès lors, l'agent undercover a renforcé à tout le moins l'intention de vendre cette arme ; malgré ces constatations de fait, l'arrêt rejette la défense du demandeur sur la provocation sur la base d'une série d'éléments purement généraux et sans rapport avec l'arme en question ; de même, concernant le pistolet Sig Sauer, l'arrêt rejette la défense du demandeur sur la provocation en se fondant également sur des éléments généraux et sans rapport avec l'arme en question.
48. L'article 30, alinéa 2, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose qu'il est question de provocation lorsque, dans le chef de l'auteur, l'intention délictueuse est directement née ou est renforcée ou est confirmée alors que l'auteur voulait y mettre fin, par l'intervention d'un fonctionnaire de police ou d'un tiers agissant à la demande expresse de ce fonctionnaire.
Il n'est pas question de provocation lorsque l'intention de commettre l'infraction est née indépendamment de toute intervention d'un agent de police ou d'un tiers agissant à la demande expresse de cet agent, ce dernier s'étant borné à créer l'occasion de commettre librement un fait punissable en des circonstances telles qu'il peut en constater la perpétration tout en laissant l'opportunité à l'auteur de renoncer librement à son entreprise délictueuse.
49. Le juge décide souverainement si l'intervention du fonctionnaire de police est à l'origine de l'intention délictueuse de l'auteur ou l'a encouragée, ou n'était que l'occasion de commettre librement un fait punissable en des circonstances dans lesquelles l'auteur pouvait toujours renoncer librement à son entreprise.
Dans la mesure où le moyen critique cette décision souveraine, le moyen est irrecevable.
50. Concernant la prévention I.P.6.b, l'arrêt décide que :
- le comportement de l'agent undercover Jos critiqué par le demandeur ne le concernait lui-même en aucune manière, mais concernait T.B. ;
- il n'apparaît pas que le demandeur était informé du comportement concret de l'agent undercover Jos, qu'il n'a rencontré que dans le cadre de la remise effective de l'arme le 25 mars 2006, dès lors qu'il n'avait traité qu'avec T.B. au sujet de la vente de l'arme ;
- il ne peut davantage être déduit des éléments du dossier répressif que T.B. aurait acheté le pistolet mitrailleur du demandeur en raison de l'intervention de l'agent undercover ;
- il ressort effectivement du procès-verbal relatif à la mise en œuvre de l'infiltration que T.B. fait bien mention de sa propre initiative et sans l'intervention de l'agent undercover du fait qu'il peut obtenir toutes sortes d'armes, parmi lesquelles aussi un pistolet mitrailleur MP5, et qu'il achète et vend aussi ces armes ;
- l'intention délictueuse de T.B. d'acheter et de vendre illégalement des armes à feu n'a ainsi nullement été provoquée par l'agent undercover, dont l'intervention a simplement indiqué que cette intention délictueuse existait déjà dans le chef de T.B. ;
- il ne peut être déduit d'une série de circonstances, dont les questions énoncées dans le moyen, que l'infraction aurait été provoquée par la police ;
- il ressort par ailleurs d'autres préventions déclarées établies que T.B. achetait régulièrement des armes auprès du demandeur, au mépris des prescriptions de la législation sur les armes, et que sa faculté et son intention de commettre les infractions en question qui ne peuvent être attribuées qu'à sa propre personne, n'ont, en aucun cas, été influencées par l'intervention d'un agent undercover infiltré ;
- est également significatif dans ce contexte le fait que T.B. a indiqué avant la remise de l'arme à feu à l'agent undercover que, s'il devait ne pas acheter l'arme, il l'achèterait alors lui-même.
51. Concernant la prévention I.Q.2, l'arrêt décide que :
- le demandeur ne conteste pas avoir vendu le pistolet et le canon accessoire à T.B., mais invoque la provocation dès lors que T.B. pouvait lui acheter l'arme parce qu'il disposait de suffisamment d'argent suite à des ventes d'armes à l'agent undercover Jos ;
- il ne rend toutefois pas admissible que la livraison du pistolet par le demandeur à T.B. serait la conséquence de l'intervention de l'agent undercover ;
- il ressort des motifs précités concernant la prévention I.P.6.b que l'empressement avec lequel T.B. achète et vend toutes sortes d'armes à feu n'a été en aucune manière provoqué par l'agent undercover, mais trouve simplement son origine dans le fait qu'il était lui-même passionné d'armes et a pris de son propre chef diverses initiatives pour acquérir des armes à feu, ces initiatives n'ayant pas été renforcées « par l'injection financière de l'agent infiltré Jos ».
