Belgian court dismisses appeal on ayahuasca conviction, upholding drug laws as necessary for public health despite religious freedom claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellants' appeal regarding their conviction for possessing ayahuasca, a substance central to the Santo Daime religion. The lower court upheld the conviction by ruling that the drug poses a sufficient risk to public health and is not strictly necessary for religious practice, merely an aid. Consequently, the court found the drug prohibition laws proportionate and did not violate the appellants' right to freedom of religion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9, § 2 of the ECHR; Article 18, § 3 of the ICCPR; Article 19 of the Constitution: Restrictions on religious freedom are permissible and proportionate when necessary to protect public health, even if the substance is used ritually, provided it is not deemed essential to the practice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.0614.N
1. L. B.,
2. ANTROPOLOGIE STUDYCENTER OF AMAZON FOREST, association sans but lucratif,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs déclarent se désister de leur pourvoi, en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions les ayant déchargés des circonstances aggravantes qui pesaient sur eux.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la troisième branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 9.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 18.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 de la Constitution, 1, 2bis, § 1er, § 4, b et § 5, 4, § 1er, § 4 et § 6, 5 et 6 de la loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, et 1, 2, §1er, a, 25, 26, § 1er, 31, § 1er, 40bis et 45, §§ 1 et 2, 3°, de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique : l'arrêt, lu en ce sens qu'il décide qu'il s'impose de sanctionner les demandeurs du chef des faits mis à leur charge dans la mesure où le principe de proportionnalité est respecté, même si la liberté des cultes est compromise de cette manière, plus précisément en tant qu'il décide que les dispositions d'interdiction de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de stupéfiants concernent une restriction qui, en l'espèce, eu égard à la santé publique, ne peut être considérée comme étant disproportionnée par rapport au droit des demandeurs à manifester leur religion individuellement ou collectivement, viole les articles 9, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 18, § 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; il ne peut être conclu à pareille proportionnalité que lorsqu'il est question d'une atteinte grave à la santé publique en ce que tant la nature du phénomène médical que l'éventuelle étendue de sa diffusion ont pour conséquence qu'ils provoquent ou peuvent provoquer de graves inconvénients ou charges dans la vie en communauté ou pour la société ; l'arrêt ne constate pas et les éléments qu'il comporte ne permettent pas de conclure que l'utilisation du thé ayahuasca sous contrôle présente un tel danger ; la cour d'appel méconnaît la proportionnalité requise pour priver du droit de pratiquer librement la religion, à défaut d'une constatation légale qu'il y a péril pour la santé publique.
2. L'article 9, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » L'article 18, § 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a la même portée.
L'article 19 de la Constitution dispose : « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. »
3. Ni l'article 9.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, ni l'article 18.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, n'impliquent une interdiction de restreindre la liberté des cultes en soumettant des comportements liés à la manifestation d'un culte à l'application de dispositions pénales, dans la mesure où les mesures restrictives sont proportionnelles à l'objectif visé tel qu'il est prévu auxdits articles. L'article 19 de la Constitution n'implique pas davantage une telle interdiction.
