Court dismisses appeal; unregistered transfer of partnership shares remains binding on the transferee regarding prior debts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court ruling that a transfer of partnership shares was effective against the transferee despite lack of publication. The appellant argued that unregistered transfers should not bind the transferee for debts incurred before the transfer, while the tax administration contended that the statutory duty to publish applies to protect third parties. The court held that the legal obligation to publish the transfer is mandatory, and failure to do so does not negate the transfer's effect on the transferee regarding pre-existing obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 204, 209, 69, 74, 76 of the Companies Code: The transfer of partnership shares requires publication to be effective against the transferee; failure to publish does not invalidate the transfer's effect on debts incurred prior to the transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.15.0104.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
A. D. B.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 5 février 2016, le procureur général faisant fonction Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le procureur général faisant fonction Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Aux termes de l'article 204 du Code des sociétés, les associés en nom collectif sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la dénomination sociale.
Suivant l'article 209 du même code, la cession des parts ou intérêts que le contrat autorise ne peut être faite que d'après les formes du droit civil et elle ne peut avoir d'effet quant aux engagements de la société antérieurs à sa publication.
Il suit de ces dispositions que les associés en nom collectif qui ont cédé leurs parts sont solidaires pour tous les engagements de la société qui sont nés antérieurement à la cession.
2. En vertu de l'article 69, alinéa 1er, 4°, du Code des sociétés, l'extrait de l'acte constitutif des sociétés contient notamment la désignation précise de l'identité des associés solidaires.
L'article 74, 1°, dudit code prévoit que les actes apportant changement aux dispositions dont le code prescrit la publication doivent être déposés et publiés.
Il en résulte que la perte de la qualité d'associé en nom collectif doit être publiée.
3. Aux termes de l'article 76, alinéa 1er, du Code des sociétés, les actes et indications dont la publicité est prescrite ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication par extraits ou par mention aux Annexes du Moniteur belge, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
Les tiers au sens de cette disposition légale sont ceux qui ont contracté avec la société en raison de son existence. Cette disposition légale protège en effet les tiers qui contractent habituellement avec la société ou ses organes et pour lesquels la publication des actes est, pour cette raison, pertinente.
Les tiers qui peuvent exercer contre la société une action résultant d'un acte illicite ou une action en vertu de la loi ne sont pas des tiers protégés par cette disposition.
4. Le caractère dû du précompte professionnel résulte de la loi. L'administration fiscale n'est dès lors pas un tiers au sens de l'article 76 du Code des sociétés.
5. Les juges d'appel, qui ont décidé que « le [demandeur] ne peut invoquer l'obligation de publicité prévue à l'article 209 du Code des sociétés », de sorte que, « conformément au droit commun, l'existence et les effets juridiques de la cession des parts [...] [étaient] opposables [au demandeur] dès que ladite cession est intervenue », ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Geert Jocqué, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général faisant fonction Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160902.7