L'arrêt qui, sur la base d'éléments précis concernant tant les faits établis que les personnes impliquées, considère que l'intention délictueuse préexistante de l'acheteur des armes du demandeur n'a pas été influencée par l'intervention de l'agent undercover, décide légalement que ces faits ne font pas l'objet de provocation policière.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Sur le sixième moyen :
58. Le moyen invoque la violation des articles 3, alinéa 3, et 8 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions : l'arrêt décide, à tort, que le pistolet mitrailleur IMI, type UZI, tel que visé sous la prévention I.P.6.a en la cause portant la référence I, n'est pas une arme de collection démilitarisée, parce que le fait que le pistolet mitrailleur n'aurait pas été prêt à tirer et que différentes manipulations étaient nécessaires au mécanisme de la gâchette ou à tout autre chose avant que l'arme soit prête à faire feu, n'implique nullement qu'elle ne doit pas être réputée arme de guerre.
59. Aux termes de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 3 janvier 1933, sont réputées armes de guerre les armes à feu automatiques, les armes à feu propres à servir à l'armement des troupes à l'exception des pistolets et revolvers, et les armes à feu civiles qui ont l'apparence d'armes à feu automatiques.
60. Contrairement à la prémisse dont est déduit le moyen, le simple fait de ne pouvoir faire feu avec une telle arme parce qu'elle nécessite au préalable une certaine manipulation technique n'a pas pour conséquence que cette arme n'est pas une arme de guerre.
Le moyen manque en droit.
Sur le septième moyen :
61. Le moyen invoque la violation des articles 3, 6 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, et 11, §§ 1 et 2, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes : l'arrêt condamne le demandeur du chef de détention en tant que particulier d'armes à feu de défense et pièces détachées, objet des préventions I.U.4a et b et I.U.10.a à u, en la cause portant la référence I, sans autorisation délivrée par le chef de corps de la police communale ou par le commandant de la brigade de gendarmerie, comme le requiert l'article 6, § 1er, de la loi du 3 janvier 1933 ; l'article 11, § 1er, de la loi du 8 juin 2006 prévoit actuellement que la détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur de la province ; l'arrêt qui déclare établis les faits de la prévention I.U et décide que ces faits sont actuellement punis ensuite des articles 3, § 1er, et 11, §§ 1 et 2, de la loi du 8 juin 2006, alors que les fonctionnaires qui étaient légalement compétents auparavant ne représentent plus l'autorité qui délivre l'autorisation, viole ces dispositions et ne justifie pas légalement la décision.
62. Le fait que la loi du 8 juin 2006 confie la délivrance d'une autorisation pour la détention en tant que particulier d'armes à feu de défense, de pièces détachées ou d'accessoires à une autorité autre que celle désignée par la loi du 3 janvier 1933 n'implique pas que le fait, commis sous l'empire de cette dernière loi, n'est plus punissable.
Le moyen qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
Sur le onzième moyen :
Quant à la première branche :
70. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 3 et 4 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions : l'arrêt condamne le demandeur du chef des préventions I.Z.12, a à i, en la cause portant la référence I, qui concernent la possession d'un dépôt d'armes prohibées constitué de fusils, pistolets mitrailleurs et pistolets à silencieux et de deux pistolets avec laser et un sélecteur de tir, ainsi que des silencieux, lasers et sélecteurs de tir détachés ; ni les armes équipées de ces accessoires ni ces accessoires ne doivent cependant être considérés comme des armes prohibées conformément à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1933.
71. L'énumération des armes prohibées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1933 comporte notamment « toutes armes offensives cachées ou secrètes ».
Une arme à feu dotée d'un silencieux est une arme cachée ou secrète et, par conséquent, une arme prohibée au sens de la disposition précitée.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
72. De même, le fait de doter une arme d'un mécanisme pour en augmenter l'efficacité par rapport à la normale peut en faire une arme offensive cachée ou secrète au sens de la disposition précitée. Ainsi, l'arrêt peut décider qu'une arme équipée d'un « laser » ou d'un « sélecteur de tir », représente une arme prohibée. À défaut de conclusions sur ce point, l'arrêt ne doit pas motiver plus avant cette décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
73. La condamnation distincte du demandeur à une peine du chef de possession d'un dépôt de silencieux, lasers et sélecteurs de tir détachés est légalement justifiée ensuite de sa condamnation du chef de possession du dépôt des armes qui ont été équipées de ces accessoires selon les préventions.
Dans la mesure où il concerne la condamnation du demandeur pour ces accessoires détachés, le moyen, en cette branche, est irrecevable, à défaut d'intérêt.
(...)