4. L'arrêt décide :
- « L'ayahuasca contient ainsi la DMT qui est une substance interdite reprise dans le Tableau I de la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne le 21 février 1971 et approuvée par la loi du 25 juin 1992 (M.B. 21 mars 1996). La Convention prévoit de surcroit les conditions les plus sévères à l'égard des parties signataires en ce qui concerne notamment l'interdiction d'utiliser, de détenir ou d'importer les substances du Tableau I (voir notamment les articles 7, 11 et 12) ;
- Le rapport bisannuel du Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles. (CIAOSN) 2009-2010 [...] révèle des effets néfastes parmi lesquels l'élévation de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, de la fréquence ventilatoire et de la température corporelle, la mydriase (augmentation de la dilatation de la pupille), l'augmentation du taux d'hormonémie de cortisol,... Des effets somatiques-dysphoriques sont également rapportés, les plus communs étant une modification des sensations physiques et des nausées, diarrhées. »
- « Le rapport d'expertise du Professeur Dr F. De Wolf [...] indique que le comportement sous l'influence d'un hallucinogène peut être imprévisible. Outre les effets indésirables relativement modérés tels que les haut-le-cœur et les vomissements, il faut tenir compte de la possibilité que des symptômes plus graves de toxicité (aiguë) puissent apparaître : élévation de la pression artérielle et de la température corporelle, accélération du rythme cardiaque et de la respiration, perturbations de la motricité dans les membres et démarche incertaine. »
- « Il y a une interaction dangereuse entre l'utilisation d'ayahuasca combinée à d'autres substances psychotropes, parmi lesquelles l'alcool et les médicaments, particulièrement les antidépresseurs, ce qui peut entraîner un syndrome sérotoninergique aux conséquences graves, voire mortelles. »
- « Le premier juge a fait référence, à bon droit, à l'avis de l'Académie royale de Médecine de Belgique qui souligne la toxicité potentielle (et réelle dans certains cas décrits dans la littérature) des préparations à base d'ayahuasca. »
- « Le fait que chaque participant au rituel soit soumis auparavant à un entretien préliminaire au cours duquel une liste de questions est parcourue concernant l'état de santé de chaque participant n'offre pas une garantie suffisante. Ces informations ne sont pas vérifiées par des médecins, de sorte qu'aucun contrôle n'est exercé pour savoir si ces données correspondent ou non à la réalité. Les personnes qui assurent l'entretien ne sont absolument pas formées (d'un point de vue médical) pour détecter ce genre de problèmes. Les entretiens préliminaires se déroulent parfois dans un café. Le fait que des numéros de téléphones de médecins soient disponibles ne résoudra pas le problème. Cet entretien n'empêche par ailleurs nullement que des personnes ne participent que pour le ‘trip'. »
- « La nature des visions peut provoquer des angoisses extrêmes auxquelles on ne s'attend pas. Cela comporte des risques. Les déclarations des membres de la [seconde demanderesse] ont confirmé que cela s'est produit dans la réalité. »
- « Le Professeur Dr F.A. De Wolf indique que, tout comme les effets attendus de l'ayahuasca, ses effets toxiques dépendent aussi de la dose employée. Dans les préparations d'origine naturelle comme l'ayahuasca, la dose est toujours un élément difficile à définir. La concentration des substances actives peut varier selon par exemple la composition du sol, les saisons et le mode de préparation. Sans analyse chimique, il ne peut y avoir de réponse catégorique sur la nature et la quantité des substances actives dans une préparation. »
- « Compte tenu de ce qui précède, il est invariablement établi que, même si ce breuvage à base d'ayahuasca est utilisé dans un contexte rituélique structuré, il y a encore suffisamment de risques pour la santé publique. »
- « De plus, un contrôle insuffisant est exercé sur l'importation et le stockage de l'ayahuasca. [...] Cela démontre d'autant plus que [le premier demandeur] n'a pas suffisamment conscience des risques sanitaires en cas d'abus de ce produit ou en ce qui concerne le risque que des tiers y aient accès. »
- « La défense indique que la consommation de thé d'ayahuasca fait partie du sacrement sacré essentiel du culte de l'Eglise Santo Daime sans laquelle la religion ne peut être effectivement pratiquée. [K.P.], secrétaire de la [seconde demanderesse] a déclaré à cet égard : ‘Dans le rituel, il y a des règles pour t'aider à te concentrer, pour être plus fort, pour cela, le thé est un remède permettant d'accélérer les choses. Tu peux atteindre la même chose avec la méditation par exemple, mais alors il te faudrait par exemple dix ans pour atteindre ce que tu peux obtenir en un an avec Santo Daime'.
- La cour [d'appel] est ainsi d'avis que les dispositions d'interdiction de la législation belge en matière de drogues concernent une restriction qui est nécessaire et légitime dans une société démocratique dans l'intérêt de la protection de la santé publique, conformément à l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par rapport au droit des prévenus à manifester leur religion, cette restriction ne peut être considérée comme étant disproportionnée. »
Par ces motifs, l'arrêt décide que l'ayahuasca constitue un danger pour la santé des utilisateurs et peut avoir une diffusion plus large que le simple fait de vivre un rituel religieux. Il décide aussi, sans être critiqué sur ce point, que ce produit n'est pas nécessaire à la pratique religieuse, mais uniquement une aide. Il en déduit que les dispositions de la législation belge en matière de drogues sont nécessaires à la protection de la santé publique et proportionnelles à l'objectif visé, de sorte qu'elles sont conformes à l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il justifie légalement la décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.1