Sur le dix-septième moyen :
90. Le moyen invoque la violation des articles 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale : l'arrêt décide, d'une part, que le demandeur a vécu près de neuf ans sous la menace de poursuites pénales, dont plus de la moitié s'est écoulée pendant la procédure de renvoi et l'instruction en première instance, durée déraisonnablement longue ne pouvant être imputée au demandeur ; d'autre part, l'arrêt ne diminue la peine d'emprisonnement infligée au demandeur que d'un tiers et l'amende d'un quart ; cette diminution de peine ne correspond pas à la gravité du dépassement du délai raisonnable et au préjudice qui en a résulté pour le demandeur et ne constitue pas une réparation en droit adéquate et réelle sur la base des faits constatés ; l'arrêt tient compte, à tort, de la nature et des circonstances de fait des infractions déclarées établies et non exclusivement de la nature et de l'ampleur du dépassement du délai raisonnable et du préjudice qui en a résulté.
91. Le juge qui conclut au dépassement du délai raisonnable sans que ce dépassement ait eu d'incidence sur l'administration de la preuve, se prononce souverainement sur la réparation adéquate. Pour déterminer l'ampleur de cette réparation, le juge doit certes tenir compte de la gravité du dépassement du délai raisonnable et du préjudice ainsi causé à l'auteur, mais aucune disposition conventionnelle ou légale ne l'empêche de considérer également d'autres éléments, comme la gravité et l'étendue des faits déclarés établis et la personnalité de l'auteur. De même, aucune disposition ne prescrit que la réparation adéquate ne peut consister qu'en une simple déclaration de culpabilité ou en une condamnation à la peine minimale, voire inférieure.
Dans la mesure où il est déduit d'autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
92. Dans la mesure où il critique la décision souveraine de l'arrêt sur la réparation en droit à accorder au demandeur ensuite du dépassement du délai raisonnable constaté dans son chef, le moyen est irrecevable.
93. L'arrêt décide que :
- le délai de près de neuf ans dans lequel le demandeur a vécu sous la menace de poursuites pénales est déraisonnablement long ;
- le délai raisonnable qui a commencé à courir le 7 septembre 2006 n'a pas été dépassé pendant l'instruction judiciaire proprement dite qui s'est déjà clôturée fin 2008, ni pendant l'examen de la cause en degré d'appel dont la durée est notamment imputable au fait que le demandeur a fait défaut à la suite d'une demande de remise de la cause qui a été rejetée ;
- le délai raisonnable a bien été dépassé pendant le règlement de la procédure et de l'instruction en première instance jusqu'au jugement du 7 février 2014 ;
- ce dépassement ne peut être imputé au demandeur, mais à la gravité des faits mis à charge des co-prévenus, aux moyens de procédure auxquels ils ont eu recours, à la complexité du dossier et au fait que des questions ont été posées à la Cour constitutionnelle ;
- il n'était pas mauvais que la cause du demandeur n'ait pas été scindée de la cause relative aux infractions de terrorisme mises à charge des co-prévenus parce qu'il y a eu de très nombreux contacts entre le demandeur et ces co-prévenus ;
- la nature des préventions déclarées établies et les circonstances de fait dans lesquelles les infractions en question ont été commises ont pour effet, de l'avis des juges d'appel, que, nonobstant le dépassement du délai raisonnable, non seulement la constatation de la culpabilité est encore nécessaire, mais également qu'une répression reste parfaitement justifiée du point de vue de la société ;
- les juges d'appel sont d'avis que le préjudice causé par l'attente déraisonnablement longue d'une décision définitive est réparé de manière adéquate et suffisante par la diminution, prévue plus loin dans l'arrêt, des sanctions qui auraient été infligées si le délai raisonnable n'avait pas été dépassé.
Par ces motifs, les juges d'appel pouvaient décider que la diminution de peine accordée offrait au demandeur une réparation adéquate. Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le dix-huitième moyen :
Quant à la première branche :
94. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 42, 3°, du Code pénal : l'arrêt confisque le prix de vente de l'arme mentionnée sous la prévention I.O.6.b en la cause portant la référence I, au titre d'avantage patrimonial tiré de la vente et considère, à cet égard, que le fait que le demandeur ait acheté l'arme avec des revenus légitimes avant de la revendre pour un même montant, n'y fait pas obstacle ; si un bien acheté avec de l'argent légal est vendu à un prix identique au prix d'achat et que cette vente constitue une infraction, le prix de vente ne peut être considéré comme un avantage économique pour le patrimoine du vendeur.
95. Le juge qui évalue les avantages patrimoniaux tirés d'une infraction, en application de l'article 42, 3°, du Code pénal, ne doit pas déduire le prix d'achat des biens qui ont rendu l'infraction possible, que ces biens aient été ou non obtenus légalement par le prévenu.
Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